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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17940/2017

DAS/79/2022 du 21.03.2022 sur DTAE/6101/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17940/2017-CS DAS/79/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 21 MARS 2022

 

Recours (C/17940/2017-CS) formé en date du 19 novembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 mars 2022 à :

- Madame A______
Rue ______.

- Monsieur B______
c/o Me François HAY, avocat.
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) L'enfant E______ (désormais E______, à la suite d'un changement de prénom sollicité par la mère) est né le ______ 2016 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant le 29 juin 2018.

A______ est la mère de quatre autres enfants, issus de deux autres relations.

A______ et B______ se sont séparés peu après la naissance de leur fils. La première a allégué que le second s'était montré physiquement violent à son égard, ainsi qu'à l'égard de ses autres enfants.

Entre 2016 et 2018, B______ n'a eu aucun contact avec E______. Dans le courant de l'année 2018, il a demandé à A______ de pouvoir exercer un droit de visite.

b) Par requête du 22 août 2018 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), B______ a conclu à l'octroi d'un droit de visite sur E______.

c) Il ressort d'un rapport du 5 septembre 2018 du Service de protection des mineurs que A______ était une mère bienveillante, qui entretenait de bonnes relations avec les pères de ses quatre aînés. Les deux plus grands avaient exprimé à l'intervenante de ce service la crainte que leur inspirait B______; ils avaient fait état de disputes fréquentes entre ce dernier et leur mère, du temps de la vie commune. B______ s'était en outre montré parfois violent à leur égard.

Dans un rapport ultérieur du 21 décembre 2018, le Service de protection des mineurs préconisait l'instauration d'un droit de visite progressif en faveur de B______ devant dans un premier temps s'exercer au sein d'un Point rencontre, dans le cadre d'une prestation "1 pour 1", pour s'élargir progressivement jusqu'à un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. A______ avait allégué des faits de violence et de menaces commis par B______ tant à son encontre qu'envers ses enfants. Ce dernier a expliqué avoir souffert de dépression, en lien avec le décès de son père et le fait qu'il était privé de tout contact avec E______, ainsi qu'avec l'enfant issu de sa relation avec sa dernière compagne, à laquelle A______ avait fait croire qu'il était toxicomane, violent et déviant sexuellement. Il était suivi par un psychiatre et son médecin traitant et avait pris divers médicaments. Il avait cessé de fumer du cannabis et repris son travail de machiniste à H______ à 80%. Il avait contesté avoir jamais consommé d'autres drogues ou de l'alcool. Il s'était montré violent à une reprise devant A______ en septembre 2016, hors la présence de E______. Il avait alors cassé une table, car sa compagne l'avait poussé à bout. Contrairement à ce qu'elle avait affirmé, il n'avait pas fait preuve de violence à l'égard des enfants et n'avait jamais menacé de kidnapper quiconque.

Le Service de protection des mineurs a pris contact avec le Dr F______, médecin traitant de B______. Selon lui, ce dernier ne souffrait pas de problèmes de santé particuliers. Il n'avait jamais observé chez lui de signes permettant de mettre en doute ses capacités parentales ou laissant penser qu'il souffrait d'un trouble psychique ou qu'il consommait de l'alcool ou des stupéfiants. Il avait prescrit à B______ un traitement antidépresseur et l'avait orienté vers un suivi psychiatrique en raison de la profonde dépression dont il avait souffert durant l'automne 2017. L'intéressé s'était rétabli et avait repris son activité professionnelle. Le Dr F______ ne pensait pas qu'il puisse être violent à l'égard d'autrui.

d) Lors de l'audience du 18 janvier 2019 devant le Tribunal de protection, A______ s'est catégoriquement opposée à tout contact entre B______ et l'enfant E______, la simple idée de ces relations lui faisant peur. Le fait de revoir B______ la faisait trembler et elle éprouvait encore de la haine à son encontre. Selon lui, il était dangereux, avait des problèmes psychiques et devait se soigner. Il avait proféré des menaces de mort. Elle n'avait aucune confiance en lui; elle pensait que c'était à des fins de manipulation qu'il cherchait à établir le contact avec l'enfant.

e) Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer à raison d'une heure par semaine au sein du Point rencontre en prestation "1 pour 1"; une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. La mère a été exhortée à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour l'enfant, les deux parents étant invités à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel.

