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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16049/1997

DAS/81/2022 du 29.03.2022 sur DTAE/5688/2021 ( PAE ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 09.05.2022, rendu le 22.12.2022, CONFIRME, 5A_336/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16049/1997-CS DAS/81/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 29 MARS 2022

 

Recours (C/16049/1997-CS) formé en date du 15 novembre 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______ (Genève), comparant par Me Christel BURRI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 mars 2022 à:

- Madame A______
Monsieur B
______
c/o Me Christel BURRI, avocate
Place de Longemalle 16, 1204 Genève.

- Madame C______
c/o Me D______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à:

- Maître E______
______, ______.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/5688/2021 du 6 septembre 2021, communiquée le 14 octobre 2021 pour notification aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a confirmé la libération de E______ de ses fonctions de curatrice de substitution pour représenter C______, née le ______ 1959, originaire de Genève, dans le cadre de la succession de son père F______, décédé le ______ 2017 et réservé l'approbation de ses comptes et rapports finaux (ch. 1 et 2 du dispositif), confirmé la libération de A______ et B______ de leurs fonctions de curateurs de portée générale de la personne concernée (ch. 3), confirmé D______, avocat, dans ses fonctions de curateur de portée générale de la personne concernée (ch. 4) , autorisé le curateur à prendre, en tant que de besoin, connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement et dans les biens immobiliers dont elle est héritière, en tant que nécessaire (ch. 5) et arrêté les frais à 500 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 6).

Il a retenu en substance, s'agissant des éléments contestés, que devait être confirmée la désignation de D______, avocat, aux fonctions de curateur de portée générale de C______ en lieu et place de B______ et A______. Le premier nommé apparaissait plus prompt à protéger ses propres intérêts financiers que de veiller à ceux de sa sœur, refusant par ailleurs de collaborer dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père, de sorte que le partage ne pouvait être finalisé. Par ailleurs, A______, mère de la protégée, n'était pas apte à assumer le mandat de curatrice, au vu de son propre état anxio-dépressif et de son âge.

B. a) Par acte du 15 novembre 2021, parvenu à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 novembre 2021, A______ et B______ ont recouru contre ladite ordonnance, concluant à la réforme de celle-ci, en ce sens que D______ était libéré de ses fonctions de curateur de portée générale de C______, que A______ était désignée curatrice de portée générale de sa fille, sous réserve de la représentation dans le cadre de la succession de F______, un nouveau curateur de substitution devant lui être désigné pour la représenter dans le cadre de ladite succession, sous suite de frais et dépens.

En substance, ils font grief au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que A______ était inapte à exercer le mandat de curatrice de sa fille. En effet, même âgée de quatre-vingt-sept ans, elle était en parfaite santé, son état étant parfaitement stable, aucun état anxio-dépressif n'existant à l'heure actuelle. Par ailleurs, elle n'était pas dépendante économiquement de son fils et avait toujours collaboré à satisfaction dans la liquidation de la succession de son époux.

En outre, ils font grief au Tribunal de protection d'avoir retenu l'aptitude de D______, avocat, à exercer la fonction de curateur de portée générale de C______. Il n'agissait, ou pas, que dans son propre intérêt et non pas pour sauvegarder ceux de sa protégée. Il n'avait exercé le mandat provisoire que de manière superficielle, s'opposant à l'expertise des biens immobiliers de la succession. C______, à qui il parlait mal et de manière agressive, n'avait jamais pu créer un lien de confiance avec lui. Le Tribunal de protection avait violé dans ce cadre l'art. 400 al. 1 CC. Les recourants s'étaient par ailleurs opposés d'entrée de cause à sa désignation, le Tribunal de protection ayant violé à cet égard l'art. 401 al. 2 CC.

Pour le surplus, le Tribunal de protection avait violé l'art. 423 al. 1 CC en libérant A______ de son mandat de curatrice de portée générale de sa fille, qu'elle avait exercé durant quarante-quatre ans à satisfaction, aucune négligence grave, abus ou acte la rendant indigne d'exercer le mandat ne pouvant lui être reproché. Le principe de proportionnalité avait été violé.

b) Le 8 décembre 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans ne pas souhaiter revoir sa décision.

