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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27112/2018

DAS/22/2022 du 21.01.2022 sur DTAE/5237/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27112/2018-CS DAS/22/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

 

Recours (C/27112/2018-CS) formé en date du 6 octobre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 janvier 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par jugement du 16 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______, née le ______ 1976 et A______, né le ______ 1974, à vivre séparés et a notamment attribué à la mère la garde des enfants E______, née le ______ 2006 et F______, né le ______ 2010, un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi retour en classe ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant réservé au père.

b) Au mois de novembre 2018, B______ et les deux mineurs ont été reçus dans le cadre de la permanence du Service de protection des mineurs, en raison du fait que les enfants avaient relaté être victimes d'attouchements de la part de leur père.

Une procédure pénale a été ouverte; une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public le 11 décembre 2020, contestée par B______.

c) Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu le droit de visite du père sur les deux enfants.

d) Dans ses observations du 5 décembre 2018, A______ a contesté les accusations portées à son encontre, niant avoir jamais eu le moindre geste déplacé à l'égard de ses enfants. Il a allégué que B______ tentait de l'écarter du cercle familial, surtout depuis qu'elle avait appris qu'il fréquentait une autre femme domiciliée au Vietnam. Elle impliquait en outre les deux mineurs dans le conflit conjugal et leur donnait de lui une image négative.

Il ressort de la procédure que B______ a de son côté un nouveau compagnon.

e) Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants devant être instauré auprès du centre de consultation G______, selon les disponibilités de celui-ci. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée, deux intervenants en protection des mineurs ayant été désignés aux fonctions de curateurs. Les parties ont enfin été exhortées à entreprendre une médiation.

f) Il ressort d'un rapport du Service de protection des mineurs du 18 juin 2019 que B______ n'avait pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés par la thérapeute de G______. Elle repoussait en outre le commencement du processus de médiation avec A______.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 novembre 2019, à l'issue de laquelle il a, d'entente entre les parties, autorisé des visites séparées pour chaque enfant avec leur père au sein de G______, si possible avant la fin de l'année, et a gardé la cause à juger sur la mise en œuvre d'une expertise familiale.

h) Par ordonnance DTAE/3624/2020 du 7 juillet 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite sur les mineurs E______ et A______ devant s'exercer au sein du centre G______ à raison d'une séance par mois entre le père et chacun des enfants, et d'une séance par mois entre le père et les deux enfants, enjoint B______ de respecter l'exercice du droit de visite, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, instauré une curatelle d'assistance éducative, étendu en conséquence le mandat confié aux deux intervenants en protection de l'enfant et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a par ailleurs ordonné une expertise familiale, confiée au Centre Universitaire romand de médecine légale.

i) Le rapport d'expertise a été rendu le 30 mars 2021. Au terme de celui-ci, les expertes ont préconisé, afin de permettre un rétablissement de la parentalité du père, la mise en œuvre d'un "droit de garde élargi". Afin de limiter le pouvoir d'emprise de la mère sur les enfants et de les sortir progressivement de ce processus délétère, une garde alternée était recommandée, laquelle devrait pouvoir s'établir dans les trois à six mois à venir, après un élargissement progressif du droit de visite du père, tout d'abord par un travail avec un psychologue ou un pédopsychiatre, puis, si possible, à l'extérieur, avec un éducateur, et enfin au domicile du père. Si toutefois la mère devait continuer de mettre en échec une reprise de lien apaisé avec le père, il serait alors urgent (avant les six mois proposés) d'extraire les enfants du foyer maternel. En ce qui concernait la "coparentalité", un travail de médiation était indiqué et obligatoire.

j) Par ordonnance du 20 mai 2021, le Tribunal de protection a retiré aux deux parents le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs, les a placés auprès de leur mère, a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à compter du 1er novembre 2021, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin retour en classe, en alternance avec un soir et une nuit par semaine, à quinzaine, soit du lundi à la sortie de l'école au mardi retour en classe. D'ici là, le père exercerait son droit de visite selon des modalités plus restreintes précisément décrites, au sein d'un Point rencontre. La mère a été enjointe de respecter le droit de visite, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et diverses curatelles ont été maintenues ou instaurées.

k) Les relations père-enfants n'ont pas pu reprendre sereinement, les mineurs, bien que s'étant rendus pendant une certaine période au Point rencontre, ayant persisté à refuser toute interaction avec leur père.

Les visites avec E______ ont fini par cesser; celles avec F______ se sont poursuivies sur le même mode.

Dans un rapport du 17 septembre 2021, le Point rencontre a indiqué ne pas avoir les moyens de répondre aux besoins de la situation, qui nécessitait un accompagnement plus soutenu. Le Point rencontre n'apparaissait pas être un lieu adapté.

