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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23537/2012

DAS/45/2022 du 21.02.2022 sur DTAE/3789/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23537/2012-CS DAS/45/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 21 FEVRIER 2022

 

Recours (C/23537/2012-CS) formé en date du 28 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Nora LEDERREY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 février 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Nora LEDERREY, avocate
Avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève.

- Maître Tatiana TENCE
Place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3.

- Madame B______
Monsieur C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/3789/2021 datée du 6 mai 2021 et notifiée le 8 juillet (sic) 2021 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a notamment maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde du mineur E______, né le ______ 2012 à sa mère A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur au Foyer F______ (ch. 2), maintenu les relations personnelles entre le mineur et sa mère, "lequel" (sic) s'exerce à raison d'une journée par week-end, sans les nuits, d'une journée supplémentaire par semaine pendant les vacances scolaires et si l'enfant ne se trouve pas en camp, et, en période scolaire, sur les temps de pause du lundi et du vendredi midi (ch. 3), maintenu les curatelles d'assistance éducative (ch. 4), d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), d'organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 6), de soins relative au suivi thérapeutique du mineur avec restriction de l'autorité parentale de la mère (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

En substance, le Tribunal de protection, statuant sur une demande de la mère de l'enfant visant à l'élargissement progressif de son droit de visite sur celui-ci, dans le but de préparer un retour rapide à domicile, a considéré que les conditions pour qu'un nouvel élargissement des relations personnelles de la recourante avec son enfant suivant celui décidé le 26 novembre 2020 et pratiqué au jour de la décision, n'étaient pas réalisées, notamment du fait des mauvais rapports qu'entretenait la recourante avec certains intervenants au dossier. D'autre part, il a estimé qu'aucun changement notable ne lui permettait de considérer que la recourante pourrait offrir au mineur un cadre propre à assurer son bon développement. Le Tribunal de protection relevait néanmoins qu'il ressortait de manière unanime des propos des personnes entendues par lui que le mineur, alors que les visites se déroulaient régulièrement comme arrêté précédemment, se portait mieux, évoluait favorablement et qu'aucune influence négative n'avait été ressentie de l'élargissement précédent du droit de visite.

B. a) Par acte, expédié le 28 juillet 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 5 et 11 de son dispositif, à l'annulation du retrait du droit de déterminer la résidence et de la garde sur l'enfant, à l'annulation du placement et à l'ordonnance, nonobstant recours, du retour de l'enfant chez sa mère, moyennant la mise sur pied d'une aide à domicile. Subsidiairement, elle conclut à l'ordonnance de "mesures de protection proportionnées" visant l'exercice des relations personnelles entre son fils et elle-même s'exerçant à raison d'une nuit et d'une journée complète pendant la semaine ainsi que l'ensemble des week-ends du vendredi soir au lundi matin pendant 3 mois, puis à raison de trois nuits par semaine, ainsi que l'ensemble des week-ends et toutes les vacances scolaires durant un mois, puis dès le 5ème mois le retour complet de l'enfant à domicile. Plus subsidiairement, elle conclut encore à l'annulation des chiffres visés du dispositif de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle conclut en tout état à l'audition de l'enfant.

En substance, elle reproche au Tribunal de protection une constatation inexacte, voire arbitraire, des faits pertinents exposant que rien au dossier ne permet d'affirmer qu'elle ne serait pas en mesure d'offrir à l'enfant un cadre propre à assurer son bon développement. Le contraire était vrai comme l'avaient relevé les thérapeutes et les diverses personnes entendues par le Tribunal de protection. De même, ce dernier avait retenu, contrairement au dossier, des problèmes de communication entravant les relations entre la recourante et les intervenants, alors que les professeurs de l'enfant et les thérapeutes avaient précisément déclaré l'inverse. En outre, l'une des psychologues de l'enfant avait fait part de la volonté de celui-ci de passer plus de temps avec sa mère, faits dont le Tribunal de protection n'avait pas tenu compte. Pour le surplus, le Tribunal de protection avait violé la loi en maintenant un retrait de garde violant le principe de proportionnalité, la recourante ayant démontré depuis plus d'un an, suite à l'élargissement des relations, sa capacité à prendre en charge son enfant, aucun élément de danger n'existant empêchant son retour à domicile. L'évolution favorable de la situation commandait une adaptation des mesures prises. Ne l'ayant pas fait, le Tribunal de protection avait violé la loi. De même, l'avait-il fait en conditionnant sa décision à ce sujet à l'"accord collégial" d'intervenants en protection, ce qui n'était pas une condition légale. Le Tribunal de protection avait enfin violé la loi en n'entendant pas le mineur comme requis par elle.

