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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13463/2019

DAS/21/2022 du 19.01.2022 sur DTAE/5561/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13463/2019-CS DAS/21/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 19 JANVIER 2022

 

Recours (C/13463/2019-CS) formé en date du 5 novembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 janvier 2022 à :

 

- Madame A______
c/o Me Romain JORDAN, avocat.
Rue Général-Dufour 15, 1211 Genève 4.

- Maître B______
______ [Genève].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1942, originaire de C______ (Bâle) est veuve depuis le ______ 2012, sans enfant.

Le 13 juin 2019, sa situation a fait l'objet d'un signalement auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). L'une de ses amies relatait qu'à la suite du décès de son époux et d'autres proches, A______ s'était mise à boire, jusqu'à mettre sa santé en danger. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises et avait séjourné au sein de la clinique de D______, sans grand succès sur sa consommation excessive d'alcool. A______ semblait être sous l'emprise de sa femme de ménage et de l'un des fils de celle-ci; ils étaient en possession des clés de son logement, de ses cartes de crédit et de la carte de son compte bancaire et s'en servaient ouvertement, étant précisé qu'ils s'occupaient des paiements de l'intéressée, ainsi que de ses courses; son ménage était mal tenu.

b) Selon l'extrait du Registre des poursuites du 21 juin 2019, A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens.

c) Par décision DTAE/3978/2019 du 26 juin 2019, le Tribunal de protection a désigné une curatrice d'office chargée de représenter A______ dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

Par la suite, A______ a mandaté un conseil de son choix.

d) Les premières constatations de la curatrice et les premières informations recueillies par elle ont confirmé une consommation excessive d'alcool, ainsi que la place importante de la femme de ménage et de la famille de celle-ci dans la vie de A______, qui paraissait très influençable.

e) Par ordonnance DTAE/4198/2019 du 5 juillet 2019, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice, la personne protégée étant privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort à son nom ou dont elle était l'ayant-droit économique.

A______ s'est opposée à toute mesure de protection.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 1er novembre 2019.

A______ a indiqué n'avoir besoin d'aucune mesure de protection. Elle a expliqué connaître E______, sa femme de ménage, depuis trois ans. Le fils de cette dernière, F______, avait ensuite commencé à l'accompagner en voiture à ses rendez-vous. Il s'agissait de personnes de confiance, qu'elle rémunérait à hauteur de 3'000 fr. par mois au total. La famille E/F______ ne figurait pas sur son testament. En ce qui concernait les importants retraits opérés sur son compte bancaire, elle a expliqué qu'elle aimait bien manger et que dans la mesure où c'était son argent, elle n'avait pas à fournir d'explications. Il lui était arrivé de donner sa carte bancaire avec le code à trois ou quatre reprises à une personne de confiance, sans pouvoir dire de qui il s'agissait. A______ n'a par ailleurs pu fournir aucune explication utile sur plusieurs retraits de 500 fr. à 1'000 fr. opérés sur une journée, pendant plusieurs jours d'affilée, durant les six premiers mois de l'année 2019, sur son compte ouvert auprès de G______. Elle n'a pas davantage pu justifier de dépenses ayant nécessité de tels retraits, indiquant que sa carte lui avait peut-être été dérobée.

B______, curatrice, a expliqué qu'une boîte, dans la cuisine de A______, contenait l'ensemble de ses cartes bancaires et postale. Elle avait par ailleurs constaté que de l'argent avait été prélevé sur le compte postal de la personne concernée autour du 10 septembre, à deux reprises, depuis le Postomat de la rue 1______ et de P______, respectivement à 2h00 du matin et peu avant 7h00, ce qui signifiait que dans l'entourage de A______ quelqu'un avait accès à sa carte et à son code. Lorsque A______ lui téléphonait, B______ entendait la présence d'un tiers à ses côtés, vraisemblablement F______, lequel, à chaque hésitation, lui suggérait la suite de la phrase. Lorsque A______ l'appelait, ce qui était assez fréquent, c'était pour demander davantage d'argent ou des informations sur ses extraits bancaires.