Le Tribunal de protection avait relevé que l'exercice de relations personnelles régulières mais progressives entre le mineur et son père était préconisé par le Service de protection des mineurs. L'opposition de la mère, motivée par les violences passées et la potentielle dangerosité du père ne pouvait suffire à refuser tout droit de visite, mais devait être prise en considération au niveau des modalités des relations personnelles.

f) Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable pour défaut de motivation, subsidiairement infondé.

g) Le Point rencontre a établi plusieurs comptes-rendus des visites.

Le premier portait sur la période du 4 septembre au 27 novembre 2019. Six visites avaient été prévues et exercées. Au début, les transitions étaient difficiles pour l'enfant, puis étaient devenues plus fluides. Les interactions père-fils étaient positives; tous deux se sentaient désormais plus à l'aise. La mère persistait à être défavorable aux visites et n'envisageait pas d'évolution sans la présence constante d'un professionnel.

Le deuxième portait sur la période du 11 décembre 2019 au 4 mars 2020. Quatre visites avaient été prévues et exercées. Lors des visites, le mineur transitait facilement d'un parent à l'autre par l'intermédiaire des intervenants. La mère ne souhaitant pas croiser le père, des aménagements avaient été organisés. Les relations père-fils se consolidaient au fur et à mesure des visites et tous deux manifestaient du plaisir à se retrouver. L'enfant paraissait de plus en plus à l'aise et le père se montrait attentif à ses sollicitations et respectait son rythme, prenant soin d'anticiper et de le préparer à la séparation. La mère persistait à s'opposer à l'évolution des modalités de visite.

Le troisième portait sur la période du 18 mars au 22 juillet 2020. Cinq visites avaient été prévues et exercées. En raison de la pandémie liée au Covid 19, les visites avaient été suspendues du 30 mars au 13 mai 2020, puis avaient repris et se passaient bien. Le père était en demande de voir davantage son fils. Le Point rencontre était favorable à une évolution du droit de visite, soit selon le mode "accueil", soit via une autre structure qui permettrait de travailler en parallèle la coparentalité.

Le quatrième portait sur la période du 5 août au 28 octobre 2020. Sept visites avaient été prévues et exercées. Les deux parents se saluaient désormais et parvenaient à échanger des informations concernant leur fils. Lors de ces moments, ce dernier paraissait à l'aise. Selon le Point rencontre, la présence continue d'un intervenant lors des visites n'était plus nécessaire.

Le cinquième portait sur la période du 11 novembre 2020 au 24 mars 2021, lors de laquelle dix visites avaient été prévues et exercées. Les conclusions étaient identiques au rapport précédent. A______ avait déclaré être satisfaite du déroulement des visites, E______ ne montrant aucun signe pouvant l'inquiéter. Elle nourrissait toutefois toujours des craintes quant à la stabilité psychique de B______.

Le sixième portait sur la période du 31 mars au 7 juillet 2021. Quatorze visites avaient été prévues, dont quatre annulées officiellement. Rien ne justifiait le maintien de la modalité "1 pour 1" selon les intervenants.

h) Dans un rapport du 30 juillet 2020, le Service de protection des mineurs préconisait que le droit de visite de B______ s'exerce désormais à raison d'une heure par semaine au sein du Point rencontre en modalité "accueil".

A______ s'y est opposée.

i) Lors de l'audience du 14 octobre 2020 devant le Tribunal de protection, A______ a indiqué ne pas avoir initié un suivi pédopsychiatrique pour son fils E______, dans la mesure où elle avait constaté qu'il n'était pas perturbé. Elle avait elle-même bénéficié d'un suivi individuel, lequel était toutefois en suspens depuis la fin de l'année 2019. Même si elle constatait que B______ faisait des efforts, il pouvait faire preuve d'irascibilité et elle craignait sa réaction, notamment si E______ "faisait une crise".

