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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15333/2017

DAS/65/2022 du 02.03.2022 sur DTAE/6931/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15333/2017-CS DAS/65/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 2 MARS 2022

 

Recours (C/15333/2017-CS) formé en date du 20 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Julie HAUTDIDIER-LOCCA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Julie HAUTDIDIER-LOCCA, avocate.
Rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève.

- Monsieur B______
______[GE].

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) L'enfant E______, né le ______ 2013, est issu de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______. Le couple s'est séparé avant la naissance de l'enfant.

Par ordonnance du 24 juin 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance F______ (France) a fixé la résidence habituelle du mineur chez son père, à G______ (Genève) et a réservé un droit de visite à la mère.

b) Le 6 juillet 2017, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'une requête de mesures superprovisionnelles, au motif que le père avait refusé de lui remettre l'enfant pour l'exercice de son droit de visite prévu du 1er au 15 juillet 2017.

c) Il ressort du rapport du 3 juillet 2017 du service français assurant le suivi de l'enfant, qu'un différend était survenu entre les parents au motif que A______ avait conduit le mineur chez un ophtalmologue sans en informer le père. Ledit praticien avait prescrit des lunettes à l'enfant, alors que le spécialiste qui suivait habituellement l'enfant y était opposé. Bien qu'ayant été rendue attentive aux conséquences d'un suivi médical inadéquat, A______ avait à nouveau conduit le mineur chez un troisième spécialiste. Par ailleurs, selon l'équipe éducative de la crèche fréquentée par l'enfant, celui-ci montrait de plus en plus de signes de mal-être (tension, agressivité, difficultés de concentration, d'intégration et de respect des règles). Selon ce même rapport, A______ était "dans une croisade"; son attitude était de plus en plus inadaptée et questionnante du point de vue psychologique.

d) Par ordonnance du 7 juillet 2017 rendue sur mesures superprovisionnelles, le droit de visite de A______ sur son fils a été suspendu.

e) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 13 septembre 2017, dont il ressort que le père offrait à l'enfant un cadre de vie contenant et sécurisant. La mère avait tenu à l'enfant des propos inadéquats pendant l'été, lui expliquant qu'il allait venir vivre avec elle à H______ et fréquenter une école à proximité de son domicile, ce qui avait perturbé le mineur. A______ avait d'ailleurs inscrit l'enfant, sans l'accord du père, au sein d'une école sise à I______ (Vaud). Le Service de protection des mineurs préconisait un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer au sein d'un Point rencontre, en présence d'un éducateur.

f) Ces recommandations ont été suivies par le Tribunal de protection, qui a rendu une ordonnance en ce sens le 4 octobre 2017.

g) Selon un rapport du Service de protection des mineurs du 13 novembre 2018, les visites entre A______ et son fils avaient pu reprendre en février 2018 tous les mardis pendant une heure, puis une heure trente. La mère ne s'était pas rendue aux rendez-vous fixés par le père auprès de différents consulats pour l'établissement ou le renouvellement des papiers d'identité de l'enfant. Ce problème était récurrent depuis 2016. L'enfant manifestait de l'agitation dans le cadre scolaire, ainsi que des problèmes de comportement. Le père se montrait collaborant et l'enfant était suivi régulièrement sur le plan psychologique. Le Service de protection des mineurs préconisait de restreindre l'autorité parentale de la mère pour les aspects administratifs.

h) Les relations personnelles entre la mère et l'enfant ont été élargies à plusieurs reprises.

i) Le 3 septembre 2019, le Tribunal de première instance a confirmé l'ordonnance du 24 juin 2016 rendue par le Juge aux affaires familiales F______ (France), maintenu l'autorité parentale conjointe des deux parents sur leur fils et fixé un droit de visite en faveur de A______ devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue et une contribution d'entretien a été mise à charge de la mère.

j) Il ressort d'un rapport du 30 mars 2021 de la Dre J______ que l'enfant E______ souffre d'un déficit de l'attention, d'hyperactivité, ainsi que d'anxiété.

k) Le 5 juillet 2021, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de ce que l'enfant était gardé en grande partie, durant le temps du droit de visite de A______, par la mère de celle-ci. Le mineur s'était plaint d'actes de maltraitance commis par sa grand-mère, qui lui aurait asséné des fessées et l'aurait pincé jusqu'à le faire pleurer. Elle aurait en outre tenu des propos dénigrants sur son père. Ces faits ont été contestés par A______ et par sa mère. Selon le Service de protection des mineurs, il était difficile de savoir comment s'organisait le temps des visites de l'enfant chez sa mère, qui affirmait ne pas travailler le samedi, mais pouvait être appelée pour des remplacements. S'étant engagée à ne pas laisser son fils seul en présence de la grand-mère, il était impératif qu'elle soit présente sur les temps de visite du mineur. L'absence de communication et le manque de confiance entre les parents posaient problème, mais il était trop tôt pour entreprendre un travail de coparentalité, une telle démarche ayant déjà été tentée, sans succès. Le père avait besoin de constater que A______ prenait conscience de son engagement auprès de son fils.