Le Dr H______ pour sa part a indiqué que A______ pouvait, selon lui, demeurer à son domicile, à condition de disposer d'un encadrement adéquat. Elle venait à son cabinet accompagnée soit de E______, soit du fils de celle-ci, F______. Il avait dû recadrer ce dernier, lequel avait tendance à parler à la place de la patiente. Il a ajouté que A______ était une personne fragile; il y avait toutefois eu des progrès s'agissant de sa consommation d'alcool depuis le début de l'année.

I______, amie de A______, a expliqué avoir constaté, à partir du mois de novembre 2018, que son appartement était sale et mal entretenu, en dépit de la présence d'une femme de ménage. A______ lui avait alors expliqué qu'elle aimait bien sa femme de ménage, laquelle était toujours de bonne humeur; le fils de celle-ci s'occupait de sa comptabilité et des paiements. Elle avait constaté qu'un jeune homme, qui possédait la clé de l'appartement, y entrait sans s'annoncer.

E______ a expliqué faire le ménage et les courses chez A______ depuis trois ans. Au début, elle ne travaillait que quelques heures par semaine, puis, dès le 1er juillet 2019, elle avait été engagée pour travailler tous les jours de 12h00 à 20h00, pour un montant de 3'011 fr. par mois. Pour les paiements, elle accompagnait A______ à la Poste en fauteuil roulant et tous les lundis elle retirait 500 fr. pour les courses.

F______ a indiqué tenir compagnie à A______ et préparer parfois ses repas, sans être rémunéré. Celle-ci l'avait souvent envoyé à la Poste afin de retirer de l'argent; les retraits étaient de l'ordre de 500 fr. à 1'000 fr. et ce plusieurs fois par semaine. Plusieurs personnes passaient au domicile de A______ pour promener son chien. Il avait été décidé de limiter ces visites au seul J______, lequel a été défini par F______ comme "une personne malhonnête".

g) Dans ses observations du 11 décembre 2019, A______ s'est opposée à toute mesure de protection, s'estimant apte à gérer seule ses affaires personnelles et patrimoniales. Selon elle, elle avait été victime de personnes mal intentionnées, dont le dénommé J______. En revanche, elle avait pleine confiance en la famille E/F______.

h) En ce qui concernait la situation financière de A______, il ressort du dossier qu'au 31 décembre 2017 ses avoirs bancaires s'élevaient à 406'265 fr., dont 391'849 fr. déposés sur un compte auprès de K______. Le 5 juillet 2019, lesdits avoirs ne totalisaient plus que 239'950 fr., soit une diminution nette de sa fortune de 166'315 fr. en l'espace de dix-huit mois.

A______ percevait mensuellement plusieurs rentes, qui totalisaient un montant de l'ordre de 4'900 fr.

i) Par ordonnance DTAE/628/2020 du 24 janvier 2020, le Tribunal de protection a confirmé, au fond, la curatelle de représentation et de gestion instaurée, sur mesures superprovisionnelles, par ordonnance du 5 juillet 2019 en faveur de A______, confirmé B______, avocate, aux fonctions de curatrice, lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (chiffre 3 du dispositif), privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de la personne concernée.

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée, âgée de 77 ans, présentait un état de faiblesse et de dépendance à l'alcool qui l'empêchaient de défendre seule ses intérêts. Elle remettait ainsi ses cartes bancaires à des tiers, afin qu'ils procèdent à des retraits et ne savait pas tenir un budget, risquant, à terme, de devoir vendre son logement. En l'espace de dix-huit mois, son patrimoine avait diminué d'un montant de l'ordre de 160'000 fr. pour des raisons demeurées inconnues. L'intéressée ne semblait pas être consciente de la détérioration de sa situation. En raison de son état de santé, elle avait besoin d'un important encadrement à domicile.

j) Par décision du 12 août 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours de A______, a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 24 janvier 2020 et a confié à la curatrice les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes.