c) En date du 4 janvier 2022, A______, par le biais de son curateur D______, s'en est rapportée à justice quant au sort du recours. Le curateur provisoire a toutefois contesté tous les griefs soulevés à son encontre, relevant que A______, âgée de quatre-vingt-sept ans, n'était plus capable d'exercer la curatelle de sa fille, sa collaboration étant par ailleurs inexistante et sa dépendance à l'égard de son fils probable. Le Tribunal de protection n'avait violé ni la loi ni le principe de proportionnalité. Les intérêts de la protégée ne seraient pas sauvegardés par la désignation d'un membre de sa famille aux fonctions de curateur.

d) Par réplique du 24 janvier 2022 et duplique du 28 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e) La cause a été mise en délibération en date du 4 février 2022, suite à quoi les parties ont encore noyé la Chambre céans de déterminations croisées les 8 et 14 février, 14 et 16 mars 2022, persistant dans leurs conclusions.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants :

a) A la requête de F______, son père, le Tribunal tutélaire a prononcé le 11 février 1998, l'interdiction de C______ et a restitué à ses parents F______ et A______ l'autorité parentale sur leur fille.

b) Par ordonnance du 27 novembre 2017, C______ a été placée sous la curatelle de portée générale de sa mère, A______ et de son frère B______, ce dernier remplaçant à cette fonction feu F______, son père, décédé le ______ 2017.

c) Suite à une demande de renseignements au Tribunal de protection du 21 janvier 2019 de la part de A______ dans le cadre de la succession de feu son époux, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 19 mars 2019, désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) pour représenter sa fille dans ladite succession de son défunt père, ses curateurs de portée générale étant privés de tout pouvoir de représentation de leur protégée dans ladite succession.

d) Par courrier du 24 avril 2019, les curateurs du SPAd ont demandé à être relevés de leur mandat dans la mesure où la part successorale de la protégée, telle qu'elle ressortait du bordereau de taxation, était de 145'000 fr., représentant un quart de la succession, laquelle était notamment constituée de biens immobiliers sis à G______ (Genève), H______ (Vaud) et en France, ce qui justifiait de désigner un curateur de substitution privé.

En outre, ils ont indiqué que les curateurs de portée générale de la personne concernée souhaitaient procéder au partage de la succession et qu'il avait été convenu que I______, notaire, serait mandaté pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage successoral. La gestion de la succession était assurée par A______ qui s'acquittait des dettes et des charges qui y étaient liées.

e) Par ordonnance du 4 juin 2019, E______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice de substitution de la personne concernée dans le cadre de la succession de son père.

Le 12 mai 2020, E______ a indiqué au Tribunal de protection que l'hoirie souhaitait procéder à la vente du bien immobilier sis au J______ au prix de 1'650'000 fr. et a sollicité du Tribunal l'autorisation de signer l'acte de vente par-devant I______, notaire, dont le projet était annexé au courrier. La signature de l'acte de vente était prévue le 9 juillet 2020.

L'autorisation de signer l'acte de vente au sens de l'article 416 al. 1 ch. 4 CC a été délivrée par ordonnance du 25 mai 2020.

f) Le 27 août 2020, le Tribunal de protection a prié la curatrice de substitution de produire une copie de l'acte de vente signé.

g) Par courrier du 1er octobre 2020, la curatrice de substitution a produit l'estimation du bien immobilier sis à H______, qui faisait état d'une valeur comprise entre 300'000 fr. et 320'000 fr., réalisée par K______, administrateur de L______ SA à Lausanne, une estimation du bien immobilier sis en France, qui mentionnait une valeur comprise entre 120'000 Euros et 130'000 Euros, réalisée par M______, consultante immobilière auprès de N______, un relevé du portefeuille de l'hoirie détenu auprès de la banque R______ d'une valeur de 14'205.75 fr. au 15 novembre 2019, une copie non signée de l'acte de vente à terme du 9 juillet 2020 du bien immobilier sis à G______, selon lequel le transfert de propriété interviendrait dès le paiement intégral du prix de vente d'ici le 15 septembre 2020, ainsi qu'un projet non daté d'avenant audit acte de vente à terme stipulant que le prix de vente était désormais fixé à 1'675'000 fr. pour tenir compte de la servitude d'usage de parking dont bénéficiait la parcelle.

Une estimation de partage successoral était également jointe audit courrier.

