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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19105/2020

DAS/97/2022 du 05.04.2022 sur DTAE/7069/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19105/2020-CS DAS/97/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 AVRIL 2022

 

Recours (C/19105/2020-CS) formé en date du 6 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 avril 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
________, ______.

- Maître C______
_______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.            a) La mineure F______, née le ______ 2006, est la fille de A______ et de B______, parents mariés.

Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties et sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde de F______ et de sa sœur G______, née le ______ 2004 et a réservé au père un droit de visite.

b) Le 30 septembre 2020, le suppléant du Directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril en faveur de la mineure F______, retirant provisoirement à sa mère le droit de déterminer son lieu de résidence ainsi que sa garde de fait. Toute relation personnelle entre les deux était suspendue. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs que tant F______ que sa sœur G______ avaient fugué du domicile de leur mère le 27 septembre 2020 et avaient été retrouvées par la police. La mineure F______ avait allégué que sa mère la frappait régulièrement depuis deux ans, pour des motifs souvent futiles. Elle ne voulait plus retourner au domicile maternel, ni être hébergée par son père, qu'elle accusait également de l'avoir parfois frappée. A______ s'était opposée au placement de sa fille dans un foyer. Estimant que la mineure était en danger auprès d'elle, la direction du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril.

c) La mineure F______ est retournée au domicile maternel le 5 octobre 2020, avec l'accompagnement d'une mesure d'éducation en milieu ouvert. L'éducatrice a constaté que la mère laissait très peu d'espace à sa fille.

d) Dans le courant du mois de novembre 2020, les mineures F______ et G______ ont fugué à H______ (Vaud) après une nouvelle dispute avec leur mère. D'autres fugues, à I______ [VD], ainsi qu'à Neuchâtel, ont suivi. F______ indiquait ne plus supporter de vivre au domicile de sa mère et ses réactions apparaissaient disproportionnées. Dans le courant du mois de décembre 2020, F______ s'est installée chez son père. Celui-ci a toutefois rapidement constaté qu'il peinait à fixer un cadre à sa fille, laquelle continuait à sortir la nuit. F______ a été placée en urgence au foyer J______ le 17 décembre 2020.

Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 janvier 2021, une curatelle d'assistance éducative a été ordonnée et la famille a été exhortée à entreprendre une médiation.

e) Dans un rapport du 8 février 2021, le Service de protection des mineurs relevait le mal-être de la mineure F______, qui se mettait en danger et avait besoin d'un suivi thérapeutique. Sa mère avait refusé de collaborer avec l'antenne de médiation de K______.

Par décision du 9 février 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle en vue d'organiser et de superviser les soins thérapeutiques requis en faveur de la mineure F______ et a restreint l'autorité parentale des deux parents en conséquence.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 février 2021. La représentante du Service de protection des mineurs a indiqué que la mineure F______ n'allait pas bien et fuguait régulièrement du foyer J______; elle avait cessé de fréquenter l'école. Elle estimait que les efforts qu'elle avait faits n'avaient pas été reconnus par ses parents. A l'occasion d'un bilan, la mère avait déclaré que sa fille était "fichue". Un travail familial devait être entrepris.

Selon B______, c'était la promesse faite à F______ par les professionnels de l'envoyer dans un pensionnat à la montagne, promesse non tenue, qui avait envenimé la situation.

De l'avis de A______, les difficultés de F______ avaient commencé avec le cycle d'orientation, au sein duquel elle avait noué de mauvaises fréquentations.

g) Le Tribunal de protection a entendu la mineure F______ le 3 mars 2021.

Celle-ci a déclaré trouver préférable de vivre dans un foyer qu'au domicile de sa mère, au motif notamment que cette dernière n'arrivait pas à la voir grandir et qu'elle l'étouffait. Quant à son père, il ne s'était jamais trop impliqué dans son éducation. Elle refaisait sa 10ème année au cycle d'orientation, mais il y avait trop de pression et elle avait trop de choses à rattraper. Lorsqu'elle fuguait, elle dormait chez des amis, qui habitaient chez leurs parents. Elle ne souhaitait pas être placée dans un foyer hors du canton de Genève.

h) Le 16 avril 2021, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de ce que la situation de la mineure F______ ne cessait de se dégrader. Elle persistait à ne pas se rendre à l'école, ni aux rendez-vous avec son thérapeute et fuguait toujours; elle considérait le foyer comme un hôtel. Son placement auprès de la structure L______ à O______ [BE] était prévu dès le 26 avril 2021.

i) Le Tribunal de protection a autorisé ce placement le 20 avril 2021.

j) Le 21 mai 2021, le Service de protection des mineurs indiquait au Tribunal de protection que la mineure F______ ne respectait pas complètement le cadre de L______. Toutefois, un travail semblait possible avec elle. La structure fermant durant le week-end, il était convenu qu'elle se rende chez son père. Ce dernier avait toutefois refusé de l'accueillir, au motif qu'il ne la considérait plus comme sa fille. La mère n'avait pas souhaité l'accueillir non plus et ne voulait pas qu'elle soit placée en urgence dans un foyer à Genève, considérant qu'elle devait demeurer éloignée de cette ville.

Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent, sur mesures superprovisionnelles, que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur la mineure F______ soient retirés à ses parents et que son placement au foyer N______, du vendredi 21 au lundi 24 mai 2021, soit ordonné.

k) Par ordonnance du 21 mai 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite à ces recommandations.

l) Dans un nouveau rapport du 28 mai 2021, le Service de protection des mineurs a préavisé, sur le fond, le maintien du retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ et le maintien du retrait de la garde à la mère, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le maintien du placement de la mineure à L______ à O______ [BE] et son placement en foyer à Genève durant le week-end.

La mineure F______ éprouvait un sentiment de rejet de la part de ses parents et considérait qu'il était inutile de faire des efforts, puisqu'ils ne voulaient plus d'elle. Les parents tenaient des propos virulents à l'égard du Service de protection des mineurs, qu'ils considéraient responsable de la gravité de la situation. Ils se montraient incapables de la moindre remise en question et rejetaient leur fille avec beaucoup de violence. Selon eux, la seule solution était de l'extraire de ses fréquentations et de l'éloigner autant que possible de Genève. La directrice de L______ relevait que F______ était mal dans sa peau et ne parvenait plus à prendre soin d'elle.

m) Dans un nouveau rapport du 18 juin 2021, le Service de protection des mineurs préconisait le placement de la mineure F______ au sein de l'Institut M______ dans le Valais dès le 16 juillet 2021 et l'organisation d'un droit de visite entre F______ et sa sœur G______.

n) Par courrier du 29 juin 2021, A______ a déclaré être favorable au placement de sa fille F______ à l'Institut M______, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire de maintenir le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de la mineure. Elle s'opposait en revanche à ce que sa fille soit placée dans un foyer à Genève durant le week-end.

o) Par courrier du 12 juillet 2021, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur de la mineure F______, et la nomination de C______, avocate. Ce service relevait que la collaboration avec les parents, notamment avec la mère, demeurait inexistante. Or, il paraissait nécessaire de pouvoir travailler avec elle, afin de démontrer à la mineure qu'elle continuait de rester auprès d'elle malgré leur conflit. En effet, l'adolescente se sentait complètement abandonnée par sa mère. Une curatrice de représentation pourrait constituer, dans ce contexte, une aide précieuse.

Le Tribunal de protection a donné suite à cette recommandation.

B.            Par ordonnance DTAE/7069/2021 du 6 octobre 2021, le Tribunal de protection a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ à A______ et à B______, respectivement le retrait à la première de la garde de l'enfant (chiffre 1 du dispositif), confirmé le placement de la mineure à l'Institut M______ (ch. 2), dit que les relations personnelles entre la mineure F______ et sa sœur G______ auraient lieu de façon régulière, charge aux curateurs de les organiser d'entente avec celles-ci et avec l'équipe éducative du foyer (ch. 3), maintenu la curatelle d'assistance éducative et de représentation dans le domaine médical en faveur de la mineure F______ (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre F______ et sa sœur aînée (ch. 5), instauré une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi qu'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire en faveur de la mineure F______ (ch. 6), confirmé deux intervenants en protection des mineurs dans leurs fonctions de curateurs de la mineure, respectivement étendu leurs pouvoirs aux nouvelles curatelles susvisées (ch. 7), prononcé la mainlevée de la curatelle d'assistance éducative concernant la mineure G______ (ch. 8 et 9), rappelé que la procédure est gratuite (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

S'agissant du seul point litigieux sur recours, le Tribunal de protection a considéré que l'intérêt de la mineure F______ commandait que le cadre légal soit clairement posé et endossé par l'autorité judiciaire, ne serait-ce qu'en raison des nombreuses fugues commises par l'adolescente, mais aussi en raison de l'ambivalence des intéressés. Se limiter à prendre acte de l'assentiment des parents au sujet du placement actuel de leur fille pourrait conduire cette dernière à mettre à mal ledit placement, en ressentant que pareil positionnement constituait une énième manifestation du sentiment de rejet qu'ils avaient d'ores et déjà exprimé vis-à-vis d'elle. Il convenait dès lors de maintenir le retrait aux deux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et à la mère de la garde de la mineure.

