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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16471/2021

DAS/89/2022 du 29.03.2022 sur DTAE/548/2022 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.389; CC.390; CC.445.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16471/2021-CS DAS/89/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 29 MARS 2022

 

Recours (C/16471/2021-CS) formé en date du 16 février 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 avril 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat
Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4.

- Madame B______
Madame C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Le cas de A______, né le ______ 1959, a été signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).

Il était locataire dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) depuis le 15 avril 2019, dans lequel il vivait seul. Il était suivi par l'Unité de Gériatrie Communautaire et par des infirmiers à domicile de l'IMAD pour diverses douleurs chroniques traitées par opiacés, avec un risque de surconsommation médicamenteuse avéré, des problèmes d'alcool et des signes de dépression. L'intéressé était isolé; divorcé, père de deux enfants, il mentionnait fréquemment des conflits relationnels avec sa famille, notamment en lien avec l'argent. Au niveau administratif, il avait souvent sollicité l'aide de la gérance sociale de l'IEPA. Il avait en effet de nombreuses factures impayées, des dettes très importantes et il formulait des demandes d'aide financière afin de partir en vacances. En dépit de l'aide qui lui avait été apportée et des arrangements de paiement demandés, l'intéressé ne parvenait pas à assainir sa situation, laquelle empirait, car il ne suivait pas les recommandations de la gérance sociale. Les factures s'accumulaient et des retraits d'argent inexpliqués figuraient sur ses relevés bancaires. Il possédait par ailleurs une voiture, qui occasionnait des frais supplémentaires (amendes, assurances, accidents et pannes), qu'il voulait garder. A______ prétendait pouvoir continuer de s'endetter, sans être inquiété, puisqu'il était insaisissable; il disait ouvertement avoir l'intention de ne pas payer son loyer. La collaboration avec lui était très difficile et nécessitait un encadrement plus soutenu que celui dont il avait bénéficié jusque-là.

b. Selon l'extrait du registre des poursuites du 6 septembre 2021, A______ fait l'objet de nombreuses poursuites; 66 actes de défaut de biens pour un total de 149'720 fr. ont été délivrés.

c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 janvier 2022, à laquelle A______ s'est présenté avec trente-cinq minutes de retard.

Il a exposé que ses revenus couvraient ses charges. Il avait accumulé beaucoup de dettes fiscales, ayant été taxé d'office à plusieurs reprises en raison de ses séjours prolongés à l'étranger. Le problème était réglé et sa taxation s'élevait désormais à 25 fr. par année. Il a précisé qu'il gérait ses affaires et qu'il demandait de l'aide surtout pour rédiger des courriers et pour solliciter des échelonnements de paiement. Si on lui "apprenait" à faire ses paiements, il pourrait les faire lui-même. Selon son conseil, l'aide d'une assistante sociale était suffisante.

Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de D______, fils de l'intéressé. Selon lui, son père allait plutôt bien. Il n'avait pas observé de péjoration de ses capacités à gérer ses affaires; il s'était "repris en main". Son père prenait un traitement lourd en raison de douleurs à la nuque et au dos; il souffrait également de diabète. D______ n'avait pas l'impression qu'il consommait de l'alcool de manière excessive.

Le Tribunal de protection a également entendu E______, fille de l'intéressé. Selon elle, il n'avait pas besoin d'aide extérieure. Elle ne le voyait toutefois qu'une ou deux fois par an.

L'assistante sociale ayant suivi la situation de A______ jusqu'en août 2021, moment où il avait déménagé dans un autre logement avec encadrement médical, a expliqué qu'il venait très régulièrement à la Gérance sociale, afin de demander de l'aide. La gestion de ses affaires était très chaotique. Il se garait par ailleurs n'importe où, ne payait pas ses amendes et son véhicule avait été saisi. Il était assez revendicateur et pouvait devenir verbalement agressif lorsqu'il était frustré; il lui était arrivé de s'en prendre au mobilier. Il était difficile de l'aider, car il se montrait fuyant. La collègue assistante sociale qui avait repris la gestion des affaires de A______ avait récemment passé deux heures avec lui; elle ne pourrait toutefois continuer à le faire. Il y avait trop de factures impayées et il était difficile de savoir par où commencer. Les priorités de l'intéressé n'étaient pas compatibles avec un fonctionnement normal. Sa ligne téléphonique risquait d'être coupée, ce qui mettrait en péril tout le système de sécurité et il dépensait beaucoup d'argent par rapport à ses revenus.

B.            Par ordonnance DTAE/548/2022 du 20 janvier 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenantes du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), invité les curatrices à transmettre au Tribunal de protection, d'ici au 4 mars 2022, un certificat médical détaillé au sujet de l'état de leur protégé (ch. 5) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6).

