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Décisions | Chambre de surveillance

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C/855/2021

DAS/91/2022 du 04.04.2022 sur DTAE/7539/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.301; CC.273; CPC.319.let2.ch2; CPC.183.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/855/2021-CS DAS/91/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 AVRIL 2022

 

Recours (C/855/2021-CS) formé en date du 13 janvier 2022 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, domiciliée ______ (Genève), comparant par
Me Monica KOHLER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 avril 2022 à :

- Madame B______
c/o Me Monica KOHLER, avocate
Rue Marignac 9, case postale 324, 1206 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Aliénor WINIGER, avocate
Rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.


 

 

- Madame F______
Madame G
______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Pour information, à :

- Professeure H______
Centre universitaire romand de médecine légale
Unité psychiatrie légale
p.a. HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 , 1211 Genève 14.

 


EN FAIT

A.           a. La mineure A______, née le ______ 2016, est issue de la relation hors mariage entretenue par B______ et C______.

Le couple s'est séparé durant l'été 2020.

b. Le 15 janvier 2021, C______ a sollicité auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur sa fille A______. Il a par ailleurs exposé qu'une garde partagée avait été mise en œuvre depuis la séparation.

c. Dans ses observations du 8 avril 2021, B______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant lui soient attribuées, un droit de visite étendu devant être réservé à C______. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée.

En substance, B______ a allégué que son ancien compagnon souffrait d'angoisses, qu'il calmait en ingérant de nombreux médicaments, de sorte qu'il s'endormait à tout moment et partout et qu'il était alors impossible de le réveiller; il possédait par ailleurs une arme à feu. B______ a également soutenu que C______ s'était montré dénigrant à son égard, ainsi que violent physiquement et ce en présence de leur fille. En 2019, il avait été hospitalisé pendant plusieurs semaines à la Clinique de M______ et avait été incapable de travailler pendant dix-huit mois. Il ressortait par ailleurs des explications de la mineure A______ que lorsqu'elle se trouvait avec son père, elle regardait la télévision ou faisait des jeux vidéo, aucune activité extérieure n'étant programmée. L'enfant était en outre parfois laissée seule à la maison, avec la recommandation d'aller sonner chez la voisine, une dame âgée, en cas de problème. Un point positif devait toutefois être relevé: C______ avait une nouvelle compagne, mère d'une fillette de l'âge de A______, avec laquelle celle-ci s'entendait bien. Pour le surplus, B______ a contesté la mise en œuvre d'une garde partagée. Elle avait simplement accepté que le père voie l'enfant le plus souvent possible, tant qu'elle ne travaillait pas et que tous deux vivaient à proximité l'un de l'autre. Elle allait toutefois devoir prochainement déménager, le loyer de l'appartement qu'elle occupait auparavant avec C______ et qu'elle avait conservé étant trop élevé pour elle. Pour l'instant, l'enfant était scolarisée dans une école privée, L______, que B______ ne pourrait toutefois financer au moyen de ses revenus. Dès lors, le système actuel de prise en charge de la mineure ne pourrait perdurer.

d. Dans ses observations du 18 mai 2021, C______ a allégué que B______ avait fait preuve de violence à son égard, ce qui avait justifié un constat de coups et blessures en 2018 et des interventions de la police. L'arme mentionnée par B______ avait été déposée à l'armurerie, étant précisé qu'il pratiquait le tir sportif. Il avait certes présenté un état anxio-dépressif en 2019, en lien avec sa situation professionnelle. Depuis lors, après une amélioration progressive de son état, il s'était parfaitement rétabli, comme le démontrait l'attestation de la Dre I______ du 26 juin 2020 versée à la procédure. Il a par ailleurs contesté laisser sa fille seule, sauf lorsqu'il descendait les poubelles; sa voisine n'était, au demeurant, pas une dame âgée.

C______ a enfin déclaré ne pas être favorable à une expertise familiale. Si celle-ci devait néanmoins être ordonnée, il convenait qu'elle comporte un diagnostic complet de B______, notamment au regard de ses comportements erratiques et de sa consommation d'alcool.

