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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22025/2015

DAS/73/2022 du 17.03.2022 sur DTAE/5823/2020 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22025/2015-CS DAS/73/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Recours (C/22025/2015-CS) formé en date du 16 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Berne), comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 mars 2022 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat
______, ______ [NE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
______, ______ [VD].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu l’ordonnance DTAE/5823/2020 rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui maintient la curatelle de représentation et de gestion, ainsi que les curatelles ad hoc instituées en faveur de A______, née le ______ 1972, originaire de F______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), maintient C______, avocat, et G______ aux fonctions de curateurs (ch. 2), désigne B______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 3), confie à C______ les tâches de représenter la personne susmentionnée dans le cadre des procédures pénales 1______ et P/2______/2017, ainsi que dans le cadre des procédures civiles C/3______/2020; C/4______/2020; C/5______/2020 et A/6______/2020 ainsi que dans les rapports contractuels auxquels la personne concernée est liée avec H______ AG et son époux (ch. 4), maintient la restriction de l'exercice des droits civils de la personne susmentionnée s'agissant de ses facultés à transiger dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires dues par son époux (ch. 5), confie à B______ les tâches de représenter la personne susmentionnée dans le cadre de la procédure de divorce C/7______/2018, ainsi que dans le cadre des procédures fiscales genevoises et bernoises actuelles et futures et des procédures de poursuites actuelles et futures introduites à l'encontre de la personne susmentionnée (ch. 6), autorise C______ et B______ à plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires dont le suivi et la représentation leur sont confiés (ch. 7), confie à D______ la gestion courante des affaires administratives et financières de la personne susmentionnée, y compris les éventuelles oppositions à formuler à l'encontre d'actes de poursuites nouveaux ainsi qu'à l'établissement de sa déclaration fiscale pour la période en cours, mais à l'exception du suivi des procédures fiscales initiées à l'encontre de la personne susmentionnée (ch. 8), relève en conséquence D______ de sa tâche relative au suivi des procédures fiscales initiées à l'encontre de la personne susmentionnée et réserve l'approbation de son rapport final concernant le suivi des procédures fiscales citées sous chiffre 9 (ch. 9 et 10), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 11), lève la curatelle ad hoc instituée dans le cadre des procédures relatives aux baux et loyers (ch. 12), constate que le mandat de E______ a pris fin et approuve, en tant que rapport final, son courrier du 10 juin 2020, tout en réservant la taxation de ses frais et honoraires par décision séparée (ch. 13 et 14), déclare la décision immédiatement exécutoire (ch. 15), arrête les frais judiciaires à 800 fr. et met ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 16);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 14 octobre 2020;

Vu l’acte formé le 16 novembre 2020 par B______, avocat, pour le compte de A______;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l’ordonnance querellée manifestée par courrier du 14 décembre 2020;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7869/2021 rendue le 17 décembre 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 11 février 2022 laquelle, sur reconsidération, confirme entre autres l'ordonnance attaquée;

Vu le courrier du 8 mars 2022 de B______, avocat, lequel déclare retirer le recours formé le 16 novembre 2020 au nom et pour le compte de A______;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée;

Qu'il n'y a pas lieu à dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 16 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5823/2020 rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22025/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument, ou à l'allocation de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.