La curatrice de substitution indiquait par ailleurs que les curateurs de portée générale de sa protégée souhaitaient que la part héréditaire de la concernée lui soit intégralement versée au moyen du produit de la vente du bien immobilier sis à G______ et qu'ils entendaient se répartir dans un second temps les biens restants, soit le solde du produit de la vente des biens immobiliers à H______ et en France. Elle sollicitait l'accord du Tribunal de protection pour signer le projet de l'acte de partage prévoyant que la part successorale de sa protégée serait de 147'207.50 fr.

h) Par courrier du 16 octobre 2020, la curatrice de substitution a écrit au Tribunal de protection, se référant à la demande du 27 août 2020, pour indiquer que l'acte de vente n'était pas parfait car l'avenant audit contrat de vente devait encore être signé. Elle sollicitait dès lors l'autorisation de signer l'avenant, qui prévoyait que le prix de vente du bien immobilier sis à G______ était fixé à CHF 1'675'000 fr.

L'autorisation du Tribunal de protection a été délivrée le 20 octobre 2020.

i) Donnant suite à la demande du 1er octobre 2020 de la curatrice de substitution, le Tribunal de protection a requis, le 21 octobre 2020, la production d'une deuxième expertise indépendante pour les biens immobiliers faisant partie de la succession, afin d'en fixer la valeur. Le Tribunal de protection a également requis de savoir si le même notaire avait été mandaté dans le cadre du partage.

j) Le 16 novembre 2020, A______ a demandé au Tribunal de protection de "libérer le notaire immédiatement du montant total de la vente de (s)a maison de famille". Elle indiquait se trouver sans moyens financiers, à la charge de ses enfants, et ne pas pouvoir assumer et gâter sa fille comme auparavant. A______ a répété sa demande par courriel du 30 novembre 2020. Le 14 décembre 2020, au nom de l'hoirie, les curateurs de portée générale de C______ ont indiqué être toujours dans l'attente de la libération de l'argent de la vente de l'immeuble à G______.

En date du 6 janvier 2021, le Tribunal de protection a écrit à la curatrice de substitution en lui rappelant être dans l'attente de la nouvelle estimation des biens immobiliers, comme cela ressortait du courrier adressé à son attention le 21 octobre 2020. Il indiquait au surplus que l'acte de partage n'étant pas exact, notamment s'agissant du prix de vente à partager pour le bien immobilier sis à G______, il ne pouvait ainsi pas être validé, le Tribunal de protection restant dans l'attente de savoir si I______, notaire, avait été mandaté.

k) Par courriel du 11 février 2021, A______ a réitéré sa demande de libération du prix de vente de sa maison, indiquant n'avoir plus aucun moyen pour vivre.

l) Le Tribunal de protection a tenu audience le 3 mars 2021, lors de laquelle I______, notaire, a déclaré qu'il n'avait jamais été mandaté pour procéder au partage de la succession, tâche ne faisant par ailleurs pas partie de son domaine d'activité.

Entendu lors de la même audience, B______ a déclaré qu'il peinait à obtenir des réponses de la curatrice de substitution, malgré ses demandes répétées. Les parties souhaitaient partager le prix de vente de l'immeuble au plus vite et l'argent était toujours bloqué chez le notaire. Toutes les estimations étaient prêtes et le partage pouvait être effectué. S'agissant de l'estimation du bien immobilier situé en France, il avait demandé à la curatrice de substitution de s'en occuper, mais il n'avait pas de retour de sa part. Il subvenait aux besoins de sa mère, laquelle vivait chez lui et était très affectée par cette situation.

Également entendue lors de l'audience, A______ a déclaré que tout le monde était déstabilisé par la situation, y compris sa fille, laquelle venait le week-end dans la maison de son frère et était étonnée de pas avoir sa chambre. Elle a indiqué qu'elle produirait rapidement le document attestant que O______, son autre fils, avait répudié sa part successorale.

m) Selon certificat médical daté du 26 janvier 2021 et dressé par le Docteur P______, médecin interne, A______ présentait un état anxio-dépressif assez important, d'origine probablement multi-factorielle pour lequel ses soucis administratifs actuels (succession de son époux) et les préoccupations financières qui en découlaient avaient sans aucun doute un effet extrêmement délétère.