Contre l'avis des spécialistes, A______ s'était opposée à ce que des médicaments soient administrés à son fils. Celui-ci, après avoir été pris en charge par une structure spécialisée, avait réintégré l'école, soutenu par son père. Il avait besoin de stabilité et ne devait plus être soumis à des tensions d'adulte. A______ semblait prendre à cœur le bien-être de son fils, mais cela devait s'inscrire dans la continuité de ce qui avait été mis en place pour lui. Or, elle avait voulu mettre en place un suivi de l'enfant auprès du cabinet K______, en demandant au père, mis devant le fait accompli, de se charger de l'accompagner aux séances, démarche qui n'avait pas été discutée avec les professionnels qui suivaient le mineur. A______ ne semblait pas prendre en considération les besoins psychiques de son fils.

En conclusion, le Service de protection des mineurs préconisait de limiter le temps de visite entre l'enfant et sa mère sur des temps où cette dernière aurait la possibilité de s'en occuper de manière exclusive et de l'exhorter à ne plus laisser le mineur seul avec sa grand-mère.

l) Par ordonnance du 5 juillet 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fait droit à ses recommandations.

m) Dans ses observations du 21 juillet 2021, A______ s'est opposée à toute restriction de son droit de visite ou de son autorité parentale. Elle a conclu à ce qu'un travail de coparentalité soit ordonné, afin d'améliorer la communication parentale.

n) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 octobre 2021. Les deux parties ont indiqué que les visites de l'enfant auprès de sa mère se passaient bien. La mère a toutefois précisé qu'il arrivait que l'enfant perde le contrôle et qu'il pouvait lui donner des coups. Le médecin qui suivait l'enfant allait examiner ce qu'il en était des effets secondaires des médicaments qui lui étaient prescrits.

Selon le père, la grand-mère de l'enfant était encore souvent présente lors des visites.

Au terme de l'audience, la cause a été mise à délibérer.

o) Dans ses observations déposées à l'audience du 12 octobre 2021, B______ a notamment allégué avoir toujours tenu devant son fils des propos positif au sujet de sa mère. A sa connaissance, l'enfant n'était jamais agressif, sauf lors des visites avec sa mère. Il n'existait aucune certitude que cette dernière soit toujours présente lors de l'exercice de son droit de visite; la grand-mère assurait des trajets avec l'enfant, de sorte que l'ordonnance du 5 juillet 2021 n'avait jamais été réellement respectée.

B.            Par ordonnance DTAE/6931/2021 du 12 octobre 2021, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur son fils E______ telles que fixées par le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12351/2019 du 3 septembre 2019 (chiffre 1 du dispositif), accordé à A______ un droit aux relations personnelles sur son fils E______ devant s'exercer en principe et sauf accord contraire entre les parents et les curateurs à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, charge à elle d'aller chercher et ramener personnellement l'enfant au domicile de son père (ch. 2), fait instruction à A______ de faire parvenir au fur et à mesure à B______ et aux curateurs, dès réception, un relevé de ses plannings hebdomadaires de travail et de ses périodes de vacances ( ) (ch. 3), lui a fait interdiction de laisser l'enfant seul en présence de sa grand-mère maternelle ( ) (ch. 4), exhorté A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 5), ordonné la poursuite régulière du suivi psychothérapeutique du mineur (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), invité les curateurs à informer sans délai le Tribunal de tout élément justifiant une modification des mesures sus décrites ( ) (ch. 8), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

En ce qui concerne le chiffre 5 du dispositif, seul litigieux devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a considéré qu'au vu des difficultés rencontrées par A______, celle-ci avait besoin d'être accompagnée de façon professionnelle dans l'organisation des visites avec son fils, ainsi que dans la compréhension des besoins de celui-ci, dans la mesure où il avait été constaté que des visites pouvaient parfois bouleverser le mineur sur le plan émotionnel et psychique, au point qu'il ne parvenait plus à se contenir et faisait preuve d'agressivité vis-à-vis de sa mère. Le mineur ne devait plus être confronté à une situation inadaptée à ses besoins, en étant exposé à un discours clivant au sein de son milieu maternel, de nature à le perturber gravement en suscitant chez lui un conflit de loyauté. Ces raisons ont motivé l'exhortation faite à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier.

C.           a) Le 20 décembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 12 octobre 2021, reçue le 1er décembre 2021, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et cela fait à ce que les deux parents du mineur soient exhortés à entreprendre ensemble un suivi thérapeutique tendant à travailler leur communication et leur coparentalité. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation pure et simple du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance.

