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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19562/2019

DAS/76/2022 du 23.03.2022 sur DTAE/6444/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19562/2019-CS DAS/76/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 23 MARS 2022


Recours (C/19562/2019-CS) formé en date du 7 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ (Genève), comparant par
Me Bernard NUZZO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 mars 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Anne SONNEX KYD, avocate
Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6444/2021 du 3 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a confirmé l'octroi de l'autorité parentale conjointe à C______ et A______ sur l'enfant F______, né le ______ 2012 (ch. 1 du dispositif), retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils (ch. 2), ordonné le placement de l'enfant auprès du Foyer G______ (ch. 3), accordé à A______ et C______ un droit de visite sur leur fils qui s'exercera à ce stade à raison d'une visite de deux heures par semaine au sein du foyer et chargé les curateurs de formuler des propositions en vue de l'élargissement de ces modalités de visite aussitôt que la situation de l'enfant le permettra, en fonction des besoins de l'enfant et des disponibilités du foyer (ch. 4), exhorté A______ à entreprendre un suivi psychiatrique personnel et requis d'elle que son médecin informe les curateurs de l'enfant des résultats dudit suivi (ch. 5 et 6), invité C______ à faire de même (ch. 7), ordonné un suivi de guidance parentale, respectivement un suivi pédopsychiatrique de l'enfant ainsi que la réalisation d'un bilan neuropsychologique de celui-ci, une curatelle étant instaurée à ces fins (ch. 8), maintenu la curatelle d'assistance éducative et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, respectivement maintenu celle existante, et instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement et une curatelle pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant étendant en ce sens les pouvoirs des curateurs existants (ch. 9 à 13), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire et les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch.15 et 16).

En substance, après avoir considéré que l'enfant devait être retiré à la garde de sa mère du fait de l'environnement pathogène dans lequel il évoluait auprès d'elle, le Tribunal de protection a estimé nécessaire que l'enfant soit placé dans un lieu neutre et stable de manière à être soutenu d'entrée de cause par des professionnels plutôt que chez son père comme proposé par les experts, du fait notamment des fragilités psychologiques de celui-ci. Il a pour le surplus suivi les experts dans le cadre de la fixation d'un droit de visite limité et encadré de la mère. Il l'a fixé de même pour le père. Sur la confirmation de l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant aux deux parents, le Tribunal de protection se réfère à sa précédente ordonnance l'ayant instaurée sur mesures provisionnelles.

Cette décision a été communiquée aux parties le 8 novembre 2021.

B. a) Par acte déposé le 7 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre ladite ordonnance, sollicitant la restitution de l'effet suspensif à son recours, requête rejetée par la Chambre de surveillance le 16 décembre 2021.

La recourante a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15 et 16 du dispositif de l'ordonnance et à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit maintenue en sa seule faveur, sous suite de frais. Subsidiairement, elle conclut de même et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

En substance, elle reproche au Tribunal de protection une violation de son droit d'être entendue en l'absence de motivation de sa décision de confirmer l'octroi aux deux parents de l'autorité parentale sur l'enfant, alors que le père, non marié avec la mère, n'avait pas respecté le délai pour requérir cette autorité et que la collaboration et les contacts entre les parents étaient inexistants, les conditions de l'art. 298d al. 1 CC n'étant pour le surplus pas remplies. En outre, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé les principes de proportionnalité et subsidiarité dans le cadre de l'application de l'art. 310 al. 1 CC en se contentant de suivre le rapport d'expert, sans que les conditions du retrait de garde ne soient réalisées.

b) Par observation du 11 janvier 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi) a estimé ne pas pouvoir se prononcer sur le placement. Il a relevé que les deux parents exerçaient leur droit de visite sur l'enfant, qu'il était prématuré de songer à un retour à domicile vu la nécessité d'une prise en charge psychothérapeutique de l'enfant, notamment, et que les difficultés relationnelles de l'enfant avec d'autres enfants étaient exacerbées "dans le cadre" du placement. Il était dans son intérêt de poursuivre son évolution dans un lieu rassurant et structurant.