b) En date du 3 août 2021, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter reconsidérer sa décision.

c) Le 5 août 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée se référant, sans plus de détail, à ses "précédents préavis".

d) La curatrice de représentation du mineur a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Le Tribunal de protection n'avait pas apprécié les faits de manière inexacte ou arbitraire. Pas plus n'avait-il violé la loi. Il n'y avait pas d'évolution justifiant la prise de nouvelles mesures. L'évolution favorable de l'enfant n'était pas contestée, mais le maintien des mesures de protection était néanmoins indispensable. De graves problèmes de communication perduraient entre la recourante et les intervenants. Quant à l'audition de l'enfant, il devait y être renoncé pour son bien. Un telle audition serait un fardeau inacceptable pour lui et n'était pas nécessaire. Il n'était pas contesté que l'enfant souhaitait rentrer à domicile auprès de sa mère.

e) Le 20 septembre 2021, la recourante a répliqué persistant dans ses conclusions. Elle produit notamment un rapport établi le 22 octobre 2021 par le Dr G______, psychiatre, et la psychologue H______ qui suivent l'enfant, décrivant l'évolution de celui-ci comme très positive. Celui-ci fait part de son souhait de passer plus de temps avec sa mère, ce qu'appuient les auteurs du rapport, faisant référence à la nécessité de renforcer sa présence auprès de sa figure d'attachement, celle-ci étant apte à assurer ce rôle, aucun élément de danger n'ayant pu être mis en évidence par eux. L'enfant ne devait "pas faire les frais des difficultés que peut rencontrer sa maman avec le réseau", le but du placement étant de garantir son développement serein et harmonieux. La perspective du retour à domicile est l'objectif.

f) Par courrier du 11 octobre 2021, rendant le SPMI attentif au fait que les rapports auxquels se référait sa prise de position se fondaient sur des faits datant de plus d'un an, la Cour a requis de ce service un rapport actualisé de la situation du mineur.

En date du 27 octobre 2021, le SPMi a fait suite à cette demande et a adressé à la Cour un rapport par lequel il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, la situation actuelle étant décrite comme convenant au mineur, celui-ci étant apaisé et stabilisé. L'enfant, qui a peur de commettre des erreurs, doit acquérir de la confiance en soi. Les contacts entre la mère de l'enfant et les intervenants ne permettent pas d'échanges constructifs relatifs à celui-ci. La recourante disqualifie les intervenants, tient des propos inadéquats, voire insultants, et menaçants à l'égard des autres enfants du foyer. Elle a une attitude d'opposition relative à la thérapie de l'enfant et ne le laisse pas s'exprimer librement. En résumé, le rapport constate la difficulté des relations entre la recourante et les intervenants s'occupant de son fils, et les tensions entre eux, ce qui perturbe l'enfant. Le dispositif actuel est décrit comme nécessaire et bénéfique à l'enfant, celui-ci étant stressé et pris dans un conflit de loyauté.

g) Par observations du 12 novembre 2021, la recourante a persisté à nouveau dans ses conclusions, considérant que le SPMi ne justifiait le maintien du placement de l'enfant que par les difficultés de collaboration alléguées entre elle et lui. Elle a produit un procès-verbal d'une réunion du "réseau" en charge de l'enfant du 30 septembre 2021, duquel il ressort en substance que pour le foyer, alors que l'enfant a fait de gros progrès durant l'été, les relations avec la mère restent compliquées. De gros progrès de l'enfant ont été constatés par l'école également, de même que par la logopédiste. La psychologue H______ l'avait trouvé calme, content et ouvert à la discussion à la reprise de septembre, ce qui était nouveau. Il y avait eu antérieurement un rendez-vous "compliqué" avec la recourante.