C.           a) Le 6 janvier 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 6 octobre 2021, reçue le 7 décembre 2021, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et cela dit à ce qu'il lui soit donné acte de son accord quant au placement de l'enfant au sein de l'Institut M______, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat.

La recourante a allégué avoir été favorable au placement de sa fille hors canton de Genève depuis la fin de l'année 2020, afin de l'éloigner de ses fréquentations et elle était toujours favorable au maintien de son placement au sein de l'Institut M______. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de protection, elle n'était dès lors pas ambivalente. Il était par conséquent disproportionné de maintenir à son encontre le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 1er février 2022, a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il a relevé que A______ n'avait entrepris aucun travail de fond sur ses compétences parentales et sur les raisons pour lesquelles la mineure ne souhaitait plus lui parler.

d) La mineure F______, représentée par sa curatrice, a répondu au recours le 2 mars 2022, concluant à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

e) Par avis du 11 mars 2022 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties et intervenants ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

D. Dans un rapport du 5 novembre 2021, le Service de protection des mineurs relevait que depuis son placement à l'Institut M______, F______ avait accompli de grands progrès. Elle était à nouveau scolarisée et manifestait l'intention de poursuivre ses études au sein de l'Ecole de culture générale à Genève; elle avait également fait des efforts s'agissant de son comportement. Un bilan avait été effectué au début du mois d'octobre 2021, en présence de son père; la mère était absente, pour une raison inconnue. La collaboration avec elle était toujours inexistante. Des solutions pour la prise en charge de la mineure durant les week-ends devaient encore être trouvées, le père ayant à nouveau refusé d'accueillir sa fille au motif qu'elle ne lui obéissait pas. Or, il paraissait important que la mineure puisse venir à Genève en fin de semaine, ne serait-ce que pour voir sa sœur.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 4506 al. 1 CC) Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (mi. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2021 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que la situation dans laquelle se trouvait la mineure F______ a nécessité qu'elle soit placée dans un foyer situé hors du canton de Genève, dans un premier temps à L______, à O______ [BE], puis à l'Institut M______ dans le Valais. Il y a lieu de relever que la recourante ne s'est pas d'entrée de cause vu retirer la garde de sa fille et le droit de déterminer son lieu de résidence (exception faite du prononcé de la clause péril en septembre 2020). Une telle mesure est toutefois apparue nécessaire le 21 mai 2021, lorsqu'il s'est avéré que la mineure ne serait pas accueillie par son père durant le week-end et que sa mère, qui ne désirait pas davantage la recevoir, s'opposait à ce qu'elle soit placée dans un foyer à Genève durant ce même week-end. Le Tribunal de protection n'a dès lors eu d'autre choix que de faire application de l'art. 310 CC, sur mesures superprovisionnelles.

Il reste à déterminer si c'est à juste titre que le Tribunal de protection a maintenu cette mesure sur le fond, alors même que la recourante ne s'oppose pas à la poursuite du placement de sa fille au sein de l'Institut M______.

Le fait de laisser à la recourante la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille pourrait certes contribuer à l'associer aux décisions qui seront prises en faveur de celle-ci et montrer ainsi à la mineure que sa mère, en dépit des propos virulents qu'elle a pu tenir, ne la rejette pas. Une telle solution impliquerait toutefois que la recourante collabore pleinement avec le Service de protection des mineurs, ainsi qu'avec l'institution dans laquelle sa fille est placée et qu'elle soit une interlocutrice fiable. Or, tel n'est pas le cas en l'état, étant relevé qu'elle n'a, à titre d'exemple, pas participé au bilan qui a été effectué au sein de l'institution de placement au mois d'octobre 2021 et qu'elle persiste à considérer que le Service de protection des mineurs est responsable de la dégradation de la situation de sa fille. Par ailleurs, si la recourante est favorable à la poursuite du placement dans le canton du Valais, elle est en revanche opposée au fait que la mineure revienne à Genève durant le week-end, que ce soit dans un foyer ou chez des tiers. Il résulte par conséquent de ce qui précède que le fait de laisser à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille donnera lieu à des situations conflictuelles lorsqu'il s'agira de déterminer où celle-ci devra passer ses week-ends, ce qui ne peut qu'être contraire à son intérêt. Il y a également lieu de laisser au Tribunal de protection toute latitude pour modifier rapidement, si cela devait s'avérer nécessaire, le lieu de placement de la mineure, sans que la recourante puisse contrecarrer la prise d'une telle décision.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. S'agissant d'une mesure de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7069/2021 du 6 octobre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19105/2020.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.