c) Par mémoire de réponse expédié le 19 janvier 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, C______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance, sous suite de frais. Il considère que selon l'art. 298b CC l'autorité de surveillance [recte : de protection] peut instaurer l'autorité parentale conjointe à la requête d'un parent, ce qu'elle a fait valablement. L'absence de collaboration entre les parties n'est pas telle que les conditions ne seraient pas remplies. Les parties ont été entendues oralement et par écrit, le SPMi ayant rendu un rapport détaillé sur lequel elles ont pu s'exprimer de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. S'agissant du placement de l'enfant, il relève avoir renoncé à recourir bien que les experts avaient préconisé le placement chez lui, estimant que la décision est dans l'intérêt du mineur qui est en grande souffrance et qui devait être retiré de son lieu de vie chez sa mère. Il relève que le placement de l'enfant se déroule bien, dans un environnement serein et qu'il a pu renouer avec son fils.

d) Le 24 janvier 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

e) Le 27 janvier 2022, le SPMi a rendu un rapport d'actualisation du placement dont il résulte que l'enfant subit encore des difficultés d'adaptation, mais montre de bonnes capacités. Les visites du père se déroulent comme prévu. Ni le suivi pédopsychiatrique de l'enfant ni le suivi psychiatrique de la mère n'avaient encore été mis en œuvre.

C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le ______ 2012, A______ a donné naissance, hors mariage, au mineur F______, lequel a été reconnu par son père, C______, en date du 23 avril 2012.

b) Par décision du 29 octobre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a ratifié la convention conclue le 29 octobre 2014 par les parties, qui prévoyait que les relations personnelles entre l'enfant et son père se déroulent à raison d'un dimanche sur deux pendant trois mois, puis d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.

c) A______ s'est domiciliée avec l'enfant dans le canton de Genève en janvier 2017. Le père réside quant à lui en Valais.

d) Par acte du 27 août 2019, C______ a saisi le Tribunal de protection en faisant valoir que du fait des fortes réticences maternelles, il ne parvenait plus à exercer son droit de visite selon les modalités prévues, au point qu'il n'avait plus accès à son fils depuis le mois de juin 2019. Néanmoins, il s'efforçait de participer au réseau scolaire et aux rencontres organisées au sein de l'école en charge de l'enfant. Il ressortait de ces échanges que l'enfant connaissait des difficultés sur le plan scolaire et comportemental, qui suscitaient son inquiétude et celle des professionnels et nécessitaient selon ces derniers une prise en charge dans le cadre d'une école spécialisée. Or, A______ semblait s'opposer à une telle orientation, de même qu'à la mise en place d'un suivi psychothérapeutique de leur enfant. Par ailleurs, les modalités de prise en charge de l'enfant au domicile maternel paraissaient précaires; il se demandait si l'enfant avait sa propre chambre et s'il jouissait d'un environnement adapté à son âge. Au vu de ces circonstances, il a sollicité l'institution de l'autorité parentale conjointe.

e) Dans ses écritures du 12 novembre 2019, A______ a conclu à ce que C______ soit débouté de ses conclusions et a sollicité la suspension du droit de visite de celui-ci. Ce faisant, elle a exposé qu'en réalité, c'était C______ qui ne respectait plus les modalités de son droit de visite, de sorte que les rencontres entre l'enfant et son père se faisaient principalement, voire exclusivement, sous son impulsion. Si les rencontres avaient pris fin en juin 2019, c'était parce que lors du passage de l'enfant, C______ s'était mis à hurler contre elle et avait appelé la police. L'arrivée des policiers avait eu pour effet de bouleverser l'enfant, qui avait même vomi sur place. Depuis lors, l'enfant ne voulait pas revoir son père, en dépit des encouragements maternels. A______ a également relevé que le père ne se souciait pas du bien de l'enfant et tentait de le "monter" contre elle. D'ailleurs, l'enfant F______ rentrait perturbé des visites, en se plaignant de ce que son père disait des méchancetés sur le compte de sa mère.