h) Par nouveau courrier du 11 janvier 2022 adressé à la Cour, la recourante a persisté une nouvelle fois dans ses conclusions, considérant notamment que le foyer n'était pas en mesure d'assurer la protection de l'enfant. Elle a produit un procès-verbal d'une réunion du "réseau" qu'elle indique dater de décembre 2021, mais daté, semble-t-il par erreur, du 30 septembre 2021. Il en ressort que l'école et le foyer considèrent que l'enfant va bien dans l'ensemble mais est confronté à une classe agitée à l'école et à des enfants violents au foyer. Scolairement, il évolue bien. Il a une relation de confiance avec la psychologue. L'enfant a évolué de manière impressionnante dans le cadre des séances de logopédie, qu'il s'agit de poursuivre, notamment pour la lecture. Quant au SPMi, il a constaté lors d'un contact avec l'enfant que les règles de politesse étaient respectées. L'enfant a requis de voir sa mère plus souvent.

i) En date du 27 janvier 2022, la Cour a tenu audience et procédé à l'audition de la recourante. Celle-ci a fait part de la levée de sa propre curatelle en octobre 2021. Elle a confirmé suivre sa propre thérapie, mais ne prendre aucun traitement médicamenteux. Elle considère pouvoir apporter à son enfant un cadre sécurisant et adapté. Son appartement est bien tenu. Les problèmes initiaux n'existent plus. Ils étaient dû à un surmenage. Les relations avec son fils sont bonnes. Lorsque les relations étaient plus importantes avec lui, il n'y a pas eu de problèmes entre eux. Elle se sent pleinement capable d'accueillir son fils à domicile. Les relations ne sont tendues qu'avec les intervenants qui ne la connaissent pas.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) En date du 13 août 2014, le SPMi a prononcé une clause-péril en faveur de l'enfant E______, âgé alors de deux ans, suite à l'établissement d'un rapport de police ayant constaté que celui-ci vivait, avec sa soeur plus âgée et sa mère, dans un appartement insalubre et encombré. Il a été placé en foyer. Il y est resté jusqu'à ce jour.

La clause-péril a été ratifiée le 4 septembre 2014 par le Tribunal de protection qui a retiré à la mère de l'enfant la garde sur celui-ci et instauré diverses mesures de curatelle. Cette décision a été confirmée par la Cour le 9 décembre 2014, considérant que la mère des enfants n'était pas en mesure de leur apporter un cadre adéquat à leur épanouissement, les laissant seuls et abandonnés à eux-mêmes dans un logement insalubre et ne les nourrissant pas en suffisance, de sorte que ceux-ci étaient confrontés à des éléments de danger, qui justifiaient la mesure prise. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la mère des enfants.

b) En octobre 2014, la recourante a été placée sous curatelle de représentation avec gestion.

c) Les ordonnances de retrait de garde et ratification de "clause-péril" prononcées postérieurement par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles ont été confirmées en dernier lieu par décision de la Chambre de surveillance de la Cour du 4 mai 2015.

d) En date du 17 décembre 2015, le Tribunal de protection a fixé les relations personnelles entre l'enfant E______, alors âgé de trois ans, et sa mère à raison de tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin, ainsi que le mercredi à la demi-journée, sur la base notamment d'une expertise ordonnée par lui, reçue le 12 octobre 2015.

