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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7877/2021

DAS/83/2022 du 28.03.2022 sur DJP/451/2021 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7877/2021 DAS/83/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 MARS 2022

 

Appel (C/7877/2021) formé le 27 septembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 31 mars 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Emmanuel HOFFMANN, avocat,
Av. Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon.

- Madame B______
c/o Me Vilma FAIVRE, avocate,
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Madame C______
Route ______ [F].

- Monsieur D______
c/o Madame B______,
Chemin ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. a) E______, née le ______ 1970 à F______ (France), originaire de Genève, divorcée sans enfant, est décédée le ______ 2021 à la Clinique G______ à Genève.

b) Ses héritiers légaux sont sa mère, C______, et par représentation de son père H______ prédécédé, ses demi-frère et demi-sœur, D______ et B______.

c) Par requête du 7 mai 2021, A______, concubin de la défunte, a sollicité l’enregistrement, au titre de testament oral, d’un document dactylographié, non signé, daté du ______ 2021 à Genève, dont la teneur est la suivante :

"Genève,
Le ______ 2021

Mon Ange,
Je sais que la situation est très compliquée et j'espère que cette situation ne va pas engendrer une tristesse en moi qui serait de ne plus te voir.
N'ayant aucun bénéficiaire, je veux que tout ce qui est à moi te revienne.
Je ne te serai jamais autant reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi.
Je lâche car je n'arrive plus à tenir parce que la vie n'est plus supportable dans ces conditions et que je t'aime trop pour te faire subir ça.
C'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec un assistant social qu'il faudrait recontacter pour régler des papiers.
Tu sais que tu dois l'appeler car en aucun cas j'aimerai que quoi que ce soit ne revienne aux mains de personnes malintentionnées. C'est toi qui t'es toujours occupée de moi et je veux que tout te revienne.
Je souhaite que mon 2ème pilier et autres assurances te reviennent à 100%.
Tu as toujours été l'amour de ma vie, je ne sais pas comment te l'exprimer, je t'ai toujours aimé d'un amour infini et cela est universel. I______ et nous, avons toujours été fusionnels; ça été notre bébé continue à en prendre soin. Tu trouveras de l'aide auprès du vétérinaire si besoin.
Que te dire ? A part des mots qui vacillent, la honte de ne pas y arriver, de ne pas te satisfaire malgré tout ce que l'on c'était dit depuis notre histoire.
Mme J______ connaît très bien la situation, prends contact avec elle, elle sera très bien te diriger et mettre les choses au point.
Je t'aime de tout l'amour que le monde puisse t'apporter.
Lu et approuvé, ton bébé d'Amour
"

Il a précisé qu'il avait reçu la lettre par l'intermédiaire d'une infirmière de la Clinique G______.

d) Par courrier du 10 mai 2021, la Justice de paix a sollicité que A______ lui indique le nom de l'infirmière qui lui avait remis cette lettre et, s'il s'agissait d'un testament oral, d'indiquer les noms et adresses des deux témoins qui avaient assisté à la rédaction dudit testament ainsi qu'au recueil de la volonté de feu E______.

e) A______ a déposé à la Justice de paix un courrier daté du 19 mai 2021 de la Clinique G______ lui transmettant, suite à sa demande, un courrier rédigé par K______, infirmière en soins palliatifs dans l'établissement, certifiant avoir retranscrit mot pour mot, en format informatique, une lettre que feu E______ souhaitait adresser à son compagnon, A______. Cette lettre avait été écrite le ______ 2021 à la demande de E______.

f) Par courrier du 25 mai 2021, la Justice de paix a sollicité de nouveau que le nom des deux témoins ayant assisté à la rédaction du testament et au recueil de la volonté de la défunte lui soit communiqué dans le délai précédemment imparti.

g) Par courrier déposé le 1er juin 2021 à la Justice de paix, A______ a exposé que J______, assistante sociale à la Ville L______ (Genève), était au courant de l'écriture de cette lettre. Elle suivait E______ depuis 2019 et connaissait les intentions, voire les dernières volontés, de celle-ci. Il avait contacté la Clinique G______ afin d'obtenir le nom d'autres personnes ayant été présentes dans la chambre de E______ le jour où elle avait demandé à l'infirmière de rédiger la lettre. Ladite Clinique n'avait cependant aucun autre nom à lui communiquer. Il n'était lui-même pas présent dans la chambre à ce moment-là.

h) La Justice de paix a fixé une audience le 6 juillet 2021, lors de laquelle elle a procédé à l’audition de J______, puis le 12 août 2021, afin de procéder à celle de K______.