n) Le 10 mars 2021, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de la curatrice de substitution. Elle a déclaré avoir eu plusieurs entretiens avec A______ et B______ dès le début de son mandat. Ceux-ci avaient exprimé le souhait de partager la succession de façon à ce que le précité reçoive tous les biens immobiliers en contrepartie d'une compensation financière qu'il verserait à la requise. La curatrice de substitution avait été d'accord sur le principe, pour autant que la part successorale de sa protégée soit respectée. En début d'année 2020, elle avait préparé un projet de partage se basant sur les estimations des biens immobiliers qui avaient été produites par les parties. L'estimation pour le bien immobilier sis à G______ était de 1'250'000 fr. Peu de temps après, B______ était revenu vers elle en prétendant que le notaire lui avait dit que la part successorale de C______ pouvait être moindre en raison du retard mental dont elle souffrait, le notaire ayant contesté par la suite avoir tenu ces propos. Lors du même entretien téléphonique, la curatrice de substitution avait appris de la bouche du notaire l'existence d'un troisième membre de la fratrie A______, lequel semblait avoir renoncé à sa part et dont elle n'avait pas entendu parler. Elle avait également appris qu'un contrat de vente à terme de l'immeuble sis à G______ avait été signé pour le prix de 1'650'000 fr., sans qu'elle n'en soit informée. Elle en avait été surprise car elle avait des contacts fréquents avec B______. Elle avait immédiatement repris contact avec ce dernier, lequel lui avait répondu qu'il ne pensait pas qu'il devait la mettre au courant. Les informations fournies par le notaire et les réponses de B______ lui faisaient penser que ce dernier tentait de léser les intérêts successoraux de sa sœur. Il était très insistant pour que le partage se fasse rapidement. Lorsque la curatrice de substitution lui avait indiqué qu'elle ne pouvait pas soumettre au Tribunal de protection un projet de partage mentionnant une estimation de l'immeuble sis à G______ inférieure au prix de vente réel, ce dernier s'était fâché.

La curatrice de substitution a indiqué qu'elle n'avait pas jugé nécessaire d'informer le Tribunal de protection de ces faits pourtant graves, tant que la vente respectait les droits de sa protégée. La vente avait failli d'ailleurs ne pas avoir lieu, B______ étant revenu sur son engagement concernant la place de parking qui faisait partie du projet de l'acte de vente au moment de la signature de celui-ci. La renonciation par le courtier à percevoir la moitié de sa commission avait permis la finalisation de la vente, ce qui expliquait l'existence d'un avenant.

Suite à la demande du Tribunal de protection de produire une deuxième expertise des biens immobiliers sis à H______ et en France, B______ avait produit une expertise de l'immeuble de H______ que la curatrice n'avait pas acceptée, celle-ci ayant été réalisée sur un site internet sans qu'un expert n'ait examiné le bien en question. B______, qui ne souhaitait pas mandater un courtier pour faire expertiser ce bien, s'était mis en colère. Il n'avait pas transmis les coordonnées des locataires du bien immobilier sis en France à la curatrice de substitution, empêchant ainsi le courtier mandaté par elle de procéder à l'estimation.

Ses relations avec B______ s'étaient aussi détériorées en raison de son refus d'autoriser le notaire à lui verser une avance de 700'000 fr. Il avait jugé qu'une avance de 50'000 fr., acceptée par la curatrice de substitution, était insuffisante.

La curatrice de substitution, qui ne faisait pas confiance à B______, lequel n'avait pas hésité à recourir à la menace pour arriver à ses fins, avait déclaré être d'accord avec sa relève, compte tenu de la rupture du rapport de confiance avec les curateurs de portée générale de sa protégée.

o) Le 9 mars 2021, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a libéré la curatrice de substitution et les curateurs de portée générale de leurs fonctions respectives et désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur de portée générale de la personne concernée.

p) Dans son rapport du 15 avril 2021, le curateur provisoire a indiqué qu'il ne parvenait pas à obtenir les clés du bien immobilier de H______ pour faire procéder à une estimation de celui-ci, A______ persistant à exiger que B______ pilote la visite, sous menace de réclamer sa destitution, ce qu'il ne souhaitait pas, afin d'obtenir une estimation totalement neutre. Les précités avaient par ailleurs refusé de lui dire s'ils souhaitaient obtenir leur part successorale sur le bien de H______ ou sur celui situé en France. Ceux-ci ne faisaient pas preuve d'une totale transparence. En outre, E______ ne lui avait remis aucun document.