Le Tribunal de protection a poursuivi l'instruction de la cause en auditionnant notamment les deux mineurs le 26 août 2021.

B.            a) Par ordonnance DTAE/5237/2021 du 17 septembre 2021, le Tribunal de protection a renoncé en l'état au placement institutionnel des mineurs E______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le dispositif de l'ordonnance du 21 (recte: 20) mai 2021 dans son intégralité, sous réserve du chiffre 4 de celui-ci, modifié en ce sens que le rétablissement des relations père-enfants était dorénavant ordonné auprès de l'antenne de médiation H______ (ch. 2), maintenu en particulier l'injonction faite à B______ de respecter le droit de visite sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3), complété le chiffre 11 du dispositif de l'ordonnance du 21 (recte: 20) mai 2021 et exhorté B______ et A______ à entreprendre une médiation auprès de l'antenne de médication H______ (ch. 4), ordonné la communication, par les curateurs, d'un exemplaire du rapport d'expertise du 30 mars 2021 aux intervenants de H______ (ch. 5), invité les curateurs à s'assurer que la mère respecte la limitation de son autorité parentale en matière de soins médicaux, cas échéant fasse cesser toute intervention médicale non autorisée spécifiquement sur les mineurs, en tant que de besoin fasse examiner F______ dans une permanence pédopsychiatrique, dans l'attente de la mise en œuvre de son suivi pédopsychiatrique (ch. 6), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal de protection a déploré une rigidification accrue des positions tant des parents que des mineurs depuis la dernière décision rendue et s'est déclaré particulièrement inquiet de l'attitude manifestée par F______ durant son audition, dans la mesure où il avait présenté aux juges un discours en plusieurs points identique à celui de sa mère et s'était montré convaincu de dangers pourtant non établis, liés à son père. Il subissait par ailleurs d'une forte tension intérieure que seules les larmes semblaient pouvoir soulager. Les derniers documents que la mère avait transmis au Tribunal de protection étaient par ailleurs de nature à convaincre l'enfant que son prétendu retard de croissance, allégué par la mère, était dû à divers éléments liés à son père, ce qui ne faisait que conforter les inquiétudes du Tribunal de protection. Quant à E______, elle était revenue sur les propos pourtant clairs tenus en audience sitôt après être retournée auprès de sa mère, qui en avait informé le Tribunal de protection, ce qui témoignait du manque d'autonomie de pensée de la mineure dans son contexte de vie actuel. Cela étant, le Tribunal de protection considérait prématuré de se prononcer sur la demande de placement institutionnel des deux enfants, dès lors que le délai initialement fixé au 1er novembre 2021 pour la mise en œuvre du droit de visite père-enfants n'était pas atteint et que ni les thérapies des enfants, ni la médiation parentale, n'avaient pu être mises en œuvre. Le Tribunal de protection était par ailleurs conscient de l'échec de l'évolution du droit de visite, le père ayant de lui-même préféré y renoncer s'agissant de sa fille, par crainte d'actes auto-dommageables de celle-ci durant les visites, voire de nouvelles plaintes pénales déposées à son encontre par la mineure. Un espace comme l'antenne de médiation de H______ pouvait se charger tant du rétablissement des relations personnelles père-enfants que de la médiation parentale, voire familiale. Il convenait dont de modifier le droit de visite du père en conséquence, le reste du dispositif de la décision du 20 mai 2021 étant maintenu.

b) Le 6 octobre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 17 septembre 2021 devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant, sur le fond, à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et cela fait à ce que le placement des deux enfants au sein d'un foyer soit ordonné, les chiffres 2 à 8 devant être confirmés.

c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

d) Dans ses observations du 9 novembre 2021, le Service de protection des mineurs a précisé que F______ devait débuter un suivi thérapeutique dans le courant du mois de novembre 2021 et que E______ devait être prise en charge par la consultation adolescents I______. Le couple parental avait par ailleurs débuté une médiation auprès de H______.

e) B______ a adressé au greffe de la Chambre de surveillance, le 12 novembre 2021, une écriture de plus de quarante pages ne contenant aucune conclusion formelle.

f) Les mineurs, représentés par leur curateur, ont conclu le 12 novembre 2021 au rejet du recours.

g) Par courrier du 19 novembre 2021, le recourant a informé la Chambre de surveillance de ce que les médiateurs avaient mis fin au processus de médiation. Il a versé à la procédure un courriel du 18 novembre 2021 adressé à B______, dont il avait reçu copie, dans lequel les médiateurs indiquaient mettre un terme au processus de médiation au motif que B______ fabriquait une "construction éloignée de la réalité".