L'expertise en question diagnostiquait chez la recourante un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et narcissiques, avec probable consommation de cannabis. Elle diagnostiquait un trouble émotionnel apparaissant spécifiquement durant l'enfance chez l'enfant E______. Elle retenait que l'évolution de l'enfant depuis son placement était très satisfaisante et que le droit de visite de la mère se déroulait très bien. Elle retenait, d'autre part, qu'avant son placement, l'enfant E______ ne se développait pas harmonieusement, son développement psychomoteur étant en retard, l'enfant ne parlant pas et n'émettant que quelques sons; la stimulation n'étant pas suffisante et l'étayage parental pauvre, l'expert recommandait, au vu de l'âge de l'enfant et de son histoire, de maintenir le bénéfice d'un environnement protégé et étayant au minimum pendant une année. La suite du placement devait permettre en outre à la mère de continuer de profiter du soutien des éducateurs; elle devrait en outre entreprendre un suivi psychiatrique personnel. De plus, l'expert estimait que la mère peinait à garantir un environnement sécurisant pour ses enfants, présentait des manquements quant aux soins de base, changeant notamment régulièrement de pédiatre et "n'était pas ajustée" aux besoins affectifs de son fils. Il en était de même sur le plan alimentaire. Son trouble avait un impact important sur ses compétences parentales. L'enfant E______ était à risque de présenter un trouble dans son développement psychomoteur s'il devait à nouveau être confronté à une maman instable et épuisée n'arrivant pas à se différencier de son fils et ayant une relation fusionnelle. L'expert relevait enfin les difficultés de celle-ci dans la gestion de son quotidien, avec des manquements dans les paiements, dans l'hygiène de son appartement et dans les soins à apporter à son animal, lesquels pouvaient mettre à mal l'environnement dans lequel évoluaient ses enfants. La sécurité physique et psychologique de ceux-ci ne pouvait pas être garantie. L'expert qualifiait la mère de source de risque pour le développement de l'enfant. La mesure de retrait de garde était dès lors toujours indiquée et le foyer restait l'endroit le plus approprié.

e) Cette décision a été confirmée sur recours par la Chambre de surveillance de la Cour le 2 mai 2016.

f) En date du 22 mars 2018, considérant l'évolution favorable de l'enfant et de la collaboration entre sa mère et les intervenants, qualifiée d'apaisée et constructive, le Tribunal de protection a élargi les relations personnelles entre la mère et l'enfant à la période comprise entre le mardi soir après l'école au jeudi matin retour à l'école. Dans le cadre de la même ordonnance, le Tribunal de protection a requis un complément d'expertise.

Diverses décisions d'élargissement du droit de visite durant les week-ends et durant des périodes de vacances ont été prises par la suite, sur préavis du SPMi.

g) Par rapport du 25 juillet 2019, le SPMi a proposé la limitation des relations personnelles entre la mère et l'enfant aux week-ends et vacances, et la suppression des droits de visite en semaine, ceux-ci étant générateurs de complications, notamment du fait de la collaboration à nouveau problématique avec la mère de l'enfant et de transitions domicile-foyer difficiles.

h) Par décision du 12 septembre 2019, Le Tribunal de protection a modifié ses décisions précédentes en fixant nouvellement les relations personnelles entre la mère et son fils à tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin, considérant qu'il était nécessaire que l'enfant puisse en semaine se concentrer sur sa scolarité, les propos dénigrants de sa mère relatifs aux intervenants étant pour lui anxiogènes et déstabilisants. D'autre part, l'enfant était déstructuré après avoir passé une longue période de vacances chez sa mère. En outre, les fréquentes transitions domicile-foyer étaient difficiles à gérer pour lui.

i) Le 17 décembre 2019, l'expertise complémentaire requise a été remise au Tribunal de protection. Elle confirme les diagnostics précédents, tout en relevant que l'enfant souffre d'un trouble de l'attachement. Les compétences de la mère pour les besoins matériels sont préservées mais non pour les besoins affectifs et de sécurité. Elle n'est pas capable d'assumer la garde de l'enfant. Un placement "à temps complet" est préconisé. Un droit de visite médiatisé est recommandé à raison d'une heure tous les quinze jours tout d'abord, puis un élargissement.

