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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4743/2021

DAS/85/2022 du 31.03.2022 sur DTAE/6416/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.400
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4743/2021-CS DAS/85/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 31 MARS 2022

 

Recours (C/4743/2021-CS) formé en date du 26 novembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 avril 2022 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
______, ______ [France].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6416/2021 du 5 octobre 2021, communiquée pour notification le 8 novembre 2021 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, née le ______ 1929, originaire de F______ (Neuchâtel) (ch. 1 du dispositif), désigné E______, avocate, aux fonctions de curatrice avec la mission de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, et de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 2 et 3), désigné B______ aux fonctions de curatrice, lui étant confiée la mission de veiller au bien-être social de C______ et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à l’état de santé de celle-ci et de mettre en place les soins nécessaires et de la représenter dans le domaine médical, en cas d’incapacité de discernement (ch. 4 et 5), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et mis ces derniers à la charge de C______ (ch. 7).

B. a) Par acte adressé le 26 novembre 2021 au Tribunal de protection et transmis pour raison de compétence à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 29 novembre 2021, A______ et B______ ont recouru contre la nomination de E______, avocate, au titre de curatrice de C______. En substance, elles exposent ne pas remettre en cause la nécessité de la mise sous curatelle de cette dernière, mais souhaitent pouvoir choisir le curateur. Elles proposent la désignation de G______, ce dernier ayant la confiance du médecin de C______ depuis de nombreuses années.

b) En date du 11 janvier 2022, le Tribunal de protection a fait savoir qu'il n'entendait pas revoir sa décision, relevant par ailleurs les aptitudes et connaissances éprouvées de la curatrice désignée, ainsi que son indépendance vis-à-vis de toutes les parties.

c) En date du 11 janvier 2022, la curatrice d'office pour la procédure de C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Si les membres de la famille et les proches pouvaient faire des propositions, ils n'avaient aucun droit de choisir la personne du curateur, l'autorité gardant sa liberté d'appréciation. Les propositions faites par A______ et B______ avaient été examinées par le Tribunal de protection, qui ne les avait pas retenues, notamment pour un potentiel conflit d'intérêts. Quoi qu'il en soit, l'avocate E______ disposait de toutes les aptitudes et connaissances nécessaires, notamment dans la représentation de sa protégée dans le cadre de la vente de son bien immobilier. En dernier lieu, la personne proposée dans le cadre du recours n'avait pas accepté d'exercer le mandat.

d) Dans un courrier quelque peu confus adressé le 15 janvier 2022 au Tribunal de protection et transmis par celui-ci à la Chambre de céans le 18 janvier 2022, B______ a exposé qu'en aucun cas il n'était de sa volonté de souhaiter désavouer la curatrice E______, étant persuadée que cette dernière était très compétente et avait toutes les facultés nécessaires pour exercer ce mandat. Elle a souhaité que celle-ci, toutefois, se déplace régulièrement auprès de la personne protégée du fait de son grand âge (nonante-quatre ans), de manière à créer une totale confiance.

e) En date du 14 février 2022, la nouvelle curatrice d'office dans la procédure, désignée par le Tribunal de protection en remplacement de la précédente, qui avait souhaité être relevée de sa charge au vu de la fin de son stage d'avocat, a fait part d'observations à la Chambre de céans. Se référant principalement aux anciennes observations de la précédente curatrice d'office, elle a précisé que la curatrice de représentation et de gestion désignée par le Tribunal de protection n'avait pas encore pu rencontrer sa protégée, le rendez-vous pris ayant été annulé par B______. En revanche, le curateur proposé par A______ et B______ s'était quant à lui rendu au domicile de l'intéressée.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants:

a) Par signalement daté du 10 février 2021, A______ a requis la mise sous curatelle de sa sœur, C______, laquelle souffrait de démence selon certificat médical joint. Elle proposait B______, de nationalité française, domiciliée en France, aux fonctions de curatrice.

b) H______, avocate-stagiaire, a été désignée par décision du 21 juillet 2021 comme curatrice d'office pour la procédure de C______.

