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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15263/2014

DAS/50/2022 du 22.02.2022 sur DTAE/3142/2021 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.03.2022, rendu le 23.08.2022, CONFIRME, 5A_222/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15263/2014-CS DAS/50/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 FEVRIER 2022

 

Recours (C/15263/2014-CS) formé le 29 juin 2021 par Monsieur A______, domicilié p.a. Monsieur B______, ______[VD], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 février 2022 à :

- Monsieur A______
p.a. Monsieur B______
Chemin ______[VD].

- Madame C______
c/o Me Thomas BARTH, avocat
Boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) C______ et A______ sont les parents mariés de F______, née le ______ 2011 et G______, né le ______ 2012.

Ils se sont séparés en octobre 2012. C______ s'est installée à Genève avec les enfants en février 2014.

b) C______ et A______ s'opposent dans le cadre d'une procédure en divorce initiée le 13 mai 2016 devant le Tribunal de première instance.

Sur mesures provisionnelles prononcées le 21 septembre 2016, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite de deux heures par semaine en milieu surveillé au père et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles.

c) En exécution de cette décision, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par ordonnance du 13 octobre 2016, désigné deux intervenantes en protection de l'enfant, D______ et H______, en qualité de curatrices chargées de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a relevé H______ et désigné E______ à cette fonction le 8 novembre 2018.

d) Le droit de visite réservé au père a par la suite été modifié à diverses reprises sur mesures provisionnelles par le juge du divorce.

B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de protection le 17 février 2020, A______ a sollicité le remplacement des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles.

Il leur reproche un manque d'impartialité et de compétences et allègue que le lien de confiance serait rompu. Elles ne s'étaient jamais inquiétées de l'état des enfants, ne lui avaient communiqué aucun suivi, ne s'étaient pas alarmées du contenu des rapports de la Guidance infantile et sollicitaient continuellement une réduction de son temps de visite sur la base des dires de leur mère. Elles ne répondaient pas à ses requêtes, refusaient de supprimer le temps de battement au Point rencontre, tardaient à mettre en place son droit de visite et rendaient des rapports négatifs à son égard.

b) Le 28 février 2020, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une autre requête datée du 28 février 2020, tendant à la suspension de l'intervention de l'éducatrice d'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) auprès de ses enfants. Il s'est notamment plaint de ce qu'aucune mesure judiciaire n'avait été ordonnée en ce sens et que lui-même, détenteur de l'autorité parentale conjointe, n'y avait pas consenti.

c) Par ordonnance rendue le 14 mai 2020, le Tribunal de protection a rejeté la requête d'A______ du 28 février 2020, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs F______ et G______, confirmé les deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais judiciaires.

d) Le 27 novembre 2020, la Chambre de surveillance de la cour de justice a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision. Elle a relevé qu'il convenait de distinguer les deux requêtes dont le recourant avait saisi le Tribunal de protection, l'une tendant au remplacement des curatrices chargées de la surveillance des relations personnelles, la seconde visant la suspension de l'intervention de l'éducatrice AEMO. Aucun acte d'instruction n'avait été effectué concernant cette dernière requête, de sorte qu'il convenait d'instruire la cause avant de rendre une nouvelle décision. Par ailleurs, dans la procédure visant le remplacement des curatrices, il convenait de donner à tous les participants l'occasion de se déterminer sur les écritures déposées par les autres participants avant de statuer à nouveau.

e) Invitées à se déterminer sur la requête du père des mineurs tendant à leur révocation, les curatrices ont transmis le 18 janvier 2021 un rapport sur les enfants sans prendre de conclusions formelles.

La mère des enfants a conclu au rejet de la requête et au maintien des deux intervenantes du Service de protection des mineurs dans leurs fonctions de curatrices d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

A______ et C______ ont fait usage de leur droit de réplique, persistant dans leurs conclusions respectives. Ils se sont tous deux notamment déterminés le 11 février 2021 pour répliquer à une précédente écriture de l'autre parent. L'écriture d'A______ a été transmise à C______. Les déterminations de celle-ci n'ont pas été transmises à A______.

f) Invité à se déterminer sur l'intervention de l'assistante éducative en milieu ouvert, le Service de protection des mineurs a relevé dans son rapport du 18 janvier 2021 que cette dernière accompagnait la mère des enfants depuis mai 2018 en vue de soutenir cette dernière à poser un cadre adapté aux enfants lorsqu'ils étaient agités et virulents, notamment lorsque leur mère était angoissée. Cette dernière a su utiliser les conseils apportés, faire appel à l'éducatrice en cas de besoin et est plus sereine, ferme et déterminée face à ses enfants. Les enfants avaient établi un lien de confiance avec l'éducatrice. Ce lien était mis à mal par le père, qui s'opposait à l'intervention de l'éducatrice auprès de ses enfants et les plaçait ainsi dans un conflit de loyauté.