f) Début novembre 2019, la direction de l'école de H______ [GE] a signalé le cas de l'enfant au SPMi.

g) Aux termes de son rapport du 11 décembre 2019, le SEASP a recommandé l'institution de l'autorité parentale conjointe, la fixation d'un droit de visite en faveur de C______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 17h00, ainsi que d'une semaine de vacances avec un élargissement progressif, le passage de l'enfant ayant lieu devant la gare de Lausanne, de même que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Sur le fond, ledit service a préconisé la réalisation d'une expertise familiale.

A l'appui de ces recommandations, le service a, en substance, relevé que l'enfant était en souffrance et que son développement était en danger. L'enfant avait fait l'objet d'un signalement au Service de protection des mineurs de la part du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse en date du 7 novembre 2019, dont il ressortait qu'il présentait des angoisses massives, une sensibilité extrême et un dysfonctionnement social complet. De façon quotidienne, il faisait preuve en classe de comportements inadaptés ou imprévisibles, ou encore d'agressivité verbale, et ne pouvait pas fonctionner dans un groupe. Selon ce service, C______ était un interlocuteur collaborant et adéquat, et il était important que A______, dont l'appréciation était souvent discutable, soit obligée de lui soumettre les décisions à prendre pour l'enfant.

De fait, les intervenants nourrissaient de grandes inquiétudes concernant l'évolution de ce dernier. Alors que l'école s'était beaucoup investie pour le soutenir, son état psychoaffectif ne cessait de se détériorer et son dysfonctionnement social et scolaire était tel qu'il avait besoin d'être intégré en enseignement spécialisé. Cependant, la mère ne prenait pas conscience de cette situation et refusait de collaborer, se disant déçue de cette école, déplorant le fait que F______ ne s'entende pas avec sa maîtresse, laquelle lui aurait administré une claque et, partant, souhaitant qu'il puisse changer d'établissement. En outre, elle avait une relation trop fusionnelle avec son fils et le surprotégeait, en l'empêchant ainsi d'acquérir l'autonomie nécessaire à son bon développement. Au lieu de se remettre en question et chercher des solutions à même d'améliorer la situation, elle mettait en cause le père ou les intervenants et menaçait de déménager pour faire en sorte que son fils puisse changer d'école.

S'agissant des relations personnelles père-enfant, il était dans l'intérêt de l'enfant qu'elles s'exercent de façon régulière. C______ proposait des activités bénéfiques pour l'enfant et un cadre éducatif clair, dont il avait besoin. Cependant, la défiance et le conflit qui prévalaient entre les parents, lesquels se dénigraient mutuellement, constituaient des obstacles à la mise en pratique du droit de visite. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était donc nécessaire.

Enfin, il était important de faire la lumière sur la dynamique familiale, surtout sur la relation fusionnelle mère-fils. Il s'agissait en outre de déterminer la nature et les causes des troubles présentés par l'enfant, mais aussi d'évaluer s'il était important pour l'enfant que son père prenne davantage de place dans son éducation. Une expertise familiale devait donc être diligentée à cet effet.

h) Par courrier du 13 janvier 2020 au Tribunal de protection, A______ s'est opposée à ces diverses recommandations. Elle a ainsi estimé que la demande d'autorité parentale conjointe de C______ était tardive et qu'une telle mesure ne serait pas conforme au bien de l'enfant compte tenu de la communication très dégradée, voire inexistante, qui prévalait entre les parents. Son instauration conduirait donc à bloquer la prise de toute décision le concernant. De surcroît, elle a fait valoir qu'une curatelle d'assistance éducative n'avait pas lieu d'être, dès lors qu'elle avait fait en sorte que son fils soit suivi par un nouveau thérapeute, avec lequel un bon lien avait pu se nouer. En outre, le pédiatre de l'enfant n'avait formulé aucune inquiétude particulière quant à l'état de son patient ou aux modalités de la prise en charge maternelle. Enfin, elle a expliqué qu'elle ne s'opposait pas à une reprise du droit de visite de C______, pour autant qu'elle soit progressive, soit à raison d'un samedi à quinzaine sur une période de deux mois pour commencer. Elle a en revanche pleinement consenti à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit de visite. Enfin, elle s'est opposée à la réalisation d'une expertise, considérant que pareille mesure était disproportionnée à ce stade en l'absence du prononcé d'autres mesures en amont.

