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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12784/2017

DAS/69/2022 du 15.03.2022 sur DTAE/993/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.04.2022, rendu le 26.04.2022, IRRECEVABLE, 5A_271/2022
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12784/2017-CS DAS/69/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 15 MARS 2022

Recours (C/12784/2017-CS) formé en date du 1er mars 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mars 2022 à :

- Monsieur A______
______, Genève.

- Madame B______
______ [GE].

- Monsieur C______
______, Genève.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée pour information à :

- Maître Boris LACHAT
Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/993/2022 du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, né le ______ 1990, originaire de F______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateur (ch. 2), dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confié auxdits curateurs diverses tâches (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6 et 7);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 24 février 2022;

Que par une note manuscrite adressée le 1er mars 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Que le recourant indique uniquement "s'opposer à la décision du 18 janvier 2022";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 1er mars 2022 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 1er mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/993/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 janvier 2022 dans la cause C/12784/2017.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.