La mère a conclu au maintien de l'intervention de l'éducatrice AEMO et au rejet de la requête.

A______ et C______ ont fait usage de leur droit de réplique, persistant dans leurs conclusions respectives. Les déterminations de cette dernière du 19 février 2021 ont été transmises à A______ le 19 mars 2021.

g) Le 21 juin 2021, après avoir reçu la décision attaquée et avant d'avoir recouru contre cette dernière, A______ a consulté le dossier du Tribunal de protection.

C. Par ordonnance DTAE/3142/2021 rendue le 20 mai 2021, le Tribunal de protection a rejeté la requête tendant au remplacement des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles déposée par A______ le 17 février 2020 (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la requête formée par ce dernier le 28 février 2020 en suspension et en remplacement de l'intervenante chargée de la mesure de soutien à domicile AEMO (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge d'A______ mais étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait de maintenir les curateurs chargés de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles dans leurs fonctions, dès lors qu'ils avaient agi dans l'intérêt de leurs protégés, n'avaient pas failli à leur mission, n'avaient pas fait preuve de négligence et possédaient les aptitudes à accomplir leurs tâches.

Le Tribunal de protection n'est par ailleurs pas entré en matière sur la requête en suspension de l'intervention de l'éducatrice d'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), considérant que la désignation de l'éducateur intervenant dans le cadre d'une association n'était pas de son ressort.

D. a) Par acte expédié le 29 juin 2021, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 11 juin 2021. Il demande à la Chambre de surveillance de constater la violation de son droit d'être entendu, de constater la nullité de l'ordonnance et, subsidiairement, d'annuler cette ordonnance, puis, en tout état, d'ordonner le changement des curatrices E______ et D______ ainsi que de I______, intervenante AEMO, de condamner l'Etat de Genève ainsi que tout opposant en tous les frais et dépens et de débouter tout participant à la procédure de toutes autres conclusions.

Il reproche au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion de se déterminer sur les écritures déposées par la mère des enfants les 11 et 19 février 2021 et demande à la Chambre de surveillance de constater cette violation, de prononcer la nullité de l'ordonnance, respectivement de l'annuler pour ce motif.

Il reproche par ailleurs au Tribunal de protection d'avoir considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une partialité des curatrices ou un manquement dans l'exercice de leur mandat.

b) Les curatrices ont conclu au rejet du recours.

c) C______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e) Par avis du 8 septembre 2021, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

f) A______ et C______ ont fait usage de leur droit de répliquer aux écritures des autres participants à la procédure, persistant dans leurs conclusions respectives, en se déterminant par écriture du 19 septembre 2021 pour le premier et du 4 octobre 2021 pour la seconde.

Ils ont invoqué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

g) Par écriture du 16 octobre 2021, A______ a répliqué aux dernières déterminations d'C______.

Il a adressé une nouvelle écriture à la Chambre de surveillance le 9 novembre 2021, munie de nouvelles pièces, laquelle fait suite à sa propre réplique déposée le 16 octobre 2021.

E. Du dossier soumis à la Chambre de surveillance ressortent par ailleurs les éléments suivants:

a) Dans un rapport établi le 30 mars 2016, adressé à qui de droit, le Département de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève a indiqué que les enfants F______ et G______ étaient suivis auprès de la Guidance infantile depuis 2014 et 2015, fait état de ses inquiétudes quant à la fragilité psychologique de la mère et des conséquences de cette fragilité sur le développement des enfants et suggéré d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de procéder à une expertise pédopsychiatrique.

b) Le 23 décembre 2016, le Tribunal de protection a, sur recommandation du Service de protection des mineurs, ordonné la mise en place d'un temps de battement lors du droit de visite d'A______ sur ses enfants les samedis de 14h30 à 16h30, afin d'éviter les contacts entre les parents.

Par la suite, les curatrices ont à plusieurs reprises indiqué au père des mineurs qu'en raison des modifications intervenues dans l'organisation du Point rencontre, les temps de battement instaurés devaient être inclus dans l'heure de visite, de sorte que la durée du droit de visite devait être réduite en conséquence. La durée du droit de visite du père a ainsi été réduite successivement de deux heures à une heure trente, puis d'une heure trente à une heure.

Par décision du 22 janvier 2018, le Tribunal de protection a ainsi approuvé la réduction du droit de visite du père à une heure par semaine. Dans le cadre de la procédure de recours formé contre cette décision par A______, la Chambre de surveillance a, par avis du 23 février 2018, indiqué que le recours entrainait l'effet suspensif automatique, dès lors que la décision attaquée n'avait pas été prononcée exécutoire nonobstant recours.