Dans son courrier du même jour, C______ a pour sa part indiqué qu'il adhérait aux recommandations du SEASP et qu'il souhaitait que l'évaluation de ce service permette à la fois à A______ une évidente remise en question et, plus largement, un apaisement des tensions familiales.

i) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 11 mars 2020, la représentante du SEASP, a confirmé le contenu de son rapport et de ses recommandations, en précisant que selon les instances scolaires, la situation de l'enfant s'était encore dégradée depuis son évaluation, à tel point que l'école avait dû prévoir en permanence deux adultes en vue d'assurer son accompagnement pour toutes les activités scolaires. Le mineur vivait dans son monde et n'avait aucun contact avec les autres élèves. De plus, il arrivait très régulièrement en retard en classe le matin et depuis Noël dernier, il avait manqué l'école plusieurs demi-journées par semaine. Son pédopsychiatre avait pour sa part estimé qu'il s'agissait d'un enfant "très atteint". Dans ces circonstances, le directeur de l'école avait pris l'initiative d'aller de l'avant dans la procédure d'évaluation standardisée devant permettre la scolarisation de l'enfant au sein d'un milieu adéquat, ce en dépit de l'opposition de sa représentante légale. Il était ressorti de cette évaluation que F______ avait besoin d'intégrer une classe spécialisée, et il avait donc été proposé aux parents de l'inscrire dans un centre de jour spécialisé, ce que ces derniers avaient accepté.

Cette intervenante a de plus relevé que même si elle était consciente des difficultés liées à l'instauration d'une autorité parentale conjointe dans les circonstances actuelles, il était en l'occurrence probable, au vu du contexte et de la dynamique familiale, que des désaccords s'installent et préférable que les parents soient confrontés à plusieurs solutions et à la nécessité de se remettre en question, plutôt que de maintenir le huis-clos actuel en laissant à la mère la responsabilité exclusive de prendre toutes les décisions importantes pour l'enfant. Une telle mesure serait donc dans l'intérêt de ce dernier, dès lors qu'elle permettrait des décisions plus nuancées.

j) Le Tribunal de protection a rendu le même jour une ordonnance sur mesures provisionnelles instituant l'autorité parentale conjointe en faveur des deux parents, retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère et lui faisant interdiction de déplacer le lieu de résidence de l'enfant hors du canton de Genève, fixant les modalités du droit de visite du père et instaurant diverses curatelles, notamment. Une expertise familiale a pour le surplus été ordonnée. Cette décision a été contestée par la mère de l'enfant auprès de la Chambre de surveillance de la Cour, qui l'a confirmée par décision du 1er septembre 2020 (DAS/134/2020). Dans sa décision, la Chambre de céans a retenu, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale conjointe, que certes le père avait laissé échoir le délai pour la requérir mais que les circonstances nouvelles justifiaient, déjà sur mesures provisionnelles, une nouvelle réglementation. La participation du père à la recherche de solutions au dysfonctionnement social de l'enfant, déjà relevé à l'époque et s'aggravant du fait de l'attitude oppositionnelle de la mère, était nécessaire. Le père était l'élément stabilisateur indispensable.

