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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22025/2015

DAS/72/2022 du 17.03.2022 sur DTAE/7869/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22025/2015-CS DAS/72/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Recours (C/22025/2015-CS) formé en date du 16 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Berne), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 mars 2022 à :

- Madame A______
______, ______ [BE].

- Maître B______
______, ______ [NE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
______, ______ [VD].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure et les pièces;

Vu l’ordonnance DTAE/7869/2021 rendue le 17 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qui, statuant sur reconsidération de sa décision DTAE/5823/2020 du 2 septembre 2020, la confirme (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, maintient la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, née le ______ 1972, originaire de G______ (Genève) (ch. 2), confirme D______ dans ses fonctions et confie à ce dernier la tâche de représenter la personne concernée dans la gestion courante de ses affaires administratives et financières y compris les éventuelles oppositions à formuler à l'encontre d'actes de poursuites nouveaux ainsi que l'établissement de sa déclaration fiscale, mais à l'exception du suivi des procédures fiscales initiées à l'encontre de la personne susmentionnée (ch. 3 et 4), confirme F______ dans ses fonctions et lui confie la tâche de représenter la personne concernée dans le cadre de sa procédure de divorce C/1______/2018 ainsi que de l'action en responsabilité de l'Etat pour l'éventuel dommage subi pour l'année fiscale 2018 (ch. 5 et 6), autorise F______ à plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires dont le suivi et la représentation lui sont confiés (ch. 7), relève C______ de ses fonctions et réserve l'approbation de son rapport final (ch. 8 et 9), relève E______ de son mandat et approuve, en tant que rapport final, son courrier du 10 juin 2020 (ch. 10 et 11), maintient la restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée s'agissant de ses facultés à transiger dans le cadre du recouvrement de pension alimentaire dues par son époux (ch. 12), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 13), dit que les honoraires des curateurs sont mis à la charge de la personne concernée (ch. 14), condamne, en conséquence, la personne concernée à restituer à l'Etat les avances de frais consenties (ch. 15), déclare la ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 16), arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les met à la charge de la personne concernée (ch. 17);

Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 11 février 2022;

Que par acte adressé le 9 mars 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Que, sur plusieurs pages, la recourante fait part confusément de réflexions relatives aux diverses procédures auxquelles elle a pris part;

Qu'elle ne formule aucun grief précis à l'égard de l'ordonnance attaquée;


 

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 9 mars 2022 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 9 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7869/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 décembre 2021 dans la cause C/25207/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.