Le comportement de l'enfant s'est apaisé suite aux diverses mesures mises en place. Les épisodes hétero-agressifs ont disparu. Le placement est nécessaire pour l'éloigner des contradictions du fonctionnement psychique de sa mère et lui permettre de vivre avec des informations constantes et claires, dans un monde stable.

Quant à la mère, sa pathologie délirante est qualifiée de massive. Elle ne tient pas compte du discours et des besoins psychiques de son fils. Sa relation à lui est fusionnelle. Elle n'accepte pas le processus d'individualisation de celui-ci.

j) La Chambre de surveillance a confirmé, par décision du 28 février 2020, sur recours de la mère de l'enfant, l'ordonnance du Tribunal de protection du 12 septembre 2019, retenant que celle-ci était notamment justifiée par la corrélation entre l'exercice trop fréquent des relations personnelles et les troubles de comportement et le mal-être ressenti nouvellement par l'enfant. La Cour avait considéré par ailleurs que la décision était opportune et proportionnée en tant qu'elle réduisait raisonnablement le droit de visite de la mère, en fixant des modalités d'exécution permettant des relations régulières et d'une certaine durée, conformes aux intérêts des parties.

k) Par rapport du 9 mars 2020, le SPMi, se concentrant sur les difficultés rencontrées avec la recourante et faisant référence à l'expertise reçue par le Tribunal de protection, a requis celui-ci de modifier dans le sens de l'expertise les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, pour les fixer à 1 heure tous les quinze jours. Le SPMi relevait toutefois que, malgré les difficultés subsistant dans l'apprentissage de certaines branches et les soutiens à poursuivre, la situation globale de l'enfant était "plutôt bonne".

l) Les relations entre l'enfant et sa mère ont été interrompues durant la période de confinement, par décision du 1er avril 2020 du Tribunal de protection. Le 30 avril 2020, le Tribunal de protection a confirmé la suspension des relations personnelles, à titre superprovisionnel, par une décision du 30 avril 2020, pour les mêmes raisons dues à la pandémie.

m) Fondé essentiellement sur des motifs relatifs à la situation sanitaire, le Tribunal de protection a, par décision du 13 mai 2020, fixé nouvellement "sur mesures provisoires " les relations personnelles entre la mère et l'enfant à une journée pendant le week-end, hors du foyer de 9h00 à 18h00.

n) Par rapports des 12 et 15 mai 2020, le SPMi, faisant à nouveau référence à l'opposition de la mère et aux conclusions de l'expertise, requérait du Tribunal de protection la poursuite de la suspension des relations entre la mère et son fils jusqu'à mise en place de visites médiatisées à raison d'une heure tous les quinze jours.

Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction et auditions, le Tribunal de protection, statuant à nouveau sur "mesures provisoires", a confirmé sa précédente décision relative au déroulement des relations un jour par week-end et a ajouté, sous certaines contraintes, une journée en semaine sans la nuit durant la période estivale.

o) Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de garde et le placement de l'enfant E______, et maintenu les relations personnelles à un jour par week-end sans les nuits, ainsi qu'un jour en semaine durant les périodes de vacances, si l'enfant ne se trouve pas en camp organisé. Il a en outre fixé des relations personnelles durant les pauses scolaires des lundis et vendredis en période scolaire. Il a de plus prescrit, pour qu'un élargissement des relations entre la mère et l'enfant puisse avoir lieu, la condition de la collaboration "de manière fonctionnelle sans aucun discrédit" entre la mère de l'enfant et "l'ensemble du réseau", et soumis cet élargissement à "l'adhésion de tous les membres du réseau".

En substance le Tribunal de protection a retenu que, quand bien même la mère de l'enfant répondait à ses besoins primaires et ne le maltraitait pas, ses problèmes psychiques entravaient ses capacités affectives à l'égard de l'enfant et ne lui permettaient pas de répondre à ses besoins de sécurité. Le placement restait nécessaire. Quant au maintien des relations personnelles restreintes, le Tribunal de protection le motive essentiellement par les difficultés de la mère à collaborer avec "le réseau".

p) Le 25 mars 2021, le SPMi requérait du Tribunal de protection la limitation du droit aux relations personnelles de la recourante sur son fils à un samedi par semaine uniquement. Le SPMi, faisait part du fait que "l'ouverture des temps de visites sur les temps de midi des lundis et vendredis " dès mi-décembre 2020 s'était avérée contreproductive et trop contraignante pour l'enfant.

Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été rendue. En substance elle reprend la précédente ordonnance, qu'elle confirme.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ).

Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2
ch. 1 CC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante reproche tout d'abord au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu l'enfant, dont l'opinion doit être prise en considération vu son âge.

2.1 Avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement et de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence fédérale, l'audition d'un enfant est indiquée dès qu'il est âgé de six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2., in JT 2008 I 244).

L'audition peut être entreprise par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596 et 127 III 295 consid. 2a-2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).

Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour cet enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).

L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêts du Tribunal fédéral 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2, non publié aux ATF 133 III 553; arrêt du 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).

2.2 Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 et 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3, in SJ 2016 I 133 et les références citées).

2.3 In casu, l'enfant E______ a été entendu à de nombreuses reprises par divers intervenants au dossier, soit notamment sa psychologue, qui a rapporté ses propos, et sa curatrice de représentation, qui a fait de même. Il ressort de ses déclarations, rapportées de manière concordante, que l'enfant souhaite passer plus de temps avec sa mère, respectivement retourner à domicile. Le Tribunal de protection a donc valablement renoncé à entendre l'enfant lui-même, sa position étant connue et une audition supplémentaire par devant lui apparaissant contraire à l'intérêt de l'enfant âgé de neuf ans et demi, et décrit comme stressé, doutant de soi et pris dans un conflit de loyauté.

3. La recourante conteste en outre le maintien du placement de son fils en foyer et du retrait de la garde de celui-ci.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2

3.2.1 En l'espèce, le dossier enseigne ce qui suit:

L'enfant E______ a été placé en foyer alors qu'il était âgé de deux ans. Il y a toujours vécu depuis lors. Il est actuellement âgé de neuf ans et demi. Les relations avec sa mère ont toujours été maintenues. Elles ont évolué au gré des décisions judiciaires les fixant.

L'état psychique de la recourante a été décrit dans les deux expertises au dossier. Cet état ne permettait pas d'envisager une restitution de la garde sur l'enfant, la recourante ayant des difficultés à répondre aux besoins affectifs et de stabilité de l'enfant, notamment. Son état a cependant également évolué. La curatelle de représentation et gestion instaurée à son égard en 2014 a été levée en 2021.

Toutes les décisions prises par le Tribunal de protection antérieurement ont été confirmées par la Chambre de céans. Elles étaient justifiées notamment par le besoin de protection de l'enfant et l'incapacité de la mère à l'assumer. Au moment de la prise des premières mesures, l'enfant était en bas âge. La recourante, qui vivait dans un appartement insalubre et était surmenée, n'était manifestement pas en mesure de répondre à ses besoins.

3.2.2 Force est d'admettre qu'entre la situation qui prévalait au moment du retrait de garde de l'enfant à sa mère et le moment présent, les circonstances ont évolué de sorte que les éléments qui justifiaient les décisions antérieures doivent être réexaminés.

D'une part, l'enfant qui est âgé maintenant de neuf ans et demi n'est plus en bas âge. Il est, grâce aux mesures prises lors de son placement et à la mise en place de divers suivis, en cours de rattrapage avec succès de ses retards, de langage notamment, est en train d'acquérir une certaine confiance en lui, de maîtriser ses impulsions physiques et verbales, et est scolarisé à satisfaction.

D'autre part, les conditions de vie de la recourante, dont la curatelle a été levée, n'ont plus fait l'objet d'une quelconque critique. Celle-ci suit en outre de manière régulière une thérapie propre. Elle s'est cependant opposée, pour finalement l'accepter, à la mise sur pied d'une thérapie pour l'enfant. Celle-ci est maintenant suivie de manière régulière.

En outre, l'interaction entre la recourante et l'enfant n'est pas remise en cause à teneur des différents rapports et prises de position au dossier.