k) Le 22 juillet 2021, l'expertise ordonnée a été rendue. Elle conclut au prononcé d'un retrait de la garde de l'enfant à la mère, considérant qu'il est urgent que l'enfant change de lieu de vie. Il n'y a pas de contre-indication à l'octroi de la garde au père. La mère a des capacités parentales restreintes, fonctionnant par emprise et surprotection de sorte à entraver le développement psychoaffectif de l'enfant qui présente déjà un trouble désintégratif de l'enfance et un trouble des acquisitions scolaires. Il est pris dans un fonctionnement d'emprise maternelle, celle-ci souffrant d'un trouble délirant nécessitant un suivi psychiatrique qui n'est pas mis en œuvre du fait de la négation de ses propres troubles.

L'expertise relève, s'agissant de l'enfant, qu'il avait des capacités cognitives et de bonnes compétences, mais que depuis le signalement par l'école en novembre 2019, son fonctionnement psychologique n'est que délitement. Il exprime sa souffrance en disant détester tout le monde et sa peur de grandir. Il est dépendant de son téléphone portable, seul moyen de détachement de sa mère. Son profil psychologique est peu rassurant. C'est un enfant fragile, peu épanoui, agité et à la personnalité peu structurée, qui a besoin d'un cadre stable et contenant.

l) Par observations du 29 juillet 2021, le SPMi s'est étonné de la conclusion de l'expertise préconisant un changement du lieu de vie de l'enfant et de la proposition d'octroi de la garde à son père. Il recommandait au Tribunal de protection "d'examiner attentivement les conclusions de l'expertise avant d'envisager de déplacer le lieu de résidence de l'enfant". Le SPMi a, le 4 août 2021, requis du Tribunal de protection de procéder à l'audition des experts avant de prendre sa décision, le déplacement du lieu de vie de l'enfant lui apparaissant prématuré.

m) Le Tribunal de protection a tenu audience le 3 novembre 2021, lors de laquelle il a procédé à l'audition de l'experte. Celle-ci a confirmé la teneur de son rapport et en particulier le fait que l'enfant était très perturbé et allait très mal. Il était perdu au milieu du conflit parental et envahi par le discours de la mère. Il était désorganisé et déstructuré. Il devait être extrait du milieu maternel. Depuis plusieurs années, et malgré toutes les tentatives opérées à l'égard de la mère, la situation de l'enfant se dégradait. Le milieu dans lequel vivait l'enfant était délétère pour lui, ce qui justifiait le retrait de garde.

L'experte a en outre déclaré que la proposition de le placer chez le père n'était qu'une proposition qui s'accompagnait de certains risques, du fait que le père apparaissait démuni et épuisé. Il présentait toutefois les capacités parentales nécessaires. Elle a estimé qu'un placement en foyer serait une solution intermédiaire permettant l'évaluation de la situation dans un lieu neutre. En cas de maintien de la situation actuelle, la situation de l'enfant ne pouvait que se péjorer encore, celui-ci présentant des réactions oppositionnelles, un non-respect des règles et des pulsions qui sont celles d'un adolescent, alors qu'il n'avait que 9 ans au moment de l'expertise.

Entendu également, le père s'est déclaré prêt à accueillir l'enfant.

Quant à la mère, elle a admis que la situation de l'enfant ne s'était pas améliorée durant les derniers temps, reportant la faute de cette situation sur l'école, dont il fallait changer. Elle a confirmé avoir fait manquer l'école à son fils, notamment pour des raisons médicales, mais également car il n'y apprenait rien selon elle. Elle s'est déclarée opposée à un retrait de garde mais d'accord avec les mesures d'accompagnement proposées.

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger et l'ordonnance querellée rendue.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet, à Genève, d'un recours par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours et par une personne habilitée à recourir (art. 450 al. 1 et 2, 450b al. 1 et 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et conformément aux conditions prévues, par une personne habilitée à recourir, de sorte qu'il est recevable, sous réserve du point discuté infra au considérant 4 de la présente décision.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

Elle établit les faits d'office, n'est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d'office (art. 446 al. 1, 3 et 4 CC).

