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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20525/2010

DAS/20/2022 du 20.01.2022 sur DTAE/7090/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20525/2010-CS DAS/20/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 JANVIER 2022

 

Recours (C/20525/2010-CS) formé en date du 17 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 janvier 2022 à :

- Monsieur A______
Rue ______ Genève.

- Maître B______
Rue ______ Genève 6.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Maître C______
Rue ______ Genève.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7090/2021 du 17 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a instauré une curatelle de portée générale en faveur de A______, né le ______ 1970, originaire de Genève, (ch. 1 du dispositif), rappelé que A______ est privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. ch. 2 ), désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur et l’a autorisé en ce sens à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement  (ch. 3 et 4), rappelé que ladite décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5), réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond.

Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification le 6 décembre 2021;

Que par courrier adressé le 17 décembre 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance précitée;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 445 al. 3 et 450 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 17 décembre 2021 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; 

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7090/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 novembre 2021 dans la cause C/20525/2010.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.