La Chambre de surveillance a considéré que c'était à juste titre que le Tribunal de protection avait ordonné une curatelle de représentation et de gestion et avait privé l'intéressée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, dans la mesure où il s'agissait du seul moyen d'assurer la protection de son patrimoine et de s'assurer que son budget soit géré correctement. En effet, la fortune de A______ ayant diminué de plus de 160'000 fr. en l'espace de dix-mois, sans qu'elle puisse fournir d'explications convaincantes. Il y avait donc lieu de retenir que soit elle se trouvait dans l'incapacité de gérer ses avoirs de manière diligente, soit elle était la victime de tiers qui profitaient de sa faiblesse. En revanche, la Chambre de surveillance a considéré que l'instauration d'une curatelle portant sur le bien-être social et sur la santé de A______ était disproportionnée.

Dans le cadre de son recours, A______ s'était prévalue d'un séjour en clinique du 13 au 28 janvier 2020, afin de mettre un terme définitif à sa consommation d'alcool et du fait qu'elle était suivie par la Dre M______, psychiatre. Elle avait en outre transmis à la Chambre de surveillance l'évaluation neurologique effectuée le 3 juillet 2020 par L______, psychologue.

k) Par courrier du 17 novembre 2020, la curatrice a informé le Tribunal de protection de ce que le budget de A______ était déficitaire d'environ 33'000 fr. par an, après réduction de l'horaire de travail de l'employée de maison à un mi-temps depuis l'été, sans tenir compte du coût de la curatelle, ni des frais des avocats qu'elle avait mandatés et qui s'étaient élevés à près de 18'000 fr. Les liquidités de l'intéressée ne s'élevaient plus qu'à 145'200 fr. Il s'avérait par conséquent nécessaire de procéder à la vente de l'appartement dont A______ était propriétaire.

Par ordonnance du 12 avril 2021, le Tribunal de protection a consenti à la vente de l'appartement de A______ au prix de 910'000 fr.

B.            a) Par requête du 5 mai 2021, A______ a sollicité la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Elle a allégué disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, ses rentes s'élevant, au total, à 7'308 fr. par mois, pour des charges qu'elle estimait à moins de 5'500 fr. par mois. Elle avait soigné sa dépendance à l'alcool en séjournant de son plein gré au sein de la clinique de Q______ et était désormais abstinente. Elle était suivie par une psychiatre, la Dre M______, qui attestait, dans un document du 9 février 2021, qu'elle ne nécessitait pas d'un suivi thérapeutique et qu'elle avait la capacité de s'occuper de ses affaires.

A l'appui de sa requête, A______ a notamment produit le bilan neurologique effectué le 2 juillet 2020 par L______, psychologue, déjà produit dans le cadre du recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 24 janvier 2020. Ledit rapport fait état de troubles exécutifs modérés à sévères, avec ralentissement sur la mémoire épisodique, le trouble demeurant toutefois léger pour ce qui concernait les faits récents. Il n'existait pas d'éléments constitutifs d'une démence au plan strictement neuropsychologique: l'efficience intellectuelle et le jugement n'étaient pas altérés, les troubles cognitifs n'étaient pas généralisés et le score du MMS était supérieur à 21. Mais une dégradation de la cognition était possible selon l'étiologie de ces troubles, qui n'était pas connue.

b) Le 14 mai 2021, le Tribunal de protection a sollicité un certificat médical détaillé de la Dre M______.

Il ressort du certificat du 3 juin 2021 transmis par cette dernière que A______ l'avait consultée à sept reprises durant l'année 2020, pour la dernière fois le 3 août. Selon la Dre M______, la patiente avait une bonne orientation spatiale et temporale (sic), même si elle présentait quelques difficultés à la marche, dues à une opération. Elle était en mesure de comprendre une situation d'ordre médical et elle suivait sans problèmes ses traitements.