Le curateur provisoire concluait à la confirmation de la décision du 9 mars 2021.

q) Le 20 avril 2021, le curateur provisoire a transmis au Tribunal de protection une demande de pièces émanant du Service des prestations complémentaires (SPC) datée du 6 avril 2021, adressée à sa protégée, mentionnant des demandes précédentes restées sans suite, la première étant datée du 12 juillet 2019, et a relevé que les curateurs de portée générale précédents avaient vraisemblablement refusé de renseigner le service précité.

r) En date du 5 mai 2021, B______ et A______ ont conclu à leur maintien dans leurs fonctions de curateurs de portée générale de leur fille, respectivement sœur, A______, qui n'avait jamais indiqué avoir été dépassée par le mandat qu'elle exerçait, et F______, feu son époux, avaient exercé les fonctions de curateurs de portée générale de l'intéressée depuis qu'elle avait atteint l'âge de dix-huit ans. A______ avait elle-même interpellé le Tribunal de protection pour qu'il désigne une personne chargée de représenter sa fille dans le cadre de la succession de feu son père, ce qui démontrait l'absence de dessein de nuire à ses intérêts. Les curateurs avaient été déçus de l'inactivité de la curatrice E______, laquelle avait retardé les démarches successorales et empêché, de fait, A______ de disposer des liquidités nécessaires pour vivre. B______ contestait par ailleurs avoir songé que la part de sa sœur pouvait être réduite. Aucune faute ou omission des deux curateurs n'était avérée et le mandat de curatelle devait leur être restitué.

s) Par courrier du même jour, le curateur provisoire a transmis divers documents au Tribunal de protection en indiquant que la construction de son dossier était compliquée en raison des informations partielles qu'il recevait de la part du conseil des recourants.

En réponse au courrier des anciens curateurs du 5 mai 2021, il a par ailleurs indiqué que A______, alors curatrice, avait déclaré la fortune immobilière successorale comme sa propriété exclusive. Il a en outre rappelé qu'elle n'avait pas fait le nécessaire pour sa fille auprès du SPC, ce qui ne semblait pas non plus être le signe d'une capacité à gérer complètement un dossier de curatelle.

t) Selon le certificat médical dressé par le Docteur Q______, médecin psychiatre, daté du 10 mai 2021, C______, connue pour un retard mental moyen, avec troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement, et trouble affectif bipolaire, n'était pas apte à se déterminer sur le choix de son curateur et les enjeux de la curatelle, particulièrement en matière successorale, ou en lien avec les démarches vis-à-vis du SPC.

u) En date des 28 mai 2021 et 16 juillet 2021, le curateur provisoire a réitéré ne pas avoir pu obtenir des anciens curateurs la clé du bien immobilier de H______ pour faire procéder à son estimation, ces derniers refusant aussi de lui indiquer si l'un des héritiers souhaitait ou non l'attribution de ce bien sur sa part, et a fait état de la réticence des anciens curateurs à l'ouverture d'un compte bancaire destiné à recevoir le montant consigné chez le notaire I______.

v) Le 22 juillet 2021, les anciens curateurs ont reproché au curateur provisoire d'adopter un comportement peu constructif en refusant la présence de ses mandants lors de la visite des biens immobiliers. Ce dernier, dont le ton à l'égard des anciens curateurs était inapproprié, avait par ailleurs des échanges peu adéquats avec sa protégée, dont l'âge mental s'apparentait à celui d'une enfant de sept ans. Seul un membre de sa famille était en mesure de lui apporter l'accompagnement permanent que son état nécessitait et la personne concernée n'avait aucun intérêt à voir ses revenus et sa fortune diminués par les honoraires d'un curateur professionnel. Aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à A______ et le mandat de curatelle devait lui être restitué. Un autre curateur de substitution devait être désigné s'agissant de la question successorale, D______ communiquant avec les hoirs de manière agressive.

Suite à quoi la décision querellée a été prononcée.

w) Par attestation médicale du 25 octobre 2021, produite dans le cadre du recours, le Dr P______ a confirmé qu'il n'y avait plus d'élément anxio-dépressif chez sa patiente A______, qu'il avait revue le 20 octobre 2021. Sa thymie s'étant grandement améliorée depuis le dernier certificat émis en janvier 2021 et elle se sentait moins affectée par la problématique liée à la succession de son époux. Il s'est déclaré surpris de la portée donnée par l'autorité de protection à son succinct rapport médical de janvier 2021. Celui-ci n'était plus d'actualité.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par des personnes habilitées à le déposer.

Il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

2. Les recourants reprochent essentiellement au Tribunal de protection de ne pas avoir désigné, respectivement maintenu, A______ comme curatrice de portée générale de C______ et d'avoir désigné D______ en lieu et place comme curateur de portée générale de celle-ci. Ils ne s'opposent pas à la libération de la curatrice de substitution antérieure chargée de représenter C______ dans la succession de son père et concluent à la désignation d'un nouveau curateur de substitution en sa faveur.

2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).

2.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non.

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad. art. 423 CC).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015).

2.4 En l'espèce, il s'agit de reprendre tout d'abord succinctement l'historique de la cause de manière à apporter aux choix qui seront opérés l'éclairage nécessaire.