J______ a indiqué qu’elle n’était pas présente le ______ 2021 au chevet de E______. Elle n’avait pas recueilli ses dernières volontés. Elle était son assistante sociale depuis 2019 et intervenait au niveau administratif à ses côtés. E______ avait exprimé sa volonté de rédiger ses dernières volontés lorsqu’elle avait appris en janvier 2020 qu’elle était atteinte d’un cancer du pancréas mais avait indiqué qu'elle n’avait pas l’énergie de le faire. Elle n’avait pas exprimé clairement qui devrait bénéficier de ses dernières volontés mais comme elle n’avait pas d’héritier, elle voulait que les choses soient claires. La dernière année, en raison de la crise COVID, J______ ne lui avait parlé qu'au téléphone et ne pouvait s’exprimer sur sa capacité de discernement.

K______ était présente le ______ 2021 au chevet de E______, laquelle était hospitalisée à l’unité des soins palliatifs G______. Une semaine plus tôt, elle lui avait parlé de son souhait d’écrire une lettre à "son chéri". Elle exprimait qu'elle était jeune, lui étant un peu plus âgé, et elle culpabilisait de ne plus vouloir vivre. Elle voulait lui laisser une trace, une lettre d’amour et d’adieu et lui dire qu’elle l’aimait, qu’elle avait été heureuse avec lui et lui demander de lui pardonner de ne plus continuer à se battre. Le ______ 2021, alors que son état s’était dégradé, mais qu’elle était toujours capable de discernement et lucide, E______ lui avait demandé d’écrire cette lettre, qu'elle lui avait dictée. Elle était seule avec E______ à ce moment-là. Elle lui avait ensuite relu la lettre et l'avait imprimée. En début d’après-midi son concubin était venu et E______ avait demandé que la lettre lui soit remise. K______ l’avait lue à voix haute à sa demande et remise à son concubin. E______ lui avait paru apaisée et soulagée. Elle n’avait pas la force de signer le courrier. Il s’agissait d’une lettre d’amour et d’adieu. Elle était peinée de quitter son compagnon. Elle s’était exprimée avec ses mots. Avec le recul, K______ se rendait compte qu’il y avait d’autres choses dans ce courrier, notamment des dispositions suite à son décès; elle n’avait fait que retranscrire ce que la concernée lui disait. Elle lui avait paru capable de disposer. Elle était sous morphine mais tout-à-fait lucide et pas confuse.

B. Par décision DJP/451/2021 du 15 septembre 2021, la Justice de paix a dit que le document dressé le ______ 2021 par K______ dans la succession de E______, décédée le ______ 2021, ne constituait pas un testament oral (chiffre 1 du dispositif), rejeté, en tant que de besoin, la requête de A______ (ch. 2) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 3).

En substance, la Justice de paix a considéré que le document du ______ 2021 qui lui avait été remis ne remplissait pas les conditions formelles d’un testament oral. Les déclarations de la défunte n’avaient été reçues que par une seule personne, ce qui suffisait à sceller le sort de la cause. Il n’était ainsi pas nécessaire d’examiner les autres conditions formelles du dépôt d’un testament oral, soit notamment l’impossibilité de tester en la forme olographe ou authentique, la capacité de discernement de la disposante, la signature de l’acte ou le respect du devoir de célérité dans la transmission de la transcription à l’autorité compétente par les deux témoins eux-mêmes. Le testament oral n’ayant pas été valablement constitué, il ne pouvait être ni reçu, ni ouvert.