Le 11 mai 2018, la curatrice a indiqué à A______ que les temps de battement étaient maintenus lors du droit de visite exercé au Point rencontre, malgré le recours interjeté.

c) Le 5 janvier 2018, alors qu'elle n'était pas encore désignée comme curatrice chargée de la surveillance des relations personnelles, E______ est intervenue en adressant à A______ un courriel l'informant qu'elle était en charge du dossier et lui communiquant les dates des prochaines visites au Point rencontre.

d) Il ressort d'un courrier adressé par les curatrices au Tribunal de protection le 12 mai 2021 qu'une réunion de réseau s'est tenue à l'école fréquentée par les enfants le 27 avril 2021, réunissant les enseignants et les professionnels entourant les enfants, hors la présence des parents.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours formé par le père des enfants dans les forme et délai prescrits, est recevable.

2. L'écriture adressée par le recourant le 9 novembre 2021 et les pièces déposées à son appui seront écartées des débats, dans la mesure où elles excèdent le cadre de la réplique: le recourant a déjà exercé son droit de répliquer aux prises de position des autres participants à la procédure en déposant son écriture du 16 octobre 2021 et aucun autre participant ne s'est plus déterminé par la suite.

3. Il ne sera par ailleurs pas tenu compte des faits nouveaux invoqués par les parties et des pièces nouvelles déposés à leur appui dans le cadre de leurs écritures de réplique déposées après que la cause ait été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).

4. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

5. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur les écritures déposées par la mère des enfants les 11 et 19 février 2021 avant de rendre la décision entreprise. Il conclut à la constatation de la violation de son droit d'être entendu, à la nullité de l'ordonnance, subsidiairement à son annulation en raison de cette violation.

5.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).

5.2 En l'espèce, l'écriture déposée par la mère des enfants le 19 février 2021 a été communiquée au recourant par pli du 19 mars 2021, de sorte que ce dernier aurait pu exercer son droit de répliquer de manière spontanée avant que la décision querellée n'ait été rendue le 20 mai 2021.

Le recourant soulève en revanche à raison que le Tribunal de protection ne lui a pas transmis l'écriture déposée par la mère des enfants le 11 février 2021, violant par là son droit d'être entendu. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a consulté le dossier du Tribunal de protection le 21 juin 2021. Il a ainsi pu prendre connaissance de cette écriture et se déterminer à son égard dans le cadre du recours adressé à la Chambre de surveillance, qui dispose d'une cognition complète, de sorte qu'il a pu faire valoir tous ses moyens en seconde instance. La violation de son droit d'être entendu a ainsi pu être réparée, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ses conclusions tendant à la constatation de la violation de son droit d'être entendu, au prononcé de la nullité, respectivement de l'annulation de l'ordonnance pour ce motif.

Il n'y a, pour le surplus, pas lieu de revenir sur les différentes critiques que le recourant formule en lien avec les violations de son droit d'être entendu par le Tribunal de protection dans des procédures antérieures, traitées dans les précédentes décisions rendues par la Chambre de surveillance les 10 octobre 2018 et 27 novembre 2020: ces manquements ont été réparés et demeurent sans incidence dans la présente procédure de recours.

6. Le recourant demande à la Chambre de surveillance d'annuler la décision attaquée, de révoquer les curatrices chargées de la surveillance du droit de visite et de désigner d'autres personnes en cette qualité, subsidiairement de renvoyer la cause au premier juge.

6.1.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; elle libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif (art. 400 al. 1 et 423 ch. 1 et 2 CC, applicables à la protection des mineurs par renvoi de l'art. 327c CC).

6.1.2 Le curateur chargé de la surveillance des relations personnelles en application de l'art. 308 al. 2 CC a pour mission, si la décision qui le met en œuvre n'en dispose pas autrement, d’intervenir comme un médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les influences négatives, de les conseiller et de les préparer aux visites. Le curateur ne fait «que» surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté; il informe l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra, si ce point n’a pas été expressément fixé, organiser les modalités pratiques du droit de visite, comme la fixation d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (meier, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 32 et 33 ad art. 308).

6.2 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les collaboratrices du Service de protection des mineurs chargées depuis 2016 de la surveillance des relations personnelles entre le recourant et ses enfants ont failli dans l'exercice de leur mission ou manqué d'impartialité à l'égard de l'un ou l'autre des parents.

Il est vrai que l'une des curatrices a indiqué au recourant le 11 mai 2018 que les temps de battement seraient appliqués lors de l'exercice du droit de visite du père sur ses enfants au Point rencontre, malgré l'effet suspensif automatique du recours formé par ce dernier, ou encore informé la mère des enfants, en date du 25 mai 2021, que le droit du recourant à avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants avait été suspendu alors que tel ne semble pas avoir été le cas au regard des décisions judiciaires rendues par le juge matrimonial. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de retenir que les curatrices refusent d'appliquer les décisions prononcées par les autorités judiciaires ou manquent d'impartialité à l'égard de l'un ou l'autre des parents.

Le recourant reproche en outre aux curatrices, d'une part, d'être intervenues dans le cadre de sa famille avant leur désignation comme curatrices et d'avoir, d'autre part, omis de signaler la situation des enfants aux autorités et de solliciter une expertise psychiatrique de la mère à la suite du rapport établi par la Guidance infantile du 30 mars 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant, les curatrices n'agissaient pas sans droit lorsqu'elles sont intervenues avant leur désignation, puisqu'elles oeuvraient alors en leur qualité d'intervenante en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs. L'on ne saurait par ailleurs leur reprocher de n'avoir pas agi à la suite du rapport de la Guidance infantile le 30 mars 2016, dont l'on ignore par ailleurs à qui il a été communiqué. Il n'en résulte en tout état aucune incompatibilité avec leur actuelle fonction de curatrices chargées de la surveillance des relations personnelles ni aucun manquement dans l'exercice de la mission qui leur a été confiée.

Aucune violation dans l'accomplissement de leur mission ne résulte par ailleurs du fait que les curatrices aient tenu une réunion de réseau à l'école fréquentée par les enfants le 27 avril 2021, réunissant les enseignants et les professionnels entourant les enfants hors la présence des parents.

Pour le surplus, le recourant se méprend sur la mission confiée aux curatrices chargées de la surveillance des relations personnelles. Dans ce cadre, elles ont pour tâches de veiller à ce que le droit de visite se déroule bien. S'il appartient certes aux curateurs d'intervenir auprès des parents pour organiser et préparer les visites et, dans cette optique, de les conseiller et d'agir comme médiateur entre les parents, il ne leur incombe pas pour autant de fonctionner comme intermédiaire pour toute communication entre les parents au sujet de leurs enfants. Il ne peut ainsi leur être reproché d'avoir omis d'informer le recourant des déménagements de la mère et des enfants, de l'absence d'autorisations de séjour de ceux-ci, d'un accident survenu le 23 octobre 2015 à G______ dans le cadre des activités parascolaires, de la suspension du suivi thérapeutique des enfants décidée par la mère ou encore de l'exercice de certaines activités de loisirs, dans la mesure où la transmission de tels renseignements excédent le cadre de la surveillance du droit de visite. Ces éléments ne constituent, partant, pas des manquements des curatrices à la mission qui leur a été confiée.

Le recourant se plaint enfin de ce que le Tribunal de protection aurait constaté les faits de manière fausse et incomplète en retenant que les professionnels avaient constaté une péjoration du comportement des mineurs liée aux pressions de leur père, un conflit de loyauté intense engendré par leur père, un mal-être des enfants et des comportements agressifs de ces derniers, ainsi qu'en omettant de prendre en considération la fragilité psychologique de la mère et les doutes relevés par certains professionnels quant aux effets de la labilité de son humeur et de son impulsivité sur le développement des enfants. Ces éléments ne sont pas pertinents pour déterminer s'il y a lieu de révoquer les curateurs désignés à la surveillance et l'organisation des relations personnelles et n'ont ainsi aucune incidence sur l'issue du présent litige.

Il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par le recourant ne sont pas fondés. C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a rejeté la requête en révocation des curatrices chargées de la surveillance des relations personnelles.

7. Le recourant reproche par ailleurs au premier juge de n'avoir pas révoqué l'intervenante en assistance éducative auprès d'J______.

7.1 L'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 L. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, elle nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

7.2 En l'espèce, aucune curatelle d'assistance éducative n'a, en l'état, été instituée en faveur des mineurs par une autorité judiciaire. Le soutien fourni par l'association J______ apparaît ainsi avoir été mis en œuvre sur une base volontaire et été accepté par la mère des enfants.

Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mesure d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ordonnée par une autorité judiciaire, il n'y a pas place à une révocation judiciaire du curateur au sens de l'art. 423 CC. C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas donné suite aux conclusions en ce sens du recourant.

Ce dernier se prévaut certes de ce que les parents exercent en commun l'autorité parentale et de ce qu'il n'a pas donné son accord à cette assistance éducative. La question de savoir si l'assistance éducative fournie par J______ en faveur des enfants et de leur mère, qui en assume la prise en charge au quotidien, constitue une décision relevant de l'autorité parentale ou une décision courante que le parent qui a la garde de l'enfant peut prendre seul (art. 301 CC) n'est, pour le surplus, pas du ressort du Tribunal de protection au regard de la procédure matrimoniale en cours.

Le recours sera en conséquence rejeté.

8. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge d'A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). A______ sera condamné à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3142/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 mai 2021 dans la cause C/15263/2014.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge d'A______.

Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.