Les rapports d'expertise, notamment, dont le dernier datant de 2019, considéraient que le placement de l'enfant était encore justifié du fait de l'instabilité psychique de la recourante représentant un élément de danger pour son fils, dans la mesure où celle-ci vivait dans son monde que l'enfant n'était pas en mesure d'appréhender. Par ailleurs, d'incessants revirements de la recourante entraînaient une désécurisation de l'enfant. Seul le foyer était en mesure de lui offrir la stabilité souhaitée.

Le Tribunal de protection, contrairement au SPMi, s'est distancé de ce dernier rapport d'expertise, dont les conclusions relatives aux relations personnelles entre l'enfant et sa mère apparaissaient excessives, contraires à la situation de fait ayant existé depuis le placement et contraires à l'intérêt de l'enfant, en réservant un droit de visite à la mère plus important que préavisé. Il y sera revenu plus loin.

Il n'en demeure pas moins que la situation de fait décrite implique, qu'en l'état, le placement de l'enfant apparaît encore justifié. Il n'est pas contesté que la recourante fait encore face à des difficultés personnelles d'une certaine intensité. Il n'est pas contesté, ni contestable, que l'évolution favorable de l'enfant est à mettre au crédit des décisions initiales de placement et du travail effectué avec lui depuis lors. Il n'est pas contesté non plus que ce travail doit se poursuivre. Il n'est pas contestable cependant que, la situation évoluant comme relevé plus haut, la perspective d'un retour progressif à domicile doit être envisagée et préparée, étant rappelé que le maintien d'un mineur en foyer n'est pas une fin en soi. Il appartiendra au Tribunal de protection de conduire à l'avenir la procédure dans cette perspective (cf. consid. 4.2).

Contrairement à ce que soutient la recourante, le foyer assure à satisfaction la sécurité de l'enfant. Si certes, comme à l'école d'ailleurs, peuvent se faire jour des problématiques de violence ou d'agitation, le personnel chargé de la prise en charge ou les enseignants sont formés pour gérer ce genre de situations et les faire cesser. Rien n'indique que tel ne puisse pas être le cas en l'espèce.

4. En l'état, se pose dès lors la question de l'étendue des relations personnelles entre la recourante et son fils, conclusion subsidiaire de la première nommée.

4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4.a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfants et divorce, 2006 p. 101 et ss 105).

Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter, le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229). Pour apprécier ce qui est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et des relations qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition, 2009 N. 700, p. 407).

4.2 En l'espèce, il ressort de l'état de faits qu'en 2015, alors que l'enfant était âgé de trois ans et placé depuis une année, les relations personnelles entre la recourante et celui-ci avaient lieu tous les week-ends, ainsi qu'une demi-journée le mercredi, relations fixées sur la base, notamment, de la première expertise requise par le Tribunal de protection. Des problèmes spécifiques dans l'exercice de ces relations ne sont pas apparus, au point que trois ans plus tard, soit le 22 mars 2018, alors que l'enfant était âgé de six ans, le Tribunal de protection, sur préavis du SPMi, a étendu les relations à tous les week-ends, ainsi qu'à la période du mardi soir au jeudi matin en semaine. L'enfant se trouvait, dès lors, au domicile maternel durant trois jours par semaine. Néanmoins, le 12 septembre 2019, le Tribunal de protection a restreint le droit de visite à tous les week-ends, supprimant la période en semaine au vu des difficultés, notamment organisationnelles et dues au comportement de la recourante avec son enfant comme avec les tiers, qui mettaient celui-ci dans une situation d'instabilité telle qu'il en arrivait à ne plus pouvoir gérer ses émotions et son comportement. L'exercice en semaine du droit de visite faisait peser sur l'enfant un poids qui se ressentait sur son comportement en particulier, entraînant chez lui un mal-être croissant. La Cour a confirmé cette décision sur recours, considérant que celle-ci était "opportune et proportionnée en tant qu'elle réduisait raisonnablement le droit de visite de la mère (i.e. en ne supprimant que la période en semaine), en fixant des modalités d'exécution permettant des relations régulières et d'une certaine durée, conformes aux intérêts des parties". Ce nonobstant et sur la base de la seconde expertise reçue par le Tribunal de protection, le SPMi a préavisé la restriction drastique du droit de visite de la mère à une seule heure médiatisée tous les quinze jours. Refusant de suivre ces conclusions, le Tribunal de protection a rendu les décisions des 26 novembre 2020 et 6 mai 2021, après que les relations personnelles aient été suspendues durant la période de confinement.