C. a) Par acte du 27 septembre 2021, A______ a formé appel de cette décision, qu’il a reçue le 18 septembre 2021. Il a conclu principalement à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit dit que le document dressé le ______ 2021 par K______ dans la succession de E______ consistait en un testament oral et au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour administration de la succession sur la base de ce testament.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, avec notamment pour mission de procéder aux actes d’instruction requis dans la cadre de son appel.

Préalablement, il a sollicité la production en mains des HUG-G______ de la liste de tout le personnel occupé aux soins corporels et ménagers de feu E______ le 19 avril (sic) 2021 au matin, et en mains de C______, mère de la défunte, et de B______ et D______, sœur et frère de la défunte, de toute preuve de contact avec feu E______ dans les dix dernières années.

A l’appui de son appel, il soutient que lors de la dictée du testament oral un second témoin se trouvait dans la chambre de l’hôpital, dont il ignore à ce stade l'identité, de sorte qu'il sera nécessaire de convoquer ce témoin après la production de la pièce requise en mains des HUG. Il allègue également que l’assistante sociale qui s’occupait de la défunte était parfaitement au courant des volontés successorales de cette dernière et sollicite qu'elle soit de nouveau auditionnée. La mère, le frère et la sœur de la défunte n’avaient plus de contacts avec celle-ci depuis de nombreuses années. Lui-même était en couple avec feu E______ depuis 2007 et était son référent à l’hôpital, tandis que les membres de sa famille n’avaient jamais rien fait pour elle. Il avait accompagné sa compagne tout au long de sa maladie et ses dernières volontés étaient non seulement claires, mais parfaitement logiques, au vu de sa présence inconditionnelle et indéfectible à ses côtés et de l’absence de tout membre de sa famille.

Il soulève une violation du droit à la preuve et du droit d’être entendu, au motif que la Justice de paix aurait dû d’office s’adresser aux HUG pour obtenir l’identité de la deuxième personne se trouvant dans la chambre de sa compagne, dès lors qu’il avait fait part de sa difficulté à répondre à la demande de la Justice de paix de lui communiquer l’identité de cette seconde personne dans le délai qui lui avait été imparti. De plus, il n’avait jamais été auditionné par la Justice de paix, ce qui aurait permis de discuter de cette problématique de preuves et de "donner l’impulsion" à cette autorité pour faire usage de ses prérogatives en matière de réquisition de preuves. Cette violation pouvait cependant être réparée en appel.

Il reproche également à la Justice de paix une mauvaise application de la loi, soit de l’art. 506 al. 2 CC, dont le but est de s’assurer que le testament oral rapporté par des tiers correspond réellement à la volonté du de cujus afin de ne pas léser l’un ou plusieurs héritiers légaux ou précédemment institués par un autre testament. Le nombre de deux témoins, en soi, ne constitue aucunement la garantie absolue de l’assurance de cette volonté et dans bon nombre de cas, le nombre de deux reviendrait à dire, en particulier pour les cas de danger de mort imminent, que pour une simple raison formelle, de nombreuses dernières volontés ne seraient pas adoubées. Selon le droit allemand, une disposition légale spécifique prévoit qu’une violation des exigences formelles du testament oral n’entraine pas ipso facto l’invalidité du testament, à condition que l’on puisse supposer que ce dernier contient une reproduction fiable de la déclaration du testateur en dépit de l’irrégularité formelle. Tel est le cas en l’espèce de manière comparable et analogue. Il est incontestablement logique que la défunte ait entendu favoriser symboliquement, car la masse successorale est modeste, l’appelant au détriment des trois héritiers légaux n’ayant aucune place dans sa vie.

L’appelant a sollicité l’audition des témoins J______ et K______.

b) La Chambre de surveillance n’a pas invité C______, B______ et D______ à se déterminer sur l'appel.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse n'est pas connue, aucun élément ne figurant au dossier à ce sujet. Il sera toutefois considéré que, bien que qualifiée de modeste par l'appelant, elle atteint la somme de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

L'appelant agissant en qualité d'héritier, selon lui institué par testament oral du ______ 2021, et la décision rendue par la Justice de paix le touchant personnellement, la qualité pour former appel contre celle-ci doit lui être reconnue.

Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi, l'appel est ainsi recevable.

1.2 La présente cause relève de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282).

Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, op. cit., n. 1556, p. 283).

1.3 A Genève, la Justice de paix est compétente pour recevoir les testaments oraux (art. 3 al. 1 let. c LaCC).

2. L'appelant soulève une violation de son droit d’être entendu et une violation du droit à la preuve.

2.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.1.2 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).

Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).

2.2 C'est en vain que le recourant soutient que la Justice de paix aurait dû investiguer directement auprès des HUG pour connaître la liste des personnes ayant été présentes au chevet de feu E______ le ______ 2021 puisque les enquêtes diligentées ont confirmé l'absence de toute autre personne au moment des déclarations faites par cette dernière à l'infirmière K______, seul moment déterminant pour l'analyse du cas d'espèce. Aucune violation du droit à la preuve ne saurait être retenue.

De même, il ne peut être reproché à la Justice de paix une violation du droit d'être entendu de l'appelant dès lors que son audition n'aurait en aucun cas permis de parvenir à une autre solution que celle retenue, puisque la Justice de paix devait uniquement examiner si les conditions formelles d'un testament oral étaient remplies, ou non, en vue de son enregistrement. Toute éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant serait, quoi qu'il en soit, réparée devant la Chambre de surveillance, qui connaît une cognition complète, et devant laquelle l'appelant a pu faire valoir ses griefs.

3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, les actes d'instruction sollicités par l'appelant seront rejetés.

La liste du personnel s'étant occupé de feu E______ le ______ 2021 n'est pas utile à la cause puisque les enquêtes diligentées par la Justice de paix sont suffisantes, le témoignage de l'infirmière K______ n'étant au demeurant pas remis en question par l'appelant. Même à supposer que d'autres personnes aient pris soin de feu E______ ce jour-là, elles n'étaient pas présentes au moment des déclarations de cette dernière, ce qui est prouvé par les enquêtes menées par la Justice de paix.

Il convient également de rejeter la requête de nouvelle audition des témoins K______ et J______ par la Chambre de surveillance, les points sur lesquels l'appelant souhaite les auditionner étant sans relation avec la question à résoudre et leur témoignage clair devant la Justice de paix n'est pas remis en cause. De même, l'audition de la famille de la défunte (mère, frère et sœur) sur les relations qu'ils entretenaient avec la défunte est sans relation avec la question à résoudre.

L'appelant sera ainsi débouté de sa demande d'actes d'instruction.

5. L'appelant soulève une violation de l’art. 506 al. 2 CC.

5.1 Le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Ces deux conditions sont cumulatives. L’existence de circonstances exceptionnelles est admise de manière restrictive (ATF 77 II 216). En revanche, les circonstances citées à l’art. 506 al.1 CC (danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie et guerre), constituent une liste exemplative (BREITSCHMID/EITEL/FRANKHAUSER/GEISER/JUNGO, Erbrecht, 3ème éd., 2016, n.79, p. 105). Outre la réalisation de ces deux conditions, la validité du testament oral suppose que celui-ci respecte aussi les formes légales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.2; 5A_247/2009 du 29 mai 2009 consid.3 ; 2C_148/2008 du 29 juillet 2008 consid. 2.2.1).

Le processus d’établissement d’un testament oral débute par la communication des dernières volontés du testateur à deux témoins présents simultanément (art. 506 al. 2 CC ; ATF 104 II 68 consid. 2e). A tout le moins l’un des témoins doit ensuite immédiatement consigner par écrit les dernières volontés recueillies, dater, indiquer le lieu, signer le document et le faire signer au second témoin. La lecture par l’un des témoins au disposant d’une proposition de testament n’est pas contraire à la lettre de l’art. 506 CC – qui ne parle pas d’expression "verbale" des dernières volontés -, du moment que le testateur conserve la possibilité et la capacité mentale et physique de s’opposer tant au processus d’élaboration d’un testament oral – savoir qu’il jouit de l’animus testandi -, qu’à la proposition relative au contenu. La loi n’impose pas que le testateur soit à l’origine du processus, pour autant qu’il ait adhéré à la démarche et que sa volonté ne soit pas viciée (WEIMAR, Berner Kommentar, N. 6 ad art. 506-508 CC; ESCHER, Zürcher Kommentar, n. 2 ad art. 507 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.2).

