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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9013/2021

DAS/44/2022 du 22.02.2022 sur DTAE/6172/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Normes : CC.394; CC.400.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9013/2021-CS DAS/44/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 FEVRIER 2022

 

Recours (C/9013/2021-CS) formé en date du 2 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 février 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
p.a. EMS C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Par courrier du 5 mai 2021, une assistante sociale des HUG a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de la situation de B______, né le ______ 1925, dont l'état de santé ne lui permettait plus de gérer ses biens ni d'assumer le suivi administratif de ses affaires. Il présentait en effet des troubles cognitifs importants et une dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne. Avant son hospitalisation pour cause de Covid, il vivait avec son épouse et ses deux filles et le projet initial était qu'il retourne à domicile une fois guéri. Toutefois, les services de soins à domicile avaient relevé que la prise en charge était très difficile depuis plusieurs années en raison de l'insalubrité et de l'encombrement très important du logement. Les vêtements de B______ n'étaient pas changés assez régulièrement et étaient troués. Les repas étaient livrés par l'IMAD, mais au moment de son hospitalisation B______ semblait sous-alimenté; il avait repris du poids depuis lors. A domicile, il disposait d'une chambre individuelle et ne sortait jamais; il n'avait aucun contact extérieur à sa famille et aucune activité; il semblait plutôt triste et était doublement incontinent. Le service social des HUG avait tenté d'organiser une réunion de famille à plusieurs reprises, mais sans succès. Lors d'un entretien téléphonique, la famille s'était formellement opposée à un placement en EMS. Or, B______ semblait adhérer à un tel projet de vie. Il se sentait bien à l'Hôpital de F______, participait volontiers aux activités proposées, était sociable, souriant et collaborant depuis son admission. Sa famille ne lui manquait pas beaucoup et il n'avait reçu aucune visite depuis son hospitalisation. Selon l'assistante sociale des HUG, un placement en EMS paraissait être la solution la plus adaptée aux besoins de B______ et était susceptible de lui apporter une qualité de vie meilleure qu'à domicile. Il paraissait dès lors justifié d'instaurer des mesures de protection en sa faveur.

b. Dans un courrier du 3 juin 2021 adressé au Tribunal de protection, l'institution d'aide à domicile G______ a expliqué intervenir deux fois par jour au domicile de B______, pour les soins de base. Un troisième passage à midi avait été proposé plusieurs fois, mais l'assurance de l'intéressé n'avait pas voulu entrer en matière et sa fille, A______, avait refusé de supporter le coût financier. B______ ne sortait plus de son domicile depuis plusieurs années et somnolait beaucoup. A______ était très impliquée dans la prise en charge de toute la famille, dont deux des membres souffraient du syndrome de Diogène, de sorte que l'appartement était extrêmement encombré.

c. Par décision du 7 juillet 2021, le Tribunal de protection a désigné H______, avocate, aux fonctions de curatrice d'office de B______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure.

Celle-ci a fait parvenir un rapport au Tribunal de protection le 23 juillet 2021, en précisant que B______ était hospitalisé à l'Hôpital de F______ depuis le 21 décembre 2020, dans l'attente d'un retour à domicile ou d'un placement. Les factures courantes continuaient d'être payées par A______. L'appartement, selon les dires de cette dernière, était toujours très encombré, ce qui rendait un retour de son père à domicile impossible en l'état. Elle n'avait pas rendu visite à son père depuis son hospitalisation, ni ne s'était présentée aux colloques proposés par l'équipe soignante, craignant d'attraper le Covid; elle ne sortait que par nécessité pour faire des courses ou des paiements et se munissait d'un double masque. Elle avait expliqué l'état de malnutrition dans lequel se trouvait B______ lors de son admission à l'hôpital par le fait qu'il ne pouvait manger que de la nourriture mixée et qu'il était végétarien.

d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 septembre 2021, lors de laquelle A______ a été entendue. Elle a expliqué avoir toujours vécu avec ses parents et sa sœur et gérer les affaires administratives des premiers. Un retour à domicile de son père ne semblant pas envisageable, des démarches devaient être faites pour qu'il intègre un EMS. Elle a indiqué, après avoir entendu les explications du Tribunal de protection, qu'il paraissait préférable qu'un curateur professionnel se charge désormais de la gestion des affaires administratives et financières de son père. Selon A______, la fortune de son père devait s'élever à 32'000 fr. environ.

e. Il ressort de la procédure que A______ a participé à une réunion à l'Hôpital de F______ le 24 septembre 2021.

B. Par ordonnance DTAE/6172/2021 du 29 septembre 2021, le Tribunal de protection a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et la représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3).

Le Tribunal de protection a notamment retenu que "vu l'état d'insalubrité de l'appartement, les conditions de logement et, de manière générale son bien-être social, doivent impérativement faire partie des prérogatives du curateur, lequel devra s'assurer que son protégé puisse continuer à vivre dans des conditions décentes en intégrant par exemple un EMS adapté à ses besoins". Par ailleurs, les membres de la famille de B______ ne semblaient pas mesurer la gravité de son état psychique et physique et les soins dont il avait besoin, comme en témoignait sa prise en charge à domicile ou sa malnutrition sévère au moment de son hospitalisation. Sa famille ne s'était pas montrée présente depuis son hospitalisation et n'avait pas participé aux colloques médicaux, de sorte qu'il convenait que le curateur se charge également des tâches relevant du domaine médical, afin d'offrir à l'intéressé un encadrement suffisant et d'éviter que sa situation thérapeutique ne soit mise en péril.

