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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6412/2015

DAS/86/2022 du 04.04.2022 sur DJP/98/2022 ( AJP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6412/2015 DAS/86/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 AVRIL 2022

 

Appel (C/6412/2015) formé le 21 mars 2022 par Monsieur A______, domicilié
c/o B______, ______ (Genève), comparant par Me François HAY, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 4 avril 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me François HAY, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Maître D______
_____, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu la procédure C/6412/2015;

Attendu EN FAIT que par décision DJP/98/2022 rendue le 2 mars 2022, la Justice de paix a autorisé les travaux de rénovation de lots appartenant à la succession de feue E______, décédée le ______ 2015, autorisé le relogement temporaire du locataire du lot 1______ dans un local analogue et déclaré que les frais de déménagement et les excès de charges seront à supporter par la succession en sa qualité de bailleresse. En outre, elle a prescrit que les meubles appartenant à la défunte garnissant les lots 2______ et 1______ seront déplacés pour permettre la restitution du lot 2______ à F______ et que de ce fait, le loyer du lot 1______, après rénovation, pourra échoir à la succession, la place de stationnement mise à disposition du locataire du lot 1______ devant faire l’objet d’un loyer contractuel à fixer selon le prix du marché ;

Qu’il est mentionné au bas de ladite décision, qu’elle peut faire l’objet d’un recours formé par écrit dans les 10 jours dès sa notification (art. 319 ss CPC) ;

Que par courrier du 21 mars 2022, A______, fils de feue E______, a déposé un acte intitulé « appel/recours » en demandant que la Cour déclare recevable son appel contre cette décision et en concluant « à titre subsidiaire, pour le cas où l'appel serait traité comme un recours, à accorder l'effet suspensif à celui-ci » ;

Qu’il a précisé que son acte ne portait que sur l’ordonnance de relogement temporaire du locataire du lot 1______ dans un local analogue, ainsi que sur les frais et charges en découlant ;

Que par mémoire de réponse du 28 mars 2022, C______, administrateur d’office de la succession, a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en demande d’effet suspensif considérant « qu’il ne relève pas en soi d’un préjudice difficilement réparable, qui serait en l’état inexistant » ;

Que par déterminations du 31 mars 2022, les autres héritiers légaux de la succession considèrent que « la décision attaquée est sujette à appel et non pas à recours, suspendant la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision », de sorte qu’il n’y a pas matière à restitution d’effet suspensif, celui-ci devant être restitué au cas où la Cour devait considérer l’acte comme un recours ;

Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont en principe remplies;

Que le juge de paix a toutefois considéré que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours ;

Que si l’appel suspend le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 1 CPC), tel n’est pas le cas des recours (art. 325 al. CPC) ;

Qu’il appartiendra à la Cour dans le cadre de l’examen du fond du recours, de déterminer si la voie de recours est celle de l’appel ou du recours ;

Qu’en l’état, prima facie l’on peut considérer au vu de ce qui précède que la voie de droit ouverte est celle de l’appel qui suspend le caractère exécutoire de la décision, celle-ci n’étant pas qualifiée de provisionnelle (art. 315 al. 4 lit b CPC) ;

Que l’effet suspensif sera, en tant que de besoin, et si la voie de droit ouverte devait être effectivement celle du recours, restitué en l’absence d’urgence à l’exécution de celle-ci ;

Que les héritiers sont tous d’accord sur la question ;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre civile :


Statuant sur effet suspensif :

Rappelle que l’appel emporte effet suspensif ex lege.

Restitue l'effet suspensif à l'acte formé par A______ le 21 mars 2022 contre la décision DJP/98/2022 rendue le 2 mars 2022 par la Justice de paix dans la cause C/6412/2015, s’il devait être qualifié de recours.

Renvoie le sort des frais de la présente décision à la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.