Comme rappelé dans les faits, la personne protégée avait, soit durant près de quarante ans, été jusqu'au décès de son père en 2017, sous la tutelle, puis sous la curatelle de portée générale, de ses parents.

Aucun problème dans l'exercice de la curatelle par la famille de la personne protégée n'est survenu durant toute cette période, à teneur de dossier.

A la suite du décès de F______, son fils B______ a été désigné curateur de portée générale de sa sœur, aux côtés de sa mère.

Suite aux péripéties ressortant de l'état de fait, une curatrice de substitution a été désignée à la protégée dans le cadre de la sauvegarde de ses droits dans la succession de son père, puis, après que les curateurs de portée générale et la curatrice de substitution ont été destitués sur mesures provisionnelles le 9 mars 2021, suite à divers reproches formulés de part et d'autre, un nouveau curateur de portée générale a été désigné.

2.4.1 La relève de B______ de ses fonctions de curateur de portée générale de sa sœur et celle de E______ de ses fonctions de curatrice de substitution, ne sont pas remises en cause.

2.4.2 A juste titre toutefois, les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir relevé A______ des fonctions de curatrice de portée générale de sa fille, qu'elle exerçait sans problème notable depuis quarante ans. Certes, A______ est âgée. Certes également, elle avait subi à la suite du décès de son époux et du fait des contrariétés administratives issues de la présente procédure et des déficiences de la première curatrice de substitution de sa fille, un état d'angoisse important. Certes également, elle avait été mise, du fait de l'impossibilité d'avoir accès à des revenus dans le cadre de la gestion de la succession, dans un état de dépendance financière à l'égard de son fils. Or, il ressort du dossier, et notamment du certificat médical du 25 octobre 2021 délivré par son médecin, que l'état anxio-dépressif relevé antérieurement n'était que passager et n'existe plus. Il ne saurait justifier à lui seul sa relève. En outre, rien n'indique que dans les affaires courantes et dans le cadre de la sauvegarde sociale et médicale de la protégée, A______ soit inapte à exercer le mandat qu'elle a toujours exercé pour sa fille. Le contraire semble ressortir de la procédure. Elle pourra utilement prendre conseil auprès de tiers de son choix ou de services étatiques, le cas échéant, notamment lorsqu'elle sera appelée à fournir des renseignements ou des pièces pour l'obtention de prestations auxquelles sa fille pourrait prétendre, par exemple. Enfin, le choix de la famille doit être pris en compte, particulièrement dans une situation telle que la présente, dans laquelle la mère s'occupe complètement de sa fille depuis son plus jeune âge du fait de la déficience psychique de cette dernière, soit depuis quarante ans durant lesquels les intérêts de la protégée ont été sauvegardés.

En procédant à la relève de A______ sur la base d'un seul certificat médical décrivant une situation de santé ponctuelle et de quelques manquements administratifs mineurs, s'inscrivant dans un contexte de deuil, le Tribunal de protection a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision disproportionnée. La recourante sera réintégrée dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille, le curateur provisoire étant libéré.

Cette décision s'impose d'autant plus que les recourants ne contestent pas la nécessité que C______ soit mise au bénéfice d'une curatelle de substitution aux fins de la représenter dans le cadre de la succession de son père. Il est dans l'intérêt de toutes les parties et en particulier de la protégée que cette succession soit liquidée dans les meilleurs délais.

Dans la mesure où, comme il a été rappelé plus haut, les volontés de la famille doivent être prises en compte dans la mesure du possible et que les relations entre D______, avocat, et celle-ci ne sont plus compatibles avec la défense des intérêts de la protégée, la cause sera retournée au Tribunal de protection pour qu'il désigne un autre curateur à ces fins.

3. Dans la mesure où le recours est admis et la cause retournée au Tribunal de protection, les frais de la procédure arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais versée étant restituée aux recourants.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 novembre 2021 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5688/2021 rendue le 6 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16049/1997.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ladite ordonnance.

Libère D______, curateur de portée générale provisoire de C______, de ses fonctions et réserve l'approbation par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de ses rapports et comptes.

Désigne, respectivement réintègre, A______ en qualité de curatrice de portée générale de sa fille C______.

Retourne la procédure au Tribunal de protection afin qu'il désigne à C______ un curateur de substitution pour la représenter dans la succession de son père, au sens des considérants.

Statuant sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 400 fr., qu'ils ont versée à titre d'avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.