C______ a persisté à solliciter l'autorité parentale conjointe, la mise en œuvre d'une garde partagée, avec domiciliation de l'enfant chez sa mère et attribution aux deux parents, à parts égales, de la bonification pour tâches éducatives.

e. Le 29 juin 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport.

Il en ressort notamment que B______, anciennement assistante de direction, avait perdu son emploi et ne parvenait pas à en retrouver un. C______ ne versait pas de contribution d'entretien, mais payait la moitié du loyer de l'appartement dans lequel elle vivait avec A______. En mai 2021, C______ n'avait toutefois rien versé pour le loyer et B______ craignait que cela ne se reproduise. Elle souhaitait par conséquent ne plus dépendre de son ancien compagnon. Elle avait la possibilité de s'installer à J______ [BE], où elle disposait d'une maison familiale, mais comme elle ne souhaitait pas priver sa fille de son père, K______ [VD] lui semblait un bon compromis. La mère de sa meilleure amie y vivait seule et elle avait proposé de l'accueillir gracieusement avec A______, le temps pour elle de trouver un emploi, puis un logement. B______ souhaitait par conséquent que le Tribunal de protection l'autorise à s'établir à K______, où A______ pourrait fréquenter l'école du quartier. B______ faisait grief à C______ de la dénigrer et de la rabaisser, y compris devant leur fille.

C______ était encore suivi par un psychiatre une fois par semaine et prenait des anxiolytiques à faible dose; il se portait bien. Depuis septembre 2020, il travaillait à 90% en tant que ______, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et ses horaires étaient relativement souples. C______ était opposé à l'installation de B______ et de l'enfant à K______, dans la mesure où cette dernière avait son école, ses copines et sa famille à Genève.

Selon l'enseignante de la mineure, celle-ci ne rencontrait aucune difficulté particulière.

La psychiatre de C______ a confirmé qu'il consultait chaque semaine. Son état de santé s'était bien amélioré. Sa médication d'antidépresseurs à faibles doses lui permettait de prendre en charge seul et de manière adéquate un enfant en bas âge.

En conclusion de son rapport, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale préconisait l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère avec autorisation de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et limitation de l'autorité parentale du père en conséquence, octroi au père d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h00, et le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00. Une expertise familiale apparaissait nécessaire, de même que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.

f. Les deux parties se sont prononcées sur le contenu du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et ont persisté dans leur position respective.

g. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 octobre 2021, à l'issue de laquelle il a indiqué ordonner une expertise familiale et garder la cause à délibérer sur mesures provisionnelles.

h. B______ a encore expliqué, dans un courrier du 11 octobre 2021 adressé au Tribunal de protection, ne pas avoir déménagé à K______ en l'état, n'y ayant pas trouvé de travail. Elle avait accepté provisoirement un emploi à Genève, à temps complet et situé à l'opposé de son domicile. Elle avait par conséquent opté pour les services de garderie et de transport scolaire payants proposés par l'école L______ fréquentée par sa fille. Le droit de visite était exercé un week-end sur deux ainsi que du mardi soir au mercredi en fin de journée, l'enfant n'ayant pas école le mercredi. B______ a expliqué qu'il lui avait paru préférable pour l'enfant, qui passait la journée du mercredi avec son père, qu'elle se rende chez lui le mardi soir déjà, afin de pouvoir dormir plus longtemps le mercredi matin.

B______ a, pour le surplus, manifesté le souhait que l'expertise familiale soit confiée à des experts hors canton de Genève, au motif que la nouvelle compagne de C______, dont elle n'a pas indiqué l'identité, était elle-même psychiatre et avait pratiqué au sein du service de psychiatrie des HUG. De surcroît et selon elle, C______ avait consulté une grande partie des psychiatres genevois.

