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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4721/2022

DAS/87/2022 du 04.04.2022 sur DTAE/1675/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.05.2022, rendu le 15.11.2022, CASSE, 5A_329/2022
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4721/2022-CS DAS/87/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 AVRIL 2022

 

Recours (C/4721/2022-CS) formé en date du 28 mars 2022 par Monsieur A______, comparant par Me Marie BERGER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 avril 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marie BERGER, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Madame B______
AUTORITE CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Unité droit international privé
Bundesrain 20, 3003 Berne.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Considérant EN FAIT;

Que par ordonnance DTAE/1675/2022 du 17 mars 2022, communiquée pour notification le 18 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a déclaré irrecevable une requête déposée par A______ visant à ce que soit ordonné le retour de la mineure C______, née le ______ 2020, auprès de lui (ch. 1 du dispositif) et rejetant les conclusions contenues dans la requête dans la mesure où elles seraient recevables (ch. 2), les autorités genevoises n'étant pas compétentes;

Que par acte de recours adressé le 28 mars 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ conclut, au fond, à l'annulation de l'ordonnance, à la constatation de la recevabilité de sa requête et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision;

Qu'il prend des conclusions en prononcé de mesures superprovisionnelles visant l'ordonnance du retour de l'enfant auprès de lui, l'attribution à lui-même de la garde de l'enfant, le prononcé de diverses interdictions à l'égard de la mère de l'enfant et la fixation d'un droit de visite en sa faveur, notamment;

Qu'il n'a pas été requis d'observations;

Attendu en outre que par requête "en vue de retour et en protection" déposée le 11 mars 2022 auprès du Tribunal de protection, A______ a pris les mêmes conclusions que celles rappelées ci-dessus, qu'il souhaite voir prononcées par la Cour;

Qu'il expose être de nationalité française, exercer une activité professionnelle [auprès de l'organisation internationale] D______ et avoir un domicile à Genève, être le père d'une enfant née en Birmanie le ______ 2020, avoir reconnu l'enfant, la mère de l'enfant, de nationalité Birmane, étant résidente en France, l'autorité parentale étant conjointe, une garde alternée ayant été organisée;

Que la mère de l'enfant aurait déménagé ailleurs en France, emmenant l'enfant avec elle;

Que le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance querellée ayant constaté qu'il n'était ni compétent sur le principe pour ordonner le retour d'un enfant parti à l'étranger, ni pour prononcer des mesures de protection de l'enfant, celui-ci n'ayant pas de résidence habituelle à Genève;

Considérant, EN DROIT, que formellement, le recours, déposé dans les forme et délai, par une partie à la procédure de première instance contre une décision du Tribunal de protection, par devant l'instance de recours compétente, est recevable (art. 450 al. 1 à 3 et 450b al. 1 CC; art. 126 al. 3 LOJ);

Que selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal, qui examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (al. 2 lit. b);

Que comme relevé par le Tribunal de protection à juste titre, la compétence internationale en matière de protection de l'enfant découle des art. 85 al. 1 LDIP et 5 par. 1 CLaH96 et appartient à l' Etat de la résidence habituelle de l'enfant;

Qu'en l'espèce le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir décliné sa compétence, d'une part pour prendre des mesures de protection de l'enfant et, d'autre part, pour ordonner le retour de celui-ci;

Qu'il ne pouvait en être autrement;

Qu'en effet, le recourant ne démontre pas que l'enfant dont il est question aurait eu sa résidence habituelle en Suisse, pas plus que sa mère ou lui-même d'ailleurs;

Qu'il ressort en effet des registres officiels que ni l'enfant, ni sa mère, ni le recourant n'ont jamais été résidents à Genève;

Que rien ne peut être déduit de plus à ce sujet des pièces produites par le recourant;

Que dès lors, et d'entrée de cause, il s'agit de constater que les autorités genevoises ne sont pas compétentes pour prendre une quelconque mesure relative à la mineure considérée, de sorte que la requête était irrecevable dans son ensemble;

Que par ailleurs aucune compétence n'existerait non plus sur la base de la Convention sur l'enlèvement international d'enfant (CLaH80), l'enfant ne se trouvant pas en Suisse (DAS/207/2016);

Qu'en ce sens le recours sera rejeté;

Que le requête de mesures d'urgence n'a plus d'objet;

Qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1675/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 mars 2022 dans la cause C/4721/2022.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'y a pas lieu à émolument ou dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.