La représentante du Service de protection des mineurs a précisé que les visites selon la modalité "accueil" continueraient de se dérouler au sein du Point rencontre, des éducateurs pouvant intervenir en cas de nécessité.

B______ a allégué que les épisodes d'irascibilité le concernant relatés par A______ s'inscrivaient dans un contexte de consommation de joints et d'alcool, dont il était sevré depuis plus d'une année.

j) Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Tribunal de protection a maintenu les modalités de visites telles que fixées par l'ordonnance du 18 janvier 2019 et invité B______ à reprendre son suivi psychiatrique.

k) Le Dr G______, psychiatre, a indiqué, dans un document du 20 mai 2021, avoir suivi B______ d'avril à octobre 2019. Le traitement, qui consistait en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, avait ensuite repris en octobre 2020, à raison de deux rendez-vous par mois. Aucun traitement médicamenteux n'était plus administré à l'intéressé, son état ne le nécessitant pas. B______ allait bien, travaillait régulièrement, s'occupait de son appartement et appréciait les visites du mercredi avec son fils au Point rencontre. Il ne souffrait pas d'addictions, sous réserve d'une quinzaine de cigarettes par jour. Depuis le mois de mars 2019, il ne consommait plus de cannabis, n'avait jamais consommé de drogues dures et sa consommation d'alcool avait toujours été modérée et contrôlée. Elle était interrompue depuis cinq ans. Il ne constituait pas un risque pour son fils, y compris s'il devait se trouver seul avec lui.

l) Dans un nouveau rapport du 23 juillet 2021, le Service de protection des mineurs a confirmé que le droit de visite s'exerçait régulièrement chaque semaine selon la modalité "1 pour 1". Le père était centré sur son fils, lequel était content de le voir. Les craintes de A______ à l'égard de B______ persistaient et sa position n'avait pas changé. Selon le Service de protection des mineurs, il paraissait important pour l'enfant qu'une évolution dans les modalités des visites puisse avoir lieu.

m) Dans un courrier du 30 août 2021 adressé au Tribunal de protection, A______ a déclaré s'opposer à un droit de visite devant s'exercer en modalité "accueil".

B.            Par ordonnance DTAE/6101/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite hebdomadaire d'une heure trente avec son fils E______, en modalité accueil, au Point rencontre (chiffre 1 du dispositif), invité les curateurs à préaviser l'élargissement de ce droit de visite en temps utile (ch. 2) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 3).

Le Tribunal de protection a retenu que bien qu'aucune infraction pénale envers la mère ou le mineur n'ait pu être retenue contre lui, il était établi que B______ avait, par le passé, consommé de l'alcool ainsi que du cannabis, en raison de ses difficultés à gérer ses émotions et qu'il avait adopté à l'égard de A______ ou devant elle des comportements agressifs qui l'avaient choquée. Lesdits comportements avaient justifié la prise de précautions dans le cadre de l'exercice du droit de visite, de façon à observer la relation ainsi que le comportement du père et de garantir que l'enfant soit à l'abri de violences physiques ou psychologiques. Pour ces raisons, le droit de visite avait été organisé au sein d'un Point rencontre, en modalité "1 pour 1". Les intervenants professionnels avaient constaté dans leurs rapports successifs depuis le 5 août 2020 que les visites entre le père et l'enfant se passaient très bien. Le premier se montrait bienveillant et centré sur les besoins de son fils; il était capable de le recadrer si nécessaire, de manière douce. Quant au mineur, il exprimait un ressenti positif de ces moments de partage. De plus, le père était suivi très fréquemment par un psychiatre, lequel attestait de sa stabilité psychique et de son abstinence aux toxiques. Dans ces circonstances, une médiatisation permanente du droit de visite du père ne se justifiait plus. Dans une optique d'allègement progressif des précautions avec poursuite de l'observation, il convenait d'accorder au père un droit de visite hebdomadaire d'une heure trente en modalité "accueil", comme étape transitoire avant un éventuel nouvel élargissement, en fonction des préavis des curateurs.