B.            Par ordonnance (DTAE/7539/2021 et DTAE/7665/2021) du 21 décembre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à B______ de déplacer hors du canton de Genève le lieu de résidence de sa fille A______ sans l'accord préalable de l'autorité de protection, limitant en conséquence son droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure (chiffre 1 du dispositif), réservé à C______ un droit de visite sur sa fille, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties et les curatrices, selon les modalités suivantes: un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h00 et du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher et d'amener l'enfant à l'école (ch. 2), autorisé C______, sauf préavis contraire des curatrices, à assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école lorsque B______ sera amenée à travailler le jeudi, à charge pour lui d'accompagner l'enfant à l'école (ch. 3); le Tribunal de protection a par ailleurs imparti aux parties un délai au 10 janvier 2022 pour lui faire parvenir les coordonnées complètes de la nouvelle compagne de C______ (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), désigné deux intervenantes en protection de l'enfants aux fonctions de curatrices de l'enfant (ch. 6) et rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 7).

Le Tribunal de protection a enfin, statuant préparatoirement, ordonné une expertise psychiatrique familiale (lettre A), confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (lettre B).

Le Tribunal de protection a retenu qu'en tant que seule titulaire de l'autorité parentale, B______ était seule détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure. Or, elle projetait de quitter Genève pour s'installer dans le canton de Vaud. En l'état actuel de la procédure, le Tribunal de protection devait être en mesure de se déterminer à satisfaction de droit quant aux mesures à envisager en faveur de l'enfant et de ses parents. Il convenait dès lors de maintenir l'état de fait qui prévalait jusque-là, en prenant les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la résidence habituelle de la mineure à Genève jusqu'au terme de la procédure. En ce qui concernait le droit de visite, le Tribunal de protection a considéré qu'il se justifiait d'avaliser à titre provisionnel les modalités préconisées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, avec la précision que le père était autorisé, sauf préavis contraire des curatrices, à s'occuper de l'enfant jusqu'au jeudi matin lorsque la mère serait amenée à travailler le jeudi et ce afin de lui éviter "des journées d'école trop longues et fatigantes".

S'agissant de l'expertise familiale, le Tribunal de protection a considéré que compte tenu du nombre important de psychiatres exerçant à Genève, les risques de partialité étaient moindres. Il appartiendrait au Centre universitaire romand de médecine légale de faire en sorte, une fois que les intéressés auraient clarifié les coordonnées de la praticienne en cause, de déléguer l'expertise à des praticiens exempts de prévention.

C.           a. Le 13 janvier 2022, la mineure A______, représentée par sa mère, B______, a formé recours contre l'ordonnance du 21 décembre 2021, reçue le 3 janvier 2022, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 7, ainsi qu'à la lettre B de son dispositif. Elle a également conclu à être autorisée à déterminer le lieu de résidence de sa fille, à ce que l'autorité parentale du père soit limitée en conséquence et à ce qu'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 les semaines au cours desquelles le père n'exercera pas son droit de visite le week-end soit réservé à ce dernier. Elle a en outre conclu à ce qu'un organisme ou un professionnel exerçant hors du canton de Genève soit désigné en qualité d'expert pour procéder à l'expertise familiale.

La recourante a soutenu que la situation financière de B______ était compliquée. Elle vivait dans un appartement dont le loyer était excessif et elle dépendait de C______, co-titulaire du bail. Elle n'était, à deux reprises, pas parvenue à payer sa part de loyer, de sorte que la situation, de ce point de vue, était tendue. Pour l'heure, toutes les recherches qu'elle avait effectuées pour trouver un autre appartement étaient demeurées vaines, de sorte que sa seule solution consistait à occuper une partie d'un grand appartement propriété de la mère d'une amie à K______. Même en continuant de travailler à Genève, tout en habitant à K______, elle ne mettrait pas plus de temps qu'actuellement pour se rendre au travail. Compte tenu de cette situation, il convenait de ne pas restreindre ses possibilités de reconstruire son avenir.

La recourante a par ailleurs fait grief au Tribunal de protection d'avoir élargi le droit de visite de C______, alors que son évolution psychologique depuis la séparation n'était pas connue. Sa personnalité était complexe et il pouvait être victime à tout moment d'une décompensation préjudiciable à l'enfant, laquelle risquait également d'être déstabilisée par les changements des modalités des visites.

