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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23588/2015

DAS/96/2022 du 06.04.2022 sur DTAE/1344/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23588/2015-CS DAS/96/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 6 AVRIL 2022

 

Recours (C/23588/2015-CS) formé en date du 29 mars 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 avril 2022 à :

- Monsieur A______
Chemin ______, (Genève).

- Madame B______
c/o Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate.
Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
Madame D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/23588/2015 relative aux mineurs E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2012;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1344/2022 du 8 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant préparatoirement, ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif), confié la réalisation de celle-ci au Prof. G______, CURML, unité de psychiatrie légale, auprès des HUG, avec la précision que les diagnostics portant sur les parents devront être dûment validés par un psychiatre pour adultes et l’a autorisée à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2 et 3), déterminé la mission qu'il confiait aux experts (ch. 4), que le Tribunal de protection a formulé treize questions à l'expert, l'a invité à formuler toutes autres constatations ou observations utiles à la compréhension de la situation familiale et personnelle des enfants concernés, fixé un délai pour la reddition du rapport et réservé le sort des frais à l’issue de la procédure (ch. 5 à 8) ;

Que cette ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______, père des mineurs, pour notification le 11 mars 2022 et distribuée au guichet postal le 18 mars 2022;

Que par courrier adressé le 29 mars 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée;

Considérant, EN DROIT, que l’ordonnance litigieuse est une ordonnnance d’instruction susceptible, à certaines conditions, de faire l’objet d’un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai dix jours dès sa notification aux parties (art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC);

Que selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______ le 18 mars 2022;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 28 mars 2022;

Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte d’instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 29 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1344/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 mars 2022 dans la cause C/23588/2015.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.