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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14781/2002

DAS/229/2021 du 23.12.2021 sur DTAE/2746/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14781/2002-CS DAS/229/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/14781/2002-CS) formés en date du 28 juin 2021 et du 18 août 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sébastien LORENTZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 janvier 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Sébastien LORENTZ, avocat.
Rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Maître D______, curateur de représentation des mineurs
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/2746/2021 rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ordonnant une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif), fixant un délai au 15 juin 2021 à A______, aux curateurs et au curateur de représentation des mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2005, ______ 2011 et ______ 2014 afin de faire parvenir au Tribunal leur liste de questions à poser aux experts (ch. 2), prenant acte de l'engagement de A______ de mettre en œuvre une thérapie familiale, une intervention de H______ Sàrl et un suivi en faveur des mineures F______ et G______ à l'Office protestant de consultations conjugales et familiales en vue de l'établissement d'un bilan (ch. 3), l’exhortant en tant que besoin, à respecter ses engagements (ch. 4), disant que la procédure est gratuite et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6);

Vu le recours interjeté le 28 juin 2021 par A______ contre ladite ordonnance;

Vu l'ordonnance DTAE/4188/2021 rendue le 19 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) confirmant l'expertise psychiatrique familiale ordonnée le 19 avril 2021 (ch. 1 du dispositif), commettant à titre d'expert le Professeur I______, ______ [fonction] du Centre universitaire Romand de médecine légale, unité de psychiatrie légale, et l’autorisant, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place notamment (ch. 2 du dispositif);

Vu le nouveau recours interjeté le 18 août 2021 par A______ contre cette ordonnance également;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer les deux décisions, exprimée par courrier du 21 septembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/6368/2021 rendue le 4 novembre 2021 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, renonce à ordonner l’expertise familiale ordonnée le 19 avril 2021 (ch. 1 du dispositif) et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 2);

Attendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet les recours interjetés les 28 juin 2021 et 18 août 2021 par A______ contre les ordonnances DTAE/2746/2021 et DTAE/4188/2021 rendues respectivement le 19 avril 2021 et le 19 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14781/2002.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.