Il convenait enfin que l'expertise soit confiée à un expert pratiquant hors du canton de Genève, en raison de l'influence manifeste que la compagne de C______, qui avait exercé au sein des HUG, et ses proches pouvaient avoir sur les experts nommés par le Tribunal de protection.

A titre préalable, la recourante a sollicité le prononcé de l'effet suspensif, requête rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 25 janvier 2022.

b. Dans sa réponse du 7 février 2022, C______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

c. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. C______ a dupliqué, persistant dans les siennes.

e. La cause a été mise en délibération au terme de cet échange d'écritures.

EN DROIT

1. L'ordonnance dont est recours a une double nature. Le Tribunal de protection a en effet, d'une part, statué sur mesures provisionnelles et d'autre part, préparatoirement, a ordonné l'expertise familiale.

1.1 S'agissant des mesures provisionnelles, le recours devant la Chambre de surveillance doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance (art. 445 al. 3 CC), les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte étant applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Interjeté en l'espèce par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 10 jours et suivant la forme prescrite, le recours portant sur les mesures provisionnelles est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 La nature de la décision ordonnant l'expertise familiale sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous.

2. 2.1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent (art. 301a al. 3 CC).

Toutefois, lorsque ce déplacement va clairement à l'encontre de l'intérêt et du bien-être de l'enfant, ce transfert ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de résidence (ATF 141 IV 10).

L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Exceptionnellement, si le développement de l'enfant est menacé, l'autorité peut donner aux parents une instruction concernant le lieu de résidence de l'enfant; il s'agit d'une mesure de protection indépendante de l'art. 301a CC (ATF 144 III 10 JT 2018 II 356).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que sur mesures provisionnelles, soit pour la durée de la procédure, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mère de la mineure de déplacer le lieu de résidence de cette dernière hors du canton de Genève. La procédure, qui vise à déterminer si les deux parents doivent être titulaires de l'autorité parentale conjointe et à fixer les relations personnelles avec l'enfant, a débuté en janvier 2021 devant le Tribunal de protection à Genève. Les parents s'adressent mutuellement de nombreux reproches, qui attestent d'un manque de confiance réciproque. Leur fonctionnement a conduit le Tribunal de protection à ordonner une expertise familiale et il importe que celle-ci puisse être effectuée dans les meilleurs délais. Il est en effet dans l'intérêt de la mineure que sa situation puisse être clarifiée rapidement. Cette exigence est dès lors incompatible avec un déménagement de l'enfant dans un autre canton, qui conduirait au transfert du dossier aux autorités compétentes dudit canton, induisant un prolongement inévitable et sans doute important de la durée de la procédure. En l'état, la recourante n'a pour le surplus pas rendu suffisamment vraisemblable une quelconque urgence à déménager dans le canton de Vaud. Elle a en effet un emploi à plein temps à Genève et il ne ressort pas du dossier qu'elle serait sur le point d'être expulsée de son logement.

Dès lors, il peut être exigé d'elle qu'elle attende l'issue de la procédure pour mettre éventuellement en œuvre ses projets d'installation dans le canton de Vaud.

Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, sera rejeté.

3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant; lors de la fixation du droit de visite, il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 122 III 404 JT 1998 I 46, ATF 123 III 445 JT 1998 I 354).

