Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/15164/2021

DAS/70/2022 du 16.03.2022 sur DTAE/7379/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15164/2021-CS DAS/70/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 MARS 2022

 

Recours (C/15164/2021-CS) formé en date du 17 janvier 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mars 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Michael ANDERS, avocat
Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7379/2021 du 19 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection en faveur de B______, né le ______ 1940, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, a classé la procédure et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 2 et 3);

Que par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 janvier 2022, A______, fils de la personne concernée, a formé recours contre cette ordonnance;

Que par décision DCJC/70/2022 du 19 janvier 2022, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 4 février 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/168/2022 du 15 février 2022, un délai supplémentaire au 28 février 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par courrier du 10 mars 2022, A______ a informé la Chambre de céans de son intention de déposer une demande d'assistance judiciaire et, de ce fait, a sollicité la suspension de l'avance de frais;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;

Qu'en l'espèce, le délai supplémentaire accordé au recourant pour acquitter l'avance de frais est arrivé à échéance le 28 février 2022;

Que dans ce délai, le recourant n'a ni versé l'avance demandée, ni sollicité une nouvelle prolongation du délai pour la verser, ni formé une demande d'assistance judiciaire;

Que son courrier du 10 mars 2022, dans lequel le recourant manifeste l'intention de déposer une demande d'assistance judiciaire, a été adressé à la Cour alors que l'ultime délai pour verser l'avance requise était déjà échu;

Que sa requête visant à suspendre le délai pour verser l'avance de frais sera par conséquent rejetée;

Que l'avance requise n'ayant pas été fournie par le recourant dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé et qui est arrivé à échéance le 28 février 2022, le recours sera déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige et au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Rejette la requête visant à suspendre le délai pour verser l'avance de frais.

Au fond :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7379/2021 rendue le 19 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.