Si pour tous les motifs évoqués plus haut, le placement de l'enfant, qui dure depuis neuf ans, est encore nécessaire, la restriction à un jour par week-end, telle qu'elle existe, des relations personnelles entre l'enfant et la mère n'est pas justifiable ni justifiée. En effet, il a été rappelé ci-dessus qu'avant la suspension des relations personnelles due à la pandémie, l'enfant passait tous les week-ends chez sa mère, ainsi que, précédemment, des périodes en semaine. Ces dernières ont été supprimées à juste titre, comme confirmé par la Cour, notamment du fait du poids que leur organisation et les frictions entre la mère de l'enfant et les intervenants faisaient peser sur l'enfant. Il n'y avait aucune raison de ne pas permettre, après la suspension due au confinement, le retour à la situation ante relativement à l'organisation des week-ends. Cela est d'autant plus vrai que l'historique rappelé plus haut des relations entre la mère et son enfant enseigne qu'alors que celui-ci était plus jeune, et nécessitait un besoin de protection accru, les relations entre eux étaient plus fréquentes et les périodes passées par l'enfant au domicile maternel plus longues. Par ailleurs, comme il ressort du dossier, l'enfant, à l'heure actuelle capable d'exprimer une opinion, rapportée par la psychologue qui le suit et sa curatrice de représentation, souhaite l'extension des relations avec sa mère, ce qui doit aussi être pris en considération. Comme l'a fait à juste titre le Tribunal de protection, qui n'est toutefois pas allé au bout de sa démarche, il s'agit d'exclure les conclusions excessives de la seconde expertise reçue par lui. On rappellera à ce propos que les relations personnelles fixées à une durée cumulée de trois jours par semaine lorsque l'enfant avait trois ans avaient été fixées sur la base de la première expertise rendue, dont les diagnostics relatifs à la recourante, notamment, et les potentiels éléments de dangers étaient strictement les mêmes que ceux repris dans la seconde. Il est à ce propos tout à fait singulier que le SPMi, qui suit la situation depuis près de dix ans, ait pu préaviser à l'adresse du Tribunal de protection une restriction des relations personnelles similaire à celle que le second expert envisageait, sans tenir compte du fait que celle-ci, au vu de l'historique général, pouvait ne pas être dans l'intérêt du mineur, malgré les difficultés relationnelles entre certains intervenants et la recourante.

Par conséquent, en l'état, il sera revenu à la situation ante confinement, en ce sens que l'enfant passera tous ses week-ends du vendredi soir au lundi matin chez sa mère, le Tribunal de protection étant chargé de fixer les relations durant les vacances. Durant la semaine, il a été vu que le mineur nécessitait une stabilité et une régularité de planning qui empêche en l'état de réserver des plages supplémentaires de visite. Les frictions entre la recourante et divers intervenants, non contestables malgré les dénégations de la recourante, plaident également en l'état contre des visites en semaine. A ce stade, il doit être précisé que l'enfant et sa mère ont des contacts téléphoniques journaliers, qui doivent pouvoir perdurer.

5. S'agissant d'une procédure globalement relative à la protection du mineur, quand bien même les relations personnelles en son l'élément saillant in fine, la procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3789/2021 rendue le 6 mai 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23537/2012.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance et statuant à nouveau sur ce point:

Fixe les relations personnelles entre A______ et son fils E______ à tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin.

Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à statuer sur le droit de visite durant les vacances.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus, au sens des considérants.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.