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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15094/2021

DAS/71/2022 du 16.03.2022 sur DTAE/7216/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.449a
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15094/2021-CS DAS/71/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 MARS 2022

 

Recours (C/15094/2021-CS) formé en date du 29 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mars 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Le cas de A______, né le ______ 1978, originaire de C______ (Genève), célibataire, a été signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) le 4 août 2021 par ses parents et son frère. Ceux-ci ont exposé que A______ souffrait depuis longtemps d'une dépendance à l'alcool, ayant entraîné de nombreuses hospitalisations. Les cures entreprises s'étaient soldées par des échecs et il était en arrêt de travail depuis le mois de février 2021.

b. A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite.

c. Par courrier du 1er septembre 2021, D______, mère de A______, a sollicité du Tribunal de protection qu'il suspende l'instruction de la cause, en raison de l'évolution positive de la situation. A______ avait repris son travail d'enseignant, était suivi médicalement et avait retrouvé sa joie de vivre.

d. Dans un certificat médical du 2 décembre 2021 adressé au Tribunal de protection, le Dr E______ indiquait suivre A______ depuis le mois de novembre 2019. Ce dernier, lors de ses alcoolisations, qui pouvaient durer de vingt-quatre heures à plusieurs semaines, ne s'occupait plus de son hygiène, ne faisait pas le ménage dans son appartement et ne payait pas ses factures. Il consacrait alors tout son temps à consommer de l'alcool entre plusieurs admissions aux Urgences, lesquelles n'avaient habituellement que peu d'effets sur sa consommation. Seules des hospitalisations longues lui permettaient de retrouver ses esprits. Il redevenait alors capable de gérer son quotidien de manière adéquate.

B.            Par décision DTAE/7216/2021 du 8 décembre 2021, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure pendante.

C.           a. Le 29 décembre 2021, A______ a formé recours contre la décision du 8 décembre 2021, reçue le 13 décembre 2021, concluant à son annulation. Il a fait grief au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision "inadaptée", dans la mesure où il exerçait une activité lucrative, subvenait à ses besoins, n'avait ni dettes, ni poursuites et était régulièrement suivi sur le plan médical. Il a également allégué que sa mère, qui était à l'origine de la procédure, était elle-même victime de graves troubles psychologiques.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

D. Le Tribunal de protection a continué d'instruire la procédure et a notamment tenu une audience le 31 janvier 2022, à l'issue de laquelle un délai au 1er mai 2022 a été fixé au curateur de représentation de A______ pour informer le Tribunal de protection de l'évolution de la situation.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.1.2 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat.

Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).

Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (Leuba / Stettler / Büchler / Häfeli, op. cit., no. 15 ad art. 449a CC; Steinauer / Fountoulakis, op. cit., n. 1119, p. 499).

2.2 A la lecture du recours formé par le recourant, il n'est pas certain que celui-ci ait compris le sens de la décision qu'il conteste. Contrairement à ce qu'il semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. La procédure est toujours pendante en l'état, le Tribunal de protection ayant tenu une audience à l'issue de laquelle il a décidé de temporiser jusqu'au début du mois de mai 2022 afin de réévaluer la situation en fonction de son évolution. C'est par conséquent à l'échéance de ce délai que le Tribunal de protection déterminera si le recourant a besoin, ou pas, d'une mesure de protection et le cas échéant de quel type. En l'état, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant au recourant, à savoir un avocat, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts du recourant, lequel ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils, voire à un placement à des fins d'assistance. La nature de la procédure justifie dès lors qu’un représentant soit désigné d’office au recourant. Il convient en effet de s’assurer que le recourant puisse valablement faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires afin de pouvoir statuer.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le choix de la personne du curateur effectué par le Tribunal de protection, qui sera par conséquent confirmé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3.      La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).

Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7216/2021 du 8 décembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15094/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.