Dans un rapport du 23 août 2021, la curatrice d'office a exposé que sa protégée n'était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières. Elle a également indiqué au Tribunal de protection que A______ souhaitait que soit désignée curatrice B______, mais que celle-ci, outre le fait qu'elle était domiciliée en France, était employée d'une société française de soins à domicile et rémunérée par elle. En outre, des questions juridiques complexes allaient être posées notamment par la vente du bien immobilier, propriété notamment de C______, de sorte que la désignation d'un avocat serait opportune.

c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 septembre 2021, lors de laquelle la curatrice d'office a confirmé ses observations, A______ son signalement et B______ son souhait de s'occuper de l'encadrement à domicile et des aspects médicaux de la personne concernée, l'aspect administratif et les questions financières pouvant être confiés à un tiers. Aucun nom n'a été mentionné à l'audience pour ce faire.

Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice à Genève (art. 450 al. 1 et 3, 450b CC; 126 al. 3 LOJ et 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé notamment par A______, sœur de la personne concernée, dans le délai et la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente. En ce sens, il est recevable.

1.3 La question de savoir si, en tant qu'il émane de B______, le recours est également recevable peut rester indécise, dans la mesure où quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, il sera rentré en matière.

1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et seconde instances (art. 446 CC).

2. 2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel.

La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leurs aptitudes à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leurs fonctions (Message du Conseil fédéral FF 2006, page 6682/6683). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC).

L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 403 al. 3 CC).

L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition des membres de la famille mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral FF 2006, page 6684).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendue aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire que lorsqu'elle le libère. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire (ROSCH, CommFam, Protection de l'adulte 2012, n° 10 et 12, ad. art. 400 CC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection n'a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en désignant une avocate rompue aux mandats de curatelle et dont les compétences en la matière sont reconnues en qualité de curatrice de représentation et de gestion de la personne protégée.

La Cour relève qu'au moment du prononcé de l'ordonnance querellée aucun nom n'avait été articulé pour l'exercice de la charge en question, la personne proposée ayant initialement déclaré lors de l'audience du Tribunal de protection qu'il serait préférable qu'un tiers soit désigné pour les aspects administratifs et financiers de la curatelle, alors qu'elle-même pourrait s'occuper des aspects personnels. Et c'est précisément ce qu'a décidé le Tribunal de protection dans ladite ordonnance, puisque B______, actuelle aide à domicile de la personne protégée, a été désignée curatrice sociale et de santé de cette dernière.

A ce propos, il s'agit de relever qu'une telle limitation des fonctions de B______ relève d'un choix adéquat du périmètre de la curatelle. En effet, s'il n'est pas exclu qu'une personne domiciliée à l'étranger soit désignée curateur de gestion et de représentation, une telle désignation peut apparaître contraire à la capacité du Tribunal de protection d'exercer la surveillance qui doit être la sienne sur les curateurs. En ce sens, la limitation des compétences de la personne désignée curateur, domiciliée à l'étranger, aux seuls aspects sociaux et de santé est justifiée. Au demeurant, cette partie de l'ordonnance n'est pas contestée.

Enfin, on relèvera s'agissant de la désignation de l'avocate E______ que la désignation d'un avocat, conformément à ce que la curatrice d'office de la personne protégée avait relevé à juste titre, apparaît particulièrement opportune dans le cadre des démarches à opérer quant à la vente de la parcelle copropriété de C______ et A______ et de la gestion postérieure des fonds résultant de ladite vente.

Par conséquent, le recours doit être rejeté sous suite de frais et l'ordonnance confirmée.

3. Les frais fixés à 800 fr. seront mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement par l'avance de frais de 400 fr. d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève, celle-ci étant condamnée à lui verser le solde des frais.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6416/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 octobre 2021 dans la cause C/4743/2021.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 400 fr. versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ au paiement du solde de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.