A la question portant sur les éventuelles conséquences de troubles dont souffrirait A______ sur sa capacité à ne pas s'engager de manière excessive en raison notamment de l'influence de personnes mal intentionnées ou du fait d'une mauvaise compréhension de ses engagements, la Dre M______ s'est contentée de répondre "non", sans autre explication utile. Il en est allé de même s'agissant de la question portant sur l'éventualité d'achats compulsifs ou déraisonnables.

c) La curatrice a adressé ses observations au Tribunal de protection le 18 juin 2021.

Il en ressort que A______ était soucieuse de l'état de ses avoirs et de ses dépenses et demandait régulièrement à recevoir ses relevés de compte. Contrairement à ce qu'avait allégué l'intéressée, le montant total de ses rentes ne s'élevait pas à 7'308 fr. par mois, mais à 5'440 fr. et son budget était déficitaire. A la suite de la vente de son appartement, qu'elle continuait d'occuper en payant un loyer de 3'115 fr. par mois, elle avait perçu un montant de 818'279 fr. 45 et son budget personnel avait été adapté à la hausse. Sa fortune permettrait de financer son train de vie pendant une dizaine d'années. La curatrice avait constaté que durant plusieurs mois après le séjour de A______ en clinique, elle était plus claire dans son expression orale et son débit était plus rapide. Aucun médecin n'avait toutefois attesté de la persistance à ce jour de son abstinence et la curatrice craignait qu'il y ait quelques rechutes, ayant constaté, lors d'entretiens téléphoniques en fin de journée, que la voix de A______ était plus caverneuse, avec un débit très lent et quelques difficultés de prononciation, laissant penser qu'elle pouvait avoir consommé de l'alcool. L'évaluation de L______ avait déjà été produite devant la Chambre de surveillance et prise en considération dans l'arrêt du 12 août 2020. Dès lors, le seul élément nouveau était l'attestation de la Dre M______ du 9 février 2021, laquelle ne contenait aucune motivation. Une demande portant sur le versement d'une rente pour impotent en faveur de A______, datée du 17 août 2020, avait été déposée. Dans ce cadre, le Dr N______, médecin traitant de l'intéressée, avait indiqué ce qui suit s'agissant de ses limitations psychiques: "compréhension" et s'agissant des limitations cognitives et intellectuelles: "très limité". La curatrice a confirmé que A______ comprenait dans une certaine mesure son budget; elle avait bien compris qu'il était nécessaire de générer des liquidités en vendant son appartement. Toujours selon sa curatrice, elle présentait une certaine vulnérabilité dans son jugement, car elle avait pensé pouvoir vendre son appartement en viager à la famille E/F______, pour un montant représentant environ le tiers du prix pour lequel l'appartement avait été vendu. La curatrice avait reçu un téléphone de l'assistante d'un notaire en vue d'établir un projet d'acte de vente en viager. Lorsque la curatrice avait expliqué à A______ qu'il était possible d'obtenir un prix bien supérieur de la vente de son appartement, tout en lui assurant la possibilité de pouvoir continuer à y vivre, elle l'avait facilement convaincue. Dès lors et selon la curatrice, la vulnérabilité de A______ imposait la protection de son patrimoine, par une mesure restreignant à tout le moins l'accès au compte sur lequel étaient déposées les liquidités issues de la vente de l'appartement, ainsi que le compte dont elle disposait auprès de K______, qui contenait le reste de ses économies.

d) Le Tribunal de protection a requis du médecin traitant de A______, soit désormais la Dre O______, qui avait succédé au Dr N______, un certificat médical détaillé.

Celui-ci a été établi le 2 août 2021 et il en ressort ce qui suit: la Dre O______ suivait A______ depuis le 13 octobre 2020 et l'avait vue au total à trois reprises. A______ souffrait de troubles cognitifs légers, ainsi que d'une dépression. Elle avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle était apte à comprendre une situation d'ordre médical. Elle était apte à ne pas s'engager de manière excessive en raison notamment de l'influence de personnes mal intentionnées et à ne pas procéder à des achats compulsifs ou déraisonnables. Une restriction de l'exercice de ses droits civils n'était pas nécessaire. Son incapacité était durable. Elle prenait des somnifères et des antidépresseurs, ainsi que des compléments vitaminiques en lien avec une neuropathie ainsi qu'une consommation alcoolique importante jusqu'à récemment.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 septembre 2021.