A l'appui de son recours, A______ a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la problématique existant entre les deux parents du mineur, en retenant exclusivement et sans éléments suffisants qu'elle adoptait un discours clivant à l'égard du père, qui perturbait l'enfant dans son développement émotionnel et expliquait le comportement inadapté qu'il pouvait avoir à son égard. Or, la complexité de la problématique aurait dû conduire les premiers juges à estimer primordial que les deux parents travaillent sur leur communication et leur coparentalité. Le chiffre 5 de l'ordonnance attaquée contribuait en outre à "creuser le fossé" opposant les deux parents, en la stigmatisant dans son rôle de mère.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision.

c) Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 13 janvier 2022, a relevé que la problématique de la communication entre les parents n'avait jamais été ignorée. Toutefois, sans changement de part et d'autre des parents, et plus particulièrement sans un investissement plus conséquent de la part de la recourante dans la compréhension des besoins de l'enfant, toute tentative semblait mener à une impasse. Le père mettait en place ce qu'il fallait pour le bien de son fils et travaillait avec le réseau autour de celui-ci. Cela avait permis à l'enfant de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins et de reprendre une scolarité normale, après une orientation dans une classe spécialisée. Or, c'était la recourante qui s'opposait, au départ, à la prise en charge de l'enfant dans une classe spécialisée, alors même qu'elle était nécessaire. Elle s'était également opposée à un traitement médicamenteux du mineur, qui lui aurait permis de reprendre plus rapidement une scolarité normale. Sans en parler au réseau, elle avait voulu mettre en place un "coaching". Cette initiative était partie d'une bonne intention, mais il semblait nécessaire que la recourante puisse travailler sur sa parentalité, afin de se centrer davantage sur les besoins de son fils. Un tel recentrage permettrait également au père de l'enfant de se montrer plus ouvert à la communication. Le dispositif de l'ordonnance attaquée devait dès lors être maintenu.

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 L'autorité de protection de l'enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère ( ) à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a exhorté la recourante à entreprendre un suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière.

Au vu du contenu du dossier, cette exhortation n'a rien d'inadéquat ou d'excessif. Il appert en effet que la recourante n'a pas toujours été en mesure de se centrer sur les besoins de son fils et d'apprécier de façon objective la portée de ses interventions. Ainsi, son autorité parentale a dû être limitée afin de permettre au père d'accomplir seul les démarches visant le renouvellement ou l'établissement des documents d'identité de l'enfant; son opposition à la filière spécialisée, à un moment où son fils en avait besoin, ainsi que son désaccord avec l'administration de médicaments, étaient contraires à l'avis des spécialistes entourant l'enfant; le fait de consulter des ophtalmologues, alors que le mineur était déjà suivi sur ce plan, était contreproductif, de même que sa décision de le faire suivre par un cabinet de "coaching" sans en avoir discuté au préalable avec les spécialistes assurant son suivi; le fait de ne pas exercer personnellement son droit de visite et de laisser l'enfant avec sa grand-mère n'était pas dans l'intérêt du mineur; l'inscription de l'enfant dans une école sise à I______ (Vaud) était contraire aux décisions judiciaires rendues, puisque la garde de l'enfant avait été attribuée au père.

Au vu de ce qui précède et comme l'a relevé le Service de protection des mineurs, un suivi thérapeutique de la recourante serait susceptible de renforcer ses capacités parentales et de lui permettre de mieux appréhender les besoins de son enfant.

La recourante a soutenu, dans son recours, que les difficultés de communication avec le père n'étaient pas de son seul fait et que si une thérapie devait être ordonnée, il devait s'agir d'un suivi impliquant les deux parties, dans le but de leur permettre de travailler leur coparentalité. Ce faisant, la recourante semble confondre deux notions différentes: d'une part ses propres aptitudes parentales et d'autre part sa relation avec le père de l'enfant. Or, la mesure qu'elle conteste vise l'amélioration de ses compétences de mère et non la collaboration et la coopération avec le père, raison pour laquelle ce dernier n'a pas été inclus dans la mesure. Au demeurant et contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, une mesure ne saurait être ordonnée à l'égard du père au seul motif d'éviter de la "stigmatiser". Or, il ressort du dossier que le père est attentif aux besoins du mineur et qu'il collabore sans difficultés avec le réseau, de sorte qu'il n'apparaîtrait pas justifié de l'exhorter à suivre une thérapie. Quant à enjoindre les deux parties à suivre une guidance parentale afin d'améliorer leur co-parentalité, cette question n'a pas été abordée devant le Tribunal de protection et il semble qu'une telle mesure ait déjà été mise en œuvre sans succès par le passé, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de répéter l'exercice.

Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et doit être rejeté. Cela étant, la mesure prononcée par le Tribunal de protection n'est qu'une exhortation, sans aucune force contraignante et il appartient à la recourante de décider si elle entend s'y soumettre, ou pas.

3. La procédure portant sur des mesures de protection de l'enfant, elle est gratuite (art. 81 al.1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6931/2021 du 12 octobre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15333/2017.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.