Le Tribunal de protection a retenu que la situation financière de l'intéressé était particulièrement obérée, en dépit de l'aide régulièrement apportée par un service social de proximité. Ses difficultés de gestion semblaient s'expliquer par sa posture peu collaborante, en raison de son souhait de gérer ses revenus, factures et dettes comme il l'entendait, sans prendre en considération la réalité de sa situation. En l'absence d'un avis médical actualisé, le Tribunal de protection n'était pas en mesure de savoir si l'attitude de l'intéressé était la résultante de son état de santé, tout en relevant qu'il souffrait de diverses douleurs chroniques traitées par opiacés, de problèmes d'alcool et qu'il présentait des signes de dépression. Sa très mauvaise gestion traduisait à tout le moins l'existence d'un état de faiblesse au sens de la loi, qui mettait ses intérêts financiers en péril.

C.           a. Le 16 février 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 20 janvier 2022, reçue le 7 février 2022, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne nécessitait pas d'une mesure de curatelle.

Le recourant a allégué être au bénéfice, depuis 2013, d'une rente invalidité entière. Il avait longtemps vécu à l'étranger, soit en Thaïlande, à Madagascar et au Portugal, avant d'être rapatrié en Suisse en 2018 pour raisons de santé. N'ayant pas annoncé son départ aux autorités suisses, il avait continué à être assujetti à l'assurance maladie et avait été taxé d'office. Il bénéficiait désormais, outre sa rente invalidité, de prestations complémentaires. Il avait transmis à sa banque divers ordres permanents et était tout à fait apte à s'occuper de ses affaires, avec l'appui, si possible, d'un assistant social à raison d'une fois par mois, afin de procéder aux paiements et de proposer des arrangements à certains créanciers.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Selon le Service de protection de l'adulte, qui tenait ces renseignements de la gérante de l'IEPA dans lequel avait vécu A______, ce dernier n'était pas en mesure de prioriser les démarches et les paiements et ne se présentait pas, ou très en retard, à ses rendez-vous avec l'assistante sociale. Les démarches le concernant étaient très lourdes, notamment en raison de la multiplicité de ses arrangements de paiements et de ses projets de dépenses hors budget; il n'honorait au demeurant pas ses arrangements de paiement. Il avait par ailleurs acheté un véhicule, qui générait beaucoup de frais (amendes, fourrière ).

d. Le recourant a répliqué le 7 mars 2022.

Il a contesté être systématiquement en retard à ses rendez-vous avec l'assistante sociale. Cela avait toutefois pu arriver, en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés de déplacement. Il convenait de remplacer l'assistante sociale en charge de son dossier, puisqu'elle ne souhaitait manifestement plus s'en occuper. A______ ne contestait pas la nécessité de bénéficier d'un appui administratif. En l'état, il bénéficiait d'un rendez-vous mensuel. Au besoin, lesdits rendez-vous pourraient être plus fréquents. Il ressortait au demeurant des observations du Service de protection de l'adulte que celui-ci entendait le réduire à son strict minimum vital, pour le priver de tout, "dans une vie indigne", en versant notamment "des montants de soi-disant arriérés d'impôts et de primes d'assurance maladie, lesquelles ont très vraisemblablement été remboursées depuis longtemps par l'Etat à l'assurance". Le recourant a ajouté que le Service de protection de l'adulte avait en vue la défense des intérêts de l'Etat, voire des assurances, mais pas des siens. Il a enfin proposé qu'une éventuelle mesure de curatelle soit assumée par son frère, F______; il convenait que les autorités de protection s'assurent de son accord.

e. La cause a été mise en délibération à l'issue de ces échanges d'écritures.

EN DROIT

1.      1. Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne directement concernée par la mesure de protection, le recours est recevable.

La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.      2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, le cas du recourant a été signalé au Tribunal de protection par les services sociaux dont il reçoit régulièrement de l'aide. S'il résulte du dossier que le recourant ne parvient pas à s'occuper de manière adéquate de ses affaires administratives, ce qui a donné lieu à de nombreuses poursuites, aucun élément concret ne permet, en l'état, de retenir qu'il souffrirait de déficience mentale ou de troubles psychiques. L'intéressé semble certes atteint de diverses pathologies physiques, mais il est prématuré d'en déduire qu'il présente un état de faiblesse au sens de l'art. 390 CC, qui le rendrait incapable de gérer notamment ses paiements. En l'état et faute d'un certificat médical détaillé, il n'est pas possible de retenir que les conditions permettant le prononcé d'une mesure de protection à titre provisionnel seraient réalisées.

Le prononcé de mesures provisionnelles nécessite par ailleurs que celles-ci soient nécessaires. Or, la situation du recourant est obérée depuis plusieurs années et aucune urgence particulière ne nécessitait le prononcé de mesures provisionnelles pendant la durée de la procédure.

Il appartiendra dès lors au Tribunal de protection de poursuivre son instruction au fond, afin de déterminer si les conditions de l'art. 390 CC sont, ou pas, remplies. En l'état, le recourant continuera de gérer seul ses affaires, avec l'aide, forcément limitée, que pourront lui apporter les services sociaux.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l'ordonnance provisionnelle attaquée annulée.

3.               Les frais de la présente procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et B RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue de la procédure.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/548/2022 du 20 janvier 2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16471/2021.

Au fond :

L'admet et annule la décision attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.