La curatrice a relevé la bonne évolution de A______ sur le plan de sa santé, tout en soulignant l'importance de protéger sa fortune. Or, selon elle, l'intéressée continuait de pouvoir être influencée.

A______ a confirmé solliciter la levée de la mesure de curatelle, subsidiairement la modification de celle-ci en une curatelle d'accompagnement ou de coopération. Elle a admis que le projet de vente de son appartement à son employée, E______, était "farfelu", car elle était prête à lui faire un prix, compte tenu de tout ce qu'elle avait fait pour elle, qui était "inestimable". Elle n'avait plus revu la Dre M______ depuis août 2020.

La Dre O______ a confirmé ne connaître A______ que depuis quelque mois. Elle lui prescrivait des vitamines complémentaires en lien avec la consommation d'alcool, ainsi que des somnifères et des antidépresseurs. S'agissant de la consommation d'alcool, la Dre O______ n'avait pas constaté de stigmates ni de chutes liées à celle-ci. Il n'y avait pas non plus eu d'intoxication majeure, ce qui lui avait été confirmé tant par l'employée de maison que par les aides-soignantes de l'IMAD. Les troubles dont souffrait A______ étaient plutôt stables. La Dre O______ avait constaté que sa patiente vivait très mal le retrait de sa gestion financière; elle était toujours à l'heure aux rendez-vous et de ce fait "elle devrait pouvoir s'en charger elle-même". Lorsqu'elle avait indiqué, dans le certificat médical qu'elle avait établi, que sa patiente était apte à ne pas s'engager de manière excessive et à ne pas procéder à des achats compulsifs, elle s'était référée à ce que A______ lui avait dit.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

C.           Par ordonnance DTAE/5561/2021 du 17 septembre 2021, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu en conséquence la mesure instituée par ordonnance du 24 janvier 2020 en faveur de la personne concernée (ch. 2), débouté cette dernière de toutes autres conclusions (ch. 3) et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 4).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ présentait des troubles cognitifs légers, ainsi qu'une dépression, constitutifs de troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC. En raison de ceux-ci, elle avait besoin d'aide pour ce qui avait trait à la gestion de ses affaires personnelles et patrimoniales, ainsi qu'à sa représentation à l'égard des tiers. En particulier, l'intéressée avait de la difficulté à tenir un budget et n'avait pas conscience qu'il était encore déficitaire. Les raisons ayant conduit au prononcé de la mesure de curatelle en faveur de A______ étaient par conséquent toujours d'actualité, étant précisé qu'elle était détentrice d'un important patrimoine pouvant susciter l'intérêt de tiers mal intentionnés. Elle était par ailleurs encore fragile quant à la durabilité de son abstinence à l'alcool et les risques d'influençabilité et de mise en péril de ses finances à court terme étaient toujours présents.

D.           a) Le 5 novembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 17 septembre 2021, reçue le 6 octobre 2021, concluant à son annulation et à la levée de la mesure de curatelle. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la désignation d'une personne ou d'un office qualifiés ayant un droit de regard et d'information annuel sur l'état de ses comptes; plus subsidiairement au prononcé d'une curatelle d'accompagnement.

La recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné les conclusions subsidiaires qu'elle avait prises devant lui, ce qui était constitutif d'un déni de justice formel. Le Tribunal de protection avait par ailleurs violé le principe de proportionnalité. D'une part les conditions au prononcé d'une curatelle de représentation et de gestion n'étaient plus réalisées et d'autre part le Tribunal de protection n'avait pas examiné les conditions de mise en œuvre de mesures moins incisives. Or, son état de santé s'était largement amélioré, dans la mesure où elle était guérie de sa dépendance à l'alcool. Pour le surplus, elle avait "fait le tri" dans son entourage et la personne qu'elle suspectait d'avoir effectué des retraits d'argent à son insu n'en faisait désormais plus partie. Quant à son employée de maison, elle continuait de l'assister au quotidien, en dépit de l'institution de la mesure de curatelle, de sorte qu'il pouvait être raisonnablement exclu qu'elle soit mal intentionnée. Dès lors et s'agissant de la gestion des affaires administratives complexes, l'aide d'une assistante sociale apparaissait suffisante. La recourante a enfin allégué n'avoir aucun héritier légal susceptible d'être lésé par une éventuelle diminution de sa fortune, dont l'importance pouvait lui permettre de subvenir à ses besoins durant plus de dix ans, malgré un budget déficitaire. Bien que considérant ne plus avoir besoin d'une mesure de protection, elle était néanmoins disposée à accepter une mesure plus légère.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c) La curatrice pour sa part s'est référée à ses déterminations du 17 juin 2021 et aux précisions apportées lors de l'audience du 17 septembre 2021.

EN DROIT

1.             1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.             2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité ( ): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC).

2.1.2 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (art. 393 al. 1 CC).

La curatelle d'accompagnement constitue la mesure la plus faible qui puisse être prononcée une fois la nécessité d'une curatelle établie (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 393 n. 5). Le curateur d'accompagnement assiste la personne pour accomplir certains actes. ( ). Il apportera informations, conseils et appui à la décision à la personne concernée. ( ). Le curateur d'accompagnement n'est investi d'aucun pouvoir de représentation légale pour la personne concernée, ni d'aucun pouvoir d'administration (Meier, op. cit. ad art. 393 n. 17 et 20).

L'art. 380 al. 2 AP 2003, qui permettait à l'autorité de protection d'accorder au curateur un droit de regard et d'information, n'a pas été repris. L'autorité de protection peut cependant accorder un tel droit à une personne ou à un office qualifiés en vertu de l'art. 392 ch. 3 CC, soit dans des circonstances dans lesquelles la mesure de curatelle paraîtrait manifestement disproportionnée (Meier, op. cit. ad art. 393 n. 25).

2.2.1 En l'espèce, la recourante conclut principalement à la levée pure et simple de la mesure de curatelle instaurée, sur le fond, par décision du 24 janvier 2020, considérant être en mesure de gérer ses affaires.

Il sera tout d'abord relevé que le prononcé de la mesure de curatelle est récent (deux ans) et qu'il a été confirmé par la Chambre de surveillance, exception faite des questions concernant le bien-être et la santé de l'intéressée, par décision du 12 août 2020. Il convient dès lors de déterminer si l'évolution de la situation depuis lors permettrait de considérer que toute mesure de protection est devenue superflue. Tel n'est toutefois pas le cas.

Il est en effet établi que la recourante souffre de troubles psychiques, confirmés par le bilan neurologique effectué le 2 juillet 2020 par L______, psychologue, lequel a relevé des troubles exécutifs modérés à sévères, avec ralentissement sur la mémoire épisodique. La Dre O______ a également fait état de troubles cognitifs légers, ainsi que d'une dépression et le fait que la recourante avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, son incapacité étant durable. La recourante n'est dès lors pas en mesure de s'occuper seule de la gestion de ses affaires courantes, qu'elle déléguait déjà à des tiers avant le prononcé de la mesure de curatelle. Or, la délégation des tâches administratives à des tiers avait eu pour conséquence la disparition inexpliquée de sommes importantes du compte de la recourante, avec un risque évident de mise en péril de sa situation financière. Il se justifie par conséquent de prendre toutes mesures utiles pour éviter la répétition de tels événements dommageables.