C.           a) Le 18 novembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 21 octobre 2021, reçue le 28 octobre, indiquant être opposée au droit de visite accordé à B______.

Elle a exposé, en substance, que le père n'avait pas été régulier dans l'exercice de son droit de visite, de sorte que les quelques dizaines d'heures d'interaction avec l'enfant ne permettaient pas d'avoir un avis clair et objectif sur un changement des modalités. Pour le surplus, la recourante est revenue sur les menaces et injures dont elle avait fait l'objet, qui n'avaient pas été sanctionnées par la justice pénale, ce qui avait renforcé le sentiment d'impunité de B______ et le risque de récidive. Elle a par ailleurs admis être satisfaite du déroulement des visites en modalité "1 pour 1", dès lors qu'elles se passaient sous surveillance constante. Or, l'argument selon lequel lesdites modalités duraient désormais depuis plus de dix-huit mois n'était pas pertinent, alors que la sécurité du mineur ne serait plus assurée en modalité "accueil". La recourante a en outre allégué que contrairement à ce qu'il avait affirmé, B______ avait consommé des drogues dures par le passé. Au demeurant, il n'était pas établi qu'il se soumettait désormais à des tests pour vérifier son abstinence. Il avait en outre été soigné pour des troubles psychiques et il paraissait surprenant qu'il n'ait désormais plus besoin d'aucun traitement médicamenteux. Enfin, un droit de visite d'une heure trente semblait trop long pour l'enfant. En effet, une intervenante avait indiqué lors d'une conversation avec la recourante, le 20 octobre 2021, que le droit de visite d'une heure était déjà assez long et que B______ avait du mal à distraire l'enfant, ce qui provoquait chez ce dernier une certaine lassitude.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Dans sa réponse du 10 janvier 2022, B______ a conclu au rejet du recours. Il a allégué qu'aucune des angoisses exprimées par la recourante n'avait été confirmée. L'allégation selon laquelle il souffrirait d'une atteinte à sa santé mentale ne reposait sur aucun élément et il en allait de même de sa prétendue consommation de drogues dures. Il a confirmé n'avoir pu se rendre, à quelques reprises, au Point rencontre, ses absences étant dues soit à des problèmes de santé, soit à des impératifs professionnels. B______ a par ailleurs relevé que l'enfant, qui ne bénéficiait d'aucun suivi pédopsychiatrique, était conditionné par sa mère à son encontre. En effet, E______, âgé de cinq ans, lui disait qu'il n'était pas son père, mais seulement son "géniteur", terme qu'il ne pouvait connaître à son âge.

d) Le 12 janvier 2022, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance copie d'un rapport du Service de protection des mineurs du 5 janvier 2022. Celui-ci mentionne le fait que B______, blessé à un pied, avait dû subir une opération chirurgicale au début du mois de décembre 2021 et devait rester allongé depuis lors, ce qui avait occasionné la suspension des visites depuis cette date. Il avait envoyé plusieurs messages à A______, à l'attention de l'enfant, afin qu'elle lui explique la situation. Selon le dernier rapport du Point rencontre du 5 novembre 2021, les visites s'étaient toujours bien déroulées et l'enfant avait de bonnes interactions avec son père. Le travail avec les éducateurs avait permis des échanges cordiaux entre les parents. Ceux-ci avaient respecté le calendrier mis en place, malgré plusieurs annulations ou changements de dernière minute, justifiés de manière adéquate auprès du curateur. La mère émettait toutefois toujours des inquiétudes concernant le comportement du père et refusait encore de laisser l'enfant seul avec lui. Elle avait encore besoin d'effectuer un travail thérapeutique et de parentalité afin de pouvoir être rassurée. B______ pour sa part s'organisait au mieux avec ses différents employeurs pour se libérer et restait disposé à s'adapter à toute nouvelle organisation.

En conclusion, le Service de protection des mineurs estimait qu'une évolution était nécessaire dans l'intérêt du mineur.

e) Ce rapport a été transmis aux parties, lesquelles n'ont formulé aucune observation. La cause a ensuite été mise en délibération.