3.2 En l'espèce, la position soutenue par la recourante est difficilement compréhensible. Celle-ci a en effet expliqué, dans son courrier du 11 octobre 2021 adressé au Tribunal de protection, que le droit de visite du père s'exerçait un week-end sur deux ainsi que du mardi soir au mercredi en fin de journée. Il ne ressort pas dudit courrier que ce droit de visite aurait donné lieu à des difficultés particulières; la mineure évolue par ailleurs favorablement. La recourante a néanmoins soutenu, dans son recours, que C______ pouvait être victime à tout moment d'une "décompensation" et que la mineure pourrait être déstabilisée par un changement des modalités du droit de visite. Or, d'une part aucun élément concret ne permet de retenir que C______ pourrait être sujet à des décompensations, le médecin qui le suit ayant indiqué qu'il était apte à s'occuper seul d'un enfant. D'autre part, le Tribunal de protection n'a fait, pour l'essentiel, que confirmer les modalités actuelles du droit de visite, mises en œuvre par les parties elles-mêmes, de sorte que rien ne justifie de restreindre les relations personnelles père-fille à un mercredi sur deux de 14h00 à 18h00, alors que le droit de visite tel qu'il est exercé actuellement n'a donné lieu à aucun incident particulier. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors confirmé.

En revanche, il ne paraît pas opportun, qui plus est sur mesures provisionnelles, d'autoriser le père à garder la mineure avec lui jusqu'au jeudi matin lorsque la mère travaille le jeudi. Compte tenu de la mauvaise entente entre les parties et de leurs difficultés de communication, une telle modalité peu précise est susceptible de donner lieu à d'inutiles tensions. Dès lors, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé.

4. 4.1.1 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tous temps (Jeandin, CPC commenté, 2ème éd. 2019, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy ad art. 319 n. 14).

L'ordonnance querellée, qui ordonne une expertise familiale, est une ordonnance d'instruction selon la définition rappelée ci-dessus.

4.1.2 Le Code civil ne prévoit aucune disposition particulière concernant les recours dirigés contre les ordonnances d'instruction rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de sorte qu'il convient de se référer au Code de procédure civile (CPC), à moins que les cantons aient fait usage de leur compétence de légiférer en la matière (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Geiser/Reusser ad art. 450b CC n. 8).

Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC).

4.1.3 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016).

Dans un arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise psychiatrique était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

4.1.4 Selon l'art. 45 al. 1 LaCC, lorsqu'une expertise paraît nécessaire, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission.

Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts (art. 183 al. 2 CPC). Les motifs de récusation concernant les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont listés à l'art. 47 al. 1 CPC.

4.2.1 Au vu de ce qui précède, il sera admis que le recours formé par la mineure A______, représentée par sa mère, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance d'instruction ordonnant l'expertise psychiatrique familiale, est recevable.

4.2.2 En l'espèce et à bien comprendre la recourante, l'expertise devrait être confiée non pas au Centre universitaire de médecine légale mais à d'autres experts hors canton de Genève, au motif que la nouvelle compagne de C______ exercerait la profession de psychiatre et aurait travaillé aux HUG.

Une telle motivation est non seulement indigente, mais également téméraire. Il va de soi que la nouvelle compagne de C______ ne pourrait fonctionner en qualité d'expert dans le présent dossier. Rien ne permet au demeurant d'affirmer que tel risquerait d'être le cas, puisque la recourante n'a pas prétendu qu'il existerait un lien entre ladite compagne et le Centre universitaire romand de médecine légale. La recourante semble plutôt soutenir qu'en raison de sa profession, la même compagne serait susceptible d'influencer l'expert désigné au sein du Centre universitaire de médecine légale. Or, il est pour le moins choquant de soutenir, de façon générale et sans le moindre élément concret, que des médecins ayant prêté serment seraient susceptibles de manquer à ce point d'éthique qu'ils pourraient sans autre rendre des rapports d'expertise partiaux en se laissant influencer par un autre praticien.

Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point également.

5. La procédure, qui portait en grande partie sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 67 A et B RTFMC; art. 77 LaCC). En l'espèce, les frais seront arrêtés à 400 fr. Au vu de l'issue de la procédure et de la nature familiale de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de la recourante et de C______ à concurrence de la moitié chacun.

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par la mineure A______, représentée par sa mère B______, contre l'ordonnance DTAE/7539/2021 et DTAE/7665/2021 rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/855/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

La confirme pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______, représentée par sa mère, et de C______, à concurrence de la moitié chacun.

Condamne en conséquence A______, représentée par sa mère, B______, ainsi que C______, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. chacun.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral – 1000 Lausanne 14.