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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/53/2022 du 11.02.2022 sur DTAE/4471/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/53/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé en date du 23 août 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, domicilié ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 février 2022 à :

- Madame A______
Monsieur B______
______.

- Madame C______
c/o Me BAUMBERGER Luc-Alain
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur D______
c/o Me COIGNARD-DRAI Véra
Rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1.

- Madame E______
Madame F______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/19992/2016;

Attendu que par décision DTAE/4587/2021 rendue le 10 août 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, autorisé la "réintégration" de la mineure G______, née le ______ 2016, auprès de sa mère, C______, ce immédiatement (ch. 1 du dispositif), accordé à D______ un droit de visite sur sa fille G______, s'exerçant à raison d'une demi-journée pendant trois mois, puis d'une journée pendant les trois mois suivants et, en dernier lieu et sauf avis contraire des curatrices, à raison d'un week-end sur deux si les conditions matérielles de l'intéressé le lui permettent (ch. 2), ordonné la poursuite d'un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant auprès d'un lieu de consultation sis à Genève, avec la précision que ce suivi comportait des aspects de guidance parentale dans la mesure où le thérapeute de l'enfant l'estimait opportun (ch. 3) fait instruction à C______ de continuer son travail thérapeutique personnel (ch. 4), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante et invité les curatrices à veiller notamment au maintien, en l'état, de l'accompagnement éducatif régulier visant à soutenir l'enfant et ses père et mère dans la gestion des changements induits par la réintégration de la mineure au sein du domicile maternel et le commencement de sa scolarité (ch. 5), prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère et confirmé en revanche la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch.  6), prononcé la mainlevée de la curatelle de financement et de surveillance du placement ainsi que la mainlevée de la curatelle ad hoc et de la restriction de l'autorité parentale correspondante (ch. 7 et 8), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10);

Vu le recours formé contre cette décision le 23 août 2021 par A______ et B______, famille d’accueil de la mineure depuis mars 2018;

Que ce recours a été déclaré irrecevable par décision DAS/171/2021 rendue le 7 septembre 2021 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, au motif qu’en leur qualité de famille d’accueil, A______ et B______ n'avaient pas qualité de partie ni qualité pour recourir;

Que le 7 octobre 2021, A______ et B______ ont déposé un acte de recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision DAS/171/2021 rendue le 7 septembre 2021 par la Cour de justice;

Vu l'ordonnance DTAE/4471/2021 du Tribunal de protection du 9 août 2021 déclarant irrecevable la requête formée le 26 juillet 2021 par A______ en récusation de H______, présidente de la 9ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais judiciaires à 400 fr. et les mettant à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement (ch. 2);

Vu le recours formé contre cette ordonnance le 23 août 2021 par A______ et B______;

Considérant que selon l'art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance contre l'ordonnance DTAE/4471/2021 du Tribunal de protection jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours contre la décision de la Cour DAS/171/2021, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Ordonne la suspension de la procédure de recours dans la cause C/19992/2016 contre l'ordonnance DTAE/4471/2021 rendue le 9 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours contre la décision DAS/171/2021 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 7 septembre 2021, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.