2. La recourante fait tout d'abord grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas les raisons pour lesquelles il a confirmé l'octroi, prononcé antérieurement sur mesures provisionnelles, de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant aux deux parents, se référant à sa décision antérieure sur ce point.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant au fait que la nature a influé sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet. Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 II 286 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1, notamment).

2.2 Son grief doit être rejeté.

En effet, certes, le Tribunal de protection s'est contenté de se référer à sa décision antérieure sur mesures provisionnelles du 11 mars 2020, laquelle avait provisonnellement attribué aux deux parents l'autorité parentale sur l'enfant. Cela étant, la recourante avait porté cette décision par devant la Chambre de céans, laquelle l'avait confirmée considérant que non seulement les conditions matérielles de la modification de la réglementation de l'autorité parentale étaient réalisées mais qu'en plus elles l'étaient déjà de manière provisionnelle. Ce faisant, le Tribunal de protection pouvait parfaitement se contenter de renvoyer aux motifs développés dans sa décision antérieure sur ce point, respectivement à la décision de la Chambre de surveillance, dans la mesure où ce qui valait sur mesures provisionnelles valait a fortiori sur le fond. En outre, dans la mesure où l'autorité parentale est conjointe depuis la date de prononcé de la décision de la Chambre de la céans du 1er septembre 2020, c'est de parfaite mauvaise foi que la recourante soutient qu'elle n'aurait pas pu comprendre l'ordonnance attaquée du fait d'un défaut de motivation.

3. La recourante conteste pour le surplus le retrait de garde et le placement de l'enfant par le Tribunal de protection, estimant l'ordonnance disproportionnée, contraire au principe de subsidiarité et à l'intérêt de l'enfant.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2 Dans le cas d'espèce, force est d'admettre que c'est à juste titre que le Tribunal de protection, suivant en cela la recommandation des experts mis en œuvre par ses soins, a décidé de retirer la garde de l'enfant à sa mère et de le placer. Le placement en foyer plutôt que chez le père, comme initialement proposé par les experts, n'étant pas contesté, il n'y sera pas revenu.

En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, de multiples tentatives de la part de divers organismes étatiques ont été entreprises préalablement depuis près de trois ans et le signalement de la direction de l'école de l'enfant afin que celui-ci sorte de la spirale négative comportementale et psychologique dans laquelle sa mère l'entraîne. En vain. Au contraire, le dossier enseigne que, ce nonobstant, la situation du mineur s'est régulièrement aggravée au point où celui-ci est décrit comme un enfant allant très mal et dont le développement psychologique est inquiétant. La source de cette dégradation est à rechercher, à teneur de dossier, dans le conflit parental et dans l'attitude délirante, négative et envahissante de la mère.

Au vu de l'échec de toutes les tentatives antérieures, et bien que cela ne soit pas une condition sine qua non pour prononcer le retrait de garde, il apparaît que le Tribunal de protection a prononcé la mesure proportionnée permettant de sauvegarder au mieux les intérêts de l'enfant. La sortie du mineur du milieu délétère dans lequel il évoluait négativement et son placement dans un endroit neutre, serein et structurant, certes avec les difficultés initiales que cela implique, était indispensable.

L'ordonnance de placement, proportionnée et adéquate, est parfaitement conforme à la loi. Elle doit être confirmée.

4. Enfin, quand bien, même elle conclut à l'annulation du chiffre du dispositif de l'ordonnance relatif à la fixation du droit de visite, la recourante n'y consacre pas une ligne. En ce sens son recours est irrecevable. Cela étant, la Cour, qui applique la maxime d'office, n'a aucune raison de remettre en question cette réglementation.

De même en est-il des chiffres contestés du dispositif se rapportant aux curatelles relatives au placement.

5. S'agissant d'une mesure de protection, la procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

Il n'y a pas lieu à dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6444/2021 rendue le 3 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la procédure C/19562/2019.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.