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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11478/2020

DAS/40/2022 du 14.02.2022 sur DTAE/5342/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.388; CC.389; CC.390; CC.400
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11478/2020-CS DAS/40/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 FEVRIER 2022

 

Recours (C/11478/2020-CS) formé en date du 26 octobre 2021 par Madame A______, c/o Clinique B______, ______, comparant par Me Vincent GUIGNET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 février 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Vincent GUIGNET, avocat
Rue de Jargonnant 2, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Maître E______
______.

 


EN FAIT

A.           a) Le 18 juin 2020, la Clinique F______ à Berne a effectué un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) du cas de A______, née le ______ 1971, bénéficiaire de l'assurance invalidité. Cette dernière vivait seule et était psychologiquement fragile. Elle se faisait régulièrement hospitaliser pour des motifs partiellement somatiques dans les différentes cliniques du groupe, de sorte qu'il avait été discuté, lors de sa dernière hospitalisation en février 2020, de la possibilité de lui trouver un lieu de vie adéquat. Elle était officiellement domiciliée à Genève, mais semblait ne disposer d'aucun logement et indiquait n'avoir aucune idée du lieu où elle pourrait vivre après son séjour hospitalier. Un précédent séjour temporaire avait été organisé par la clinique à l'établissement médico-social (EMS) G______ à Berne mais l'intéressée mettait en échec toute tentative d’intégration dans un lieu de vie durable (ne fournissant notamment pas les documents nécessaires à une demande de prestations complémentaires).

Durant son séjour à l'EMS, elle avait dû être hospitalisée à H______ de Berne suite à un arrêt cardiaque consécutif à un abus médicamenteux et avait ensuite été transférée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle avait séjourné à sa sortie chez un ami, puis à l'EMS G______ (malgré un arriéré de 8'000 fr. auprès de cet établissement), puis dans un hôtel, avant de retourner chez son ami et à nouveau à l'EMS G______. La rupture de son traitement et son important besoin d'assistance avaient nécessité de l'accueillir une nouvelle fois à la Clinique F______. Elle refusait toute autre solution de logement ou de cure, au point de sembler ne pas disposer de la capacité de discernement pour se déterminer à ces sujets. Elle avait également besoin d’aide dans ses affaires administratives et financières.

b) A______ faisait l'objet de nombreuses poursuites et de vingt actes de défaut de biens totalisant près de 109'000 fr. dans le canton de Genève, selon l'extrait du registre des poursuites du 26 juin 2020.

c) La curatrice d'office de la concernée, désignée le 24 juin 2020 par le Tribunal de protection, a préavisé de renoncer à prononcer une mesure de protection en faveur de l'intéressée, cette dernière souhaitant s'installer dans un appartement à I______ (Vaud). Elle résidait pour l'instant à la Résidence J______ à K______ depuis le 21 juillet 2020 pour stabiliser sa santé et gagner en autonomie. Elle était par ailleurs suivie par l'équipe mobile de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Elle bénéficiait de 6'680 fr. de rentes mensuelles.

d) Le Tribunal de protection, après avoir entendu les parties, a ajourné la cause à trois mois afin de suivre l'évolution de la concernée, une mesure de protection immédiate ne semblant pas nécessaire, celle-ci ayant organisé sa vie en fonction de son état de santé et trouvé les ressources nécessaires pour chercher auprès de tiers l'aide dont elle avait besoin.

e) Par signalement du 3 novembre 2020 adressé à la Justice de paix du district de K______ (Vaud), laquelle s’est déclarée incompétente au vu du domicile à Genève de l'intéressée et a transmis le signalement aux autorités genevoises, L______, frère de la concernée, a marqué son inquiétude suite aux allers et retours de sa sœur entre l'appartement de I______ (Vaud) récemment pris à bail par celle-ci et différents établissements qui l'accueillaient. Elle n'avait pas la force mentale de soigner son addiction médicamenteuse, laquelle la mettait désormais en péril, dès lors qu'elle se procurait par correspondance sur un marché illicite, une grande quantité d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères, qu’elle consommait en plus des médicaments prescrits par les médecins lors de ses séjours hospitaliers. Elle bloquait tous les appels téléphoniques des membres de sa famille, sauf lorsqu’elle était en manque. Elle présentait un manque d'hygiène évident et des problèmes nutritionnels et sa situation financière se dégradait.

f) La curatrice d'office de l'intéressée a indiqué au Tribunal de protection, dans ses observations du 22 décembre 2020, que la situation de sa protégée s'était dégradée depuis qu'elle avait décidé de quitter en novembre 2020 la Résidence J______, suite à l'ultimatum du directeur de l'établissement de cesser sa surconsommation de médicaments ou de partir. Il résultait de son séjour qu'elle souffrait d'une forte dépendance toxicologique; une importante quantité de médicaments, notamment anxiolytiques, avait été découverte dans ses affaires; elle revenait régulièrement à la résidence sous forte emprise médicamenteuse après avoir passé quelques jours à l'extérieur ; elle falsifiait les ordonnances médicales et dérobait des médicaments dans la salle de soins. Elle était désormais hospitalisée à la Clinique de M______ à N______ (Vaud) jusqu'en janvier 2021, et espérait pouvoir intégrer la Résidence de luxe O______ à P______ (Vaud), malgré le fait que la direction de cet établissement lui avait indiqué ne pas disposer de place pour l'accueillir et que le coût excédait son budget. Il était nécessaire de préserver les intérêts personnels et financiers de la personne concernée grâce à une mesure qui permettrait de lui trouver un lieu de vie protégé.

g) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 janvier 2021, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs de l'intéressée, avec pouvoir de substitution, et leur a confiés la mission de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical. Il les a également autorisés à prendre connaissance de sa correspondance et, dans les limites de leur mandat, à pénétrer dans son logement, si nécessaire, avec l'assistance de la police.

h) Dans ses déterminations du 25 février 2021, la curatrice d’office a indiqué que sa protégée était opposée à la mesure de curatelle. Ses observations du 22 décembre 2020 restaient d'actualité. L’intéressée ne parvenait pas à stabiliser sa situation, alternant hospitalisations volontaires et brefs séjours dans l'appartement qu'elle louait à I______ (Vaud). Elle ne paraissait ni en mesure de soigner efficacement son addiction médicamenteuse, ni avoir conscience de la gravité de celle-ci. Son trouble psychique mettait en danger sa sécurité, l'empêchait d'établir un lieu de vie et d'organiser ses soins, de sorte que le prononcé d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion était nécessaire. Il existait également un risque que A______ utilise ses ressources financières à mauvais escient, étant rappelé qu'elle avait de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et que sa vulnérabilité liée à sa consommation excessive de médicaments pouvait l'amener à procéder à des achats de substances sur internet ou à être influencée par des tiers mal intentionnés. Enfin, sa protégée lui avait indiqué que ses curateurs ne l'avaient pas encore contactée.

i) Par courrier reçu le 28 mai 2021, la concernée a informé le Tribunal de protection demeurer à I______. Elle a, par ailleurs, exprimé ses doléances à l'encontre des curateurs nommés, estimant que sa situation administrative et financière s'était empirée depuis leur prise de mandat, et a sollicité la mainlevée de la mesure.

j) Il ressort de l'enquête administrative diligentée par le Tribunal de protection auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (OCPM) que la concernée aurait quitté le canton de Genève le 1er octobre 2020 pour s'établir à I______ (Vaud), sans toutefois annoncer son départ. C'est l'administration communale de I______ qui a informé l'OCPM le 26 février 2021 de ce changement d'adresse, lequel a alors procédé à la modification dans ses registres.

k) Lors de l’audience du 4 juin 2021 tenue par le Tribunal de protection, A______ a déclaré qu'elle était sevrée de sa dépendance médicamenteuse. Elle avait consommé des médicaments non prescrits par ses médecins et était très angoissée par l'avenir, ne sachant pas où elle allait demeurer. Elle était aidée dans son quotidien par deux amis, dont l'un chauffeur de taxi, qui la véhiculait, lui faisait ses courses et l'aidait pour effectuer ses paiements. Elle avait besoin d'aide, étant physiquement affaiblie, et souhaitait pouvoir résider en établissement médico-social (EMS) entre le Canton de Vaud et Berne, du fait de ses problèmes de santé. Elle a délié les Drs Q______ et R______, médecins psychiatres, de leur secret médical, afin qu'ils puissent transmettre au Tribunal de protection toute information utile la concernant.

L______ ne voyait sa sœur qu'épisodiquement, en fonction de ses allers et retours entre son domicile et les différents centres de soins. Il s'était toujours occupé d'elle; il a rappelé son parcours médical, notamment pour tenter un sevrage de son addiction médicamenteuse, induite par le traitement pris suite à ses opérations du dos. Sa sœur s'était faite livrer quantité de médicaments. Selon lui, elle avait rencontré des personnes peu fréquentables, comme son ami chauffeur de taxi, qui lui avait fourni ordonnances et médicaments et la véhiculait d'une clinique à une autre. Il était désemparé, à l'instar de toute leur famille, face à la situation. Il souhaitait qu'un endroit adapté puisse être trouvé pour accueillir sa sœur, afin qu'elle soit correctement soignée et quitte son appartement de I______, lequel était complètement vide de meubles. Sa sœur avait de nombreuses factures ouvertes auprès de tous les établissements médicaux qu'elle avait fréquentés. Elle avait coupé tout lien avec lui depuis peu. Il avait tenté, en vain, de la faire hospitaliser à des fins d'assistance par un médecin.

S______, collaborateur du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd), a indiqué que la personne concernée s'adressait régulièrement à ses curateurs par courriels en évoquant ses ressources et le règlement de ses factures. Sa rente d'assurance-invalidité était désormais domiciliée auprès du SPAd, ce qui n'était pas encore le cas de sa rente de deuxième pilier. Une somme de 11'000 fr. avait été réglée pour son séjour à l'EMS de Berne en avril et mai 2021. En l'état, 25'000 fr. environ de factures impayées avaient été répertoriées (Administration fiscale cantonale pour 18'000 fr., le solde concernant le loyer du mois de juin 2021, une facture de T______ et des primes d'assurances maladie de base et complémentaire). La totalité des dettes de la concernée n'était toutefois pas encore connue, les curateurs n'ayant pas eu de contact avