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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13675/2015

DAS/74/2022 du 18.03.2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2015-CS DAS/74/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 18 MARS 2022

 

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 11 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 mars 2022 à :

 

- Madame A______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure relative à la mineure B______, née le ______ 2011;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 9 mars 2022, valant décision, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a constaté ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête formée par A______ le 4 mars 2022 visant à la mise sur pied d'une visite supplémentaire avec sa fille B______ pour le 13 mars du même mois;

Que le Tribunal a retenu que faute d'avoir été déposée au minimum quinze jours ouvrables avant la date envisagée, la requête susmentionnée ne pouvait être traitée en temps voulu, au vu de sa surcharge importante, de même que de celle du Service de protection des mineurs;

Que ladite décision a été notifiée le 9 mars 2022 à A______ par e-scan;

Que par acte déposé le vendredi 11 mars 2022 à 15h45 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite décision;

Qu'elle sollicite l'octroi d'un droit de visite exceptionnel pour le dimanche 13 mars 2022, soit pour une date d'ores et déjà révolue;

Considérant, EN DROIT, que le recours n'a plus d'objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 11 mars 2022 par A______ contre le courrier du 9 mars 2022, valant décision, du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.