Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/15495/2008

DAS/52/2022 du 24.02.2022 sur DTAE/7814/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15495/2008-CS DAS/52/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 FEVRIER 2022

 

Recours (C/15495/2008-CS) formé en date du 3 février 2022 par Monsieur A______, domicilié p.a. B______, rue ______, Genève, comparant en personne.

** * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 février 2022 à :

- Monsieur A______
p.a. B______
Rue ______, Genève.

- Maître C______
Rue ______, Genève.

- Madame D______, juge,
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7814/2021 du 17 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A______ en date du 5 octobre 2021 à l'encontre de Madame D______, Présidente de la ______ème Chambre du Tribunal (ch. 1 du dispositif), fixé un émolument de 200 fr. et mis celui-ci à la charge du récusant (ch. 2);

Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties le 25 janvier 2022 et anticipée par courriel à A______ à une date inconnue;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 26 janvier 2022 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 3 février 2022;

Que par acte déposé le 3 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Que, sur plusieurs pages, le recourant fait part confusément de diverses réflexions de tous ordres;

Qu'il ne formule aucun grief précis à l'égard de l'ordonnance attaquée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 3 février 2022 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance précitée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Qu'en particulier, il ne dit mot sur la question (unique) qui occupait le Tribunal de protection, à savoir la récusation de l'un de ses membres;

Qu'en tant qu'il requiert l'annulation des frais mis à sa charge dans l'ordonnance attaquée, il ne motive sa demande qu'en requérant l'expertise psychiatrique de la juge dont il avait requis la récusation;

Que cette motivation ne répond en rien aux réquisits légaux, et apparaît par ailleurs inconvenante;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 février 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7814/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 décembre 2021 dans la cause C/15495/2008.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.