Pour terminer l’élaboration du testament oral, il incombe aux témoins de remettre la retranscription des dernières volontés, ou le projet de testament approuvé par le disposant, personnellement (ATF 45 II 367) et sans délai à une autorité judiciaire, en attestant que le testateur leur a paru capable de disposer et en décrivant les circonstances particulières dans lesquelles ils ont reçu ces déclarations à cause de mort (art. 507 al. 1 CC ; arrêt 5A_247/2009 précité consid. 3). Il doit résulter des indications des témoins quant aux circonstances exceptionnelles que le testateur n’a pas pu tester en l’une des formes ordinaires (ATF 77 II 216). Dès lors que la validité du testament oral, à l’instar des formes ordinaires d’actes à cause de mort, suppose le respect des règles légales de forme, l’inobservation des normes relatives à la forme du testament a pour conséquence la nullité du testament (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.2; 2C_148/2008 précité consid. 2.2.1; ATF 104 II 68 consid. 2e ).

A teneur de l’art. 507 al. 1 CC, les témoins doivent indiquer sur l’acte "le lieu, l’année, le mois et le jour"- la même exigence est requise pour l’établissement d’un testament olographe (art. 505 al. 1 CC). Alors que l’art. 520a CC règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l’indication de ces éléments, aucune réglementation n’est prévue à ce sujet pour le cas où les témoins omettraient de mentionner les données spatio-temporelles dans leur acte de retranscription des dernières volontés. L’art. 520a CC peut cependant s’appliquer par analogie (BOCN, session du 20 juin 1995, objet n. 92.418, Initiative parlementaire Guinand, forme du testament olographe, p. 1389 s., intervention de Mme la Conseillère nationale Sandoz, p. 1390). Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament fait défaut ou est inexacte, l’acte ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester du disposant, de la priorité entre plusieurs actes de dernières volontés successifs ou de toute autre question relative à la validité du testament (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.2; 5A_666/2012 du 3 juillet 2013 consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la Justice de paix a considéré que le document qui lui avait été remis ne remplissait pas les conditions légales d’un testament oral au sens de l’art. 506 al. 2 CC. En effet, si l’on peut admettre que feu E______ était certainement empêchée de disposer sous une autre forme, et que cet empêchement était imputable à des circonstances exceptionnelles le ______ 2021, jour de son décès, la déclaration qu’elle a faite, soit une lettre destinée à son compagnon contenant certaines phrases pouvant être assimilées à des dispositions de dernière volonté, n’a pas été formulée devant deux témoins simultanément, condition sine qua non de validité d’un testament oral. A ce sujet, le témoin K______ a été formelle : elle était seule au chevet de feu E______ lorsque cette dernière a voulu lui dicter une lettre à l'attention de son compagnon. Elle a noté ses propos, puis les a dactylographiés et a indiqué le lieu et la date mais n'a pas signé le document. Par ailleurs, le fait que le témoin J______ ait indiqué que feu E______ lui avait confié vouloir établir un testament, sans indiquer le ou les destinataires, ni le contenu de ses dernières volontés, est irrelevant pour la résolution du litige puisque les déclarations du de cujus doivent être faites devant deux témoins simultanément pour que les conditions d'un testament oral soient respectées, outre d'autres conditions qu'il est inutile d'examiner puisque l'une des conditions essentielles de validité formelle d'un testament oral fait en l'espèce défaut.

La décision de la Justice de paix doit ainsi être confirmée.

6. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 500 fr., mis à charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par A______ contre la décision DJP/451/2021 rendue le 16 septembre 2021 par la Justice de Paix dans la cause C/7877/2021.

Au fond :

Confirme cette décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.