EN DROIT

1.             1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l'espèce, le droit de visite dont bénéficie B______ s'exerce au sein du Point rencontre, avec la présence constante d'un éducateur, depuis à tout le moins le début du mois de septembre 2019, avec une interruption de quelques mois due à la pandémie du Covid 19. Contrairement à ce que la recourante a allégué, B______ s'est montré régulier dans l'exercice de son droit de visite, seules quelques rencontres ayant été annulées, pour des raisons motivées selon les rapports du Point rencontre et du Service de protection des mineurs. Il ne saurait par conséquent lui être reproché de se désintéresser de son fils, quand bien même les relations personnelles s'exercent dans un cadre très restreint, ce qui pourrait décourager certains pères moins motivés. Il résulte par ailleurs des rapports du Point rencontre que le droit de visite s'est toujours bien déroulé, sous réserve de quelques difficultés rencontrées les premières fois au moment du passage de l'enfant. Celui-ci, au fil du temps, s'est montré de plus en plus à l'aise et la relation s'est consolidée. Depuis de nombreux mois, le Point rencontre considère que la modalité "1 pour 1" n'est plus nécessaire et qu'il serait dans l'intérêt du mineur que les visites puissent s'exercer hors la présence constante d'un éducateur, opinion partagée par le Service de protection des mineurs.

La recourante a, depuis que le père a demandé à pouvoir exercer un droit de visite, toujours manifesté une forte opposition, motivée par la crainte qu'il puisse, dans un accès de colère, faire du mal à l'enfant. Or, rien dans le dossier ne permet de retenir que B______ s'en serait pris physiquement à son fils par le passé. Il n'est certes pas exclu qu'il ait pu se montrer agressif et menaçant à l'égard de la recourante, voire de ses autres enfants. Toutefois, aucun certificat médical ne vient étayer les allégations de violence physique. Par ailleurs, l'attitude de B______ en présence de son fils a été surveillée pendant plus de quarante visites par un éducateur, ce qui, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, constitue manifestement un nombre d'observations suffisant pour se forger une opinion. Or, B______ a été décrit comme étant attentif aux besoins de son fils, avec une bonne interaction et en mesure d'anticiper le moment difficile de la transition d'un parent à l'autre. B______ se savait certes observé; il est toutefois douteux qu'il soit parvenu, pendant plus de quarante visites, à dissimuler d'éventuels accès de colère ou des réactions agressives. Il ressort pour le surplus du dossier que s'il a souffert d'un épisode dépressif par le passé, il s'en est remis, a pu reprendre une activité lucrative régulière et ne nécessite plus la prise d'un traitement médicamenteux. Il bénéficie par ailleurs d'un suivi psychiatrique relativement régulier et rien ne permet de retenir qu'il consommerait de l'alcool en excès ou des stupéfiants. Aucun élément objectif ne permet par conséquent de retenir que B______ ne se montrerait pas adéquat s'il devait se retrouver seul avec son enfant.

Par ailleurs, le droit de visite qui lui a été accordé dans l'ordonnance litigieuse continuera en l'état à s'exercer au sein du Point rencontre, dans lequel des éducateurs sont présents. Ceux-ci pourront par conséquent prendre les dispositions nécessaires si l'état de B______ le rendait inapte à exercer son droit de visite (ce qui n'est jamais arrivé en plus de quarante visites); ils pourront également intervenir en cas de besoin durant le temps de visite. Les craintes exprimées par la recourante paraissent dès lors excessives. Celle-ci ne saurait, au fil des années et en dépit de l'attitude adéquate adoptée par B______, considérer que le droit de visite devrait continuer à s'exercer avec la présence constante d'un éducateur et ce sans aucune limite dans le temps. Une telle attitude est déraisonnable.

Infondé, le recours sera rejeté.

3.             Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 800 fr. (art. 67 A et B RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de frais versée (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas accordé de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6101/2021 du 21 octobre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17940/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de cette dernière.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.