Cette ordonnance, expédiée tant à B______ qu'à sa curatrice de représentation, a été reçue le 1er novembre 2021. Elle n'a en revanche pas été notifiée à A______.

C.                   a. Le 2 décembre 2021, A______ a formé "opposition" devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre "l'ordonnance datée du 1er novembre 2021" (recte: 29 septembre 2021), laquelle lui aurait été "notifiée" le 3 novembre 2021.

Elle a déclaré contester le fait que les curateurs aient été chargés de veiller au bien-être social de son père et à son état de santé, questions qui n'avaient pas été abordées lors de l'audience devant le Tribunal de protection, au cours de laquelle elle n'avait pas été informée qu'elle allait perdre "ses responsabilités" dans les domaines de la santé et du bien-être de son père. Si elle avait été correctement informée, elle aurait "accepté la curatelle ou demandé la curatelle de santé". Selon elle, personne n'était mieux placé que la famille pour décider si une éventuelle intervention proposée par un médecin devait avoir lieu ou choisir un traitement. Il appartenait également à la famille de veiller aux contacts sociaux de son père, afin de s'assurer qu'il puisse notamment avoir l'encadrement adéquat pour ses promenades et ses activités et avoir des contacts enrichissants avec d'autres personnes de son entourage. La famille souhaitait en outre que B______ puisse rentrer de temps à autre à domicile pour participer notamment à certaines fêtes et il était hors de question qu'un curateur s'y oppose. La recourante a sollicité, pour le surplus, que les autres éléments de la curatelle soient confiés à un avocat, dont la différence de coût avec le Service de protection de l'adulte serait prise en charge par la famille.

b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Sont parties à la procédure en première ligne les personnes directement touchées par une décision de l'autorité de protection, soit les personnes protégées ayant besoin d'aide. Sont également parties à la procédure toutes les autres personnes qui ont participé à la procédure de première instance devant l'autorité de protection (steck, in CommFam Protection de l'adulte, ad art. 450 n. 21 et 22).

Selon l'art. 35 let. a LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.

En l'espèce, la recourante, fille de la personne directement concernée par la mesure de protection ordonnée, répond à la définition de "proche" au sens de l'art. 450 al. 2 CC et a dès lors la qualité pour recourir. Elle n'a en revanche pas la qualité de partie au sens de l'art. 35 let. a LaCC, dans la mesure où elle n'est pas intervenue dans la procédure en qualité de requérante.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC).

Si les parties à la procédure n'attaquent pas la décision dans le délai de recours qui leur a été communiqué et qu'aucune autre personne ayant la qualité pour recourir n'en fait usage dans le délai imparti, la décision devient exécutoire. Cette conséquence juridique est inévitable au regard du but de protection visé par la loi (art. 388 CC) et des avantages tirés d'une clarification de la situation (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art 450b ch. 9).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à B______ le 1er novembre 2021. Elle n'avait pas à être formellement notifiée à A______, laquelle n'est pas partie à la procédure. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le 1er décembre 2021, de sorte que le recours formé le 2 décembre 2021 par A______ est tardif et, partant irrecevable.

Quoiqu'il en soit et même s'il avait été recevable, la recourante aurait dû être déboutée de ses conclusions, pour les raisons qui vont suivre.

2. 2.1.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

L'autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC).

L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC).

2.1.2 En matière de curatelle d'adultes, le Tribunal de protection désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 du Règlement fixant la rémunération des curateurs – RRC).

2.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a confié l'entier des tâches de protection à un curateur extérieur à la famille. Quoiqu'en dise la recourante et bien que cette dernière se soit occupée des tâches administratives en lien avec les affaires de son père, force est de constater qu'elle n'a pas été en mesure, compte tenu du contexte familial, de prendre soin de son bien-être et de sa santé. Il résulte en effet de la procédure, sur la base des explications fournies par les intervenants à domicile, que le logement de la famille [de] B______ était très encombré et à la limite de l'insalubre. B______ ne sortait plus depuis des années, n'avait aucune activité et ne voyait personne, hormis sa proche famille. Bien qu'une troisième intervention quotidienne de G______ ait été nécessaire, la recourante avait refusé d'en assumer les coûts. Par ailleurs, à son entrée à l'hôpital, B______ souffrait de malnutrition. Alors même qu'il se trouvait depuis plusieurs mois à l'Hôpital de F______, il n'avait reçu aucune visite et sa famille s'opposait à son intégration au sein d'un EMS, alors qu'un retour à domicile n'était pas envisageable. La recourante a certes fini par admettre, tardivement, qu'un placement au sein d'une institution était la meilleure option possible, mais ce n'est toutefois que le 24 septembre 2021 qu'elle a accepté de participer à une réunion avec l'équipe soignante. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de sa probable bonne volonté, la recourante ne paraît pas en mesure d'assurer le bien-être de son père et de prendre les décisions les plus appropriées concernant sa santé. C'est dès lors à juste titre que ces tâches ont été confiées à des curateurs extérieurs à la famille. Il n'en demeure pas moins qu'en cas de décision importante, celle-ci pourra être consultée.

2.2.2 C'est pour le surplus à raison que le Tribunal de protection a confié le mandat de gestion portant sur les affaires administratives de B______ au Service de protection de l'adulte, dans la mesure où la fortune de l'intéressé ne semble pas très élevée, voire déjà inférieure à 50'000 fr. selon les dires de la recourante elle-même.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. Elle sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par A______ contre l'ordonnance
DTAE/6172/2021 du 29 septembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9013/2021.

Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.