Il résulte certes du dossier que l'état de santé de la recourante a connu une amélioration depuis l'été 2020, due notamment à son séjour dans une clinique visant à soigner sa dépendance à l'alcool. La recourante affirme être désormais abstinente. Force est toutefois de constater qu'elle n'a fourni, sur ce point, aucun certificat médical en attestant, alors qu'elle aurait pu se soumettre à des tests sanguins réguliers, ce qu'elle n'a pas fait. Faute d'éléments probants, il ne saurait par conséquent être retenu qu'elle s'est durablement libérée de sa dépendance à l'alcool, qui la plaçait dans un état de grande vulnérabilité.

La Dre O______ a attesté que la recourante était apte à ne pas s'engager de manière excessive et à ne pas procéder à des achats déraisonnables. Il résulte toutefois de la procédure que la Dre O______ n'a vu la recourante qu'à trois reprises seulement et qu'elle s'est prononcée, sur ces points pourtant essentiels, sur la seule base de ce que l'intéressée lui a elle-même déclaré. Les allégations de la Dre O______ sont par ailleurs contredites par le constat de la curatrice. Cette dernière a en effet expliqué, ce qui a été confirmé par la recourante, que cette dernière s'apprêtait à vendre son appartement en viager à sa femme de ménage au tiers de sa valeur, au motif que E______ lui avait rendu des services "inestimables". Sans la mesure de curatelle, la recourante aurait par conséquent, en raison de sa vulnérabilité, procédé à un acte qui aurait lésé gravement ses intérêts financiers. Le fait qu'elle demeure influençable est par conséquent établi et par voie de conséquence son besoin de protection.

Pour le surplus, aucun crédit ne saurait être accordé aux certificats émis par la Dre M______. Celle-ci n'assure en effet aucun suivi de la recourante, qu'elle n'a plus revue depuis le mois d'août 2020; les documents qu'elle a émis sont au demeurant peu explicites, voire difficilement compréhensibles. Ils ne permettent dès lors pas de retenir que la recourante serait en mesure de gérer ses affaires, ou de contrôler la gestion qu'elle aurait déléguée à des tiers.

Il résulte dès lors de ce qui précède que le besoin de protection de la recourante persiste.

2.2.2 Il reste à déterminer quelle mesure serait de nature à assurer la protection nécessaire, tout en préservant au mieux l'autonomie de la recourante.

Cette dernière a besoin d'assistance pour tous les actes administratifs de la vie quotidienne et pour toute prise de décision concernant son patrimoine ainsi que pour la gestion de son budget, étant relevé que bien que prenant régulièrement connaissance de ses décomptes bancaires, elle ignore quels montants elle perçoit mensuellement, montants qu'elle surévalue, tout en sous évaluant ses dépenses. Il est également établi qu'elle est influençable, de sorte que lui redonner la maîtrise de ses comptes représenterait un risque non négligeable de la voir commettre de nouveaux actes lésant ses intérêts économiques. Or, la recourante n'est âgée que de 79 ans et elle a besoin de ses économies pour assurer son train de vie, ses rentes mensuelles n'y suffisant pas. Il est par conséquent essentiel que sa fortune soit gérée de manière diligente, de manière à ce qu'elle puisse assumer ses besoins sa vie durant, sans tomber à l'assistance publique. C'est dès lors à raison et compte tenu de tous ces éléments que le Tribunal de protection n'est pas entré en matière sur une curatelle d'accompagnement ou sur un droit de regard et d'information, mesures qui ne permettraient pas de préserver au mieux les intérêts de la recourante. Le fait de fournir à cette dernière de simples conseils et un appui n'empêchera en effet pas qu'elle porte atteinte à son patrimoine par la prise de décisions inconsidérées, le cas échéant sous l'influence de tiers. Dès lors, la mesure de curatelle actuellement en vigueur n'apparaît pas disproportionnée, mais au contraire parfaitement adaptée à l'état et à la situation patrimoniale de la recourante.

Infondé, le recours sera rejeté.

3.             Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 67A et 67B RTFMC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et partiellement compensés avec l'avance de frais, en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera dès lors condamnée à verser le solde, en 1'100 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5561/2021 du 17 septembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13463/2019.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'100 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.