C. a) Le 11 novembre 2021, le Tribunal de protection a entendu une nouvelle fois les deux enfants, ainsi que les représentantes du Service de protection des mineurs, selon lesquelles la situation était très enkystée. E______ ne voulait ni voir ni parler à son père et ne voyait aucun intérêt à se rendre à H______. Elle préférait "économiser ce temps pour faire des choses utiles". F______ avait été informé par sa mère qu'il devrait se rendre à H______. Il pensait y faire la même chose qu'au Point rencontre, à savoir lire des mangas et ne pas parler à son père.

b) Par nouvelle ordonnance DTAE/7781/2021 du 2 décembre 2021, le Tribunal de protection a retiré à B______ et à A______ le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de leurs deux enfants, placé les mineurs en foyer, suspendu les relations personnelles entre les mineurs et leur mère et réservé leur reprise à des séances thérapeutiques dans le lieu déterminé pour la thérapie de famille, selon des modalités à convenir avec ledit lieu, réservé au père un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps dans le cadre de séances auprès du centre thérapeutique déterminé pour la thérapie de famille, instauré des curatelles d'organisation, de surveillance et de financement des placements, pour faire valoir les créances alimentaires des mineurs, pour gérer leurs assurance maladie et leurs frais médicaux, maintenu les curatelles déjà en vigueur, étendu en conséquence les mandats confiés à deux intervenants du Service de protection des mineurs, ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques des deux mineurs, exhorté les parents à entreprendre une thérapie de famille, invité les curateurs à tenir le Tribunal informé de la mise en œuvre du placement et des mesures prises, déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal de protection a exposé que le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs avait été prononcé par ordonnance du 20 mai 2021, à l'issue d'une longue instruction de la cause et en référence aux conclusions et recommandations du rapport d'expertise du 30 mars 2021. Cette décision était demeurée sans contestation. Bien que la reconstruction du lien entre les enfants et leur père ait toujours été reconnue par les parties comme un objectif prioritaire pour améliorer la situation familiale, les mesures prises pour la mettre en œuvre avaient été systématiquement mises en échec par la mère depuis 2018, puis par les mineurs. Les suivis thérapeutiques avaient également été mis en échec, la mère ayant mis fin unilatéralement au suivi thérapeutique de son fils. La mère avait par ailleurs maintenu son emprise sur les mineurs, en les confortant dans leur position dure et intraitable à l'égard de leur père, continuant d'exiger de lui qu'il admette avoir commis des actes répréhensibles, voire pédophiles, à leur égard. Cette position, inlassablement soutenue par les mineurs et leur mère, s'était même renforcée avec le temps, alors qu'elle ne reposait sur aucune réalité, ni factuelle, ni judiciaire, ni médicale, les enfants ne présentant pas de syndrome post-traumatique. L'objectif de rétablir progressivement des relations père-enfants par le biais des professionnels expérimentés de l'antenne de médiation H______ avait également été mis en échec par la mère. Par leur hostilité à l'égard de leur père, les enfants démontraient qu'ils se trouvaient sous l'emprise de leur mère et demeuraient incapables de se différencier d'elle, au point d'être amputés de pensée propre et empêchés de distinguer ce qui appartenait à l'histoire conjugale de leurs parents de ce que représentait réellement leur père pour eux. Le développement des mineurs dans leur environnement familial était par conséquent mis en danger, tant l'emprise et le comportement clivant de leur mère étaient préjudiciables à leur autonomie de pensée. Le grave conflit de loyauté des enfants, manifesté par des attitudes de rejet et de toute puissance à l'encontre de leur père avait atteint son paroxysme et justifiait l'instauration d'une mesure plus radicale pour les protéger. Le Tribunal de protection n'avait d'autre solution que d'ordonner le placement des mineurs pour mettre un terme à la dynamique actuelle. Un nouveau sursis au placement n'était plus envisageable, tant les positions restaient figées, ne laissant aucun espoir de remise en question ni d'amélioration du fonctionnement familial.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par le père des mineurs concernés par l'ordonnance litigieuse, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2).

2.2 En l'espèce, le recourant a conclu, dans son recours du 6 octobre 2021, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait à ce que le placement des deux enfants au sein d'un foyer soit ordonné. Depuis lors toutefois, le Tribunal de protection a rendu une nouvelle ordonnance le 2 décembre 2021, par laquelle le placement des deux mineurs en foyer a été ordonné. Le recourant ayant obtenu, dans le cadre de la nouvelle ordonnance rendue par le Tribunal de protection, le plein des conclusions qu'il avait prises devant la Chambre de surveillance, son recours est devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance ne peut que constater.

3. La procédure portant essentiellement sur des mesures de protection en faveur de deux mineurs, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5237/2021 du 17 septembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27112/2018.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.