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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9106/2021

DAS/24/2022 du 25.01.2022 sur DTAE/6422/2021 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9106/2021-CS DAS/24/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

 

Recours (C/9106/2021-CS) formé en date du 9 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 janvier 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Raphaëlle BAYARD, avocate.
Esplanade de Pont-Rouge 4, 1211 Genève 26.

- Monsieur B______
______.

- Maître C______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/9106/2021;

Vu la décision DTAE/6422/2021 rendue le 27 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1929, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désignant C______, avocat, aux fonctions de curateur et lui confiant diverses tâches telles que représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus, ses biens et administrer ses affaires courantes (ch. 2 et 3), désignant B______ aux fonctions de curateur afin de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 5), autorisant les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6) et arrêtant les frais judiciaires à 3'500 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 7).

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 8 novembre 2021;

Vu le recours formé le 9 décembre 2021 par A______ contre le chiffre 2 de cette décision;

Attendu que par courrier du 28 décembre 2021, A______ a déclaré retirer son recours du 9 décembre 2021 à la suite de la reconsidérationn de ladite décision par le Tribunal de protection le 13 décembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 9 décembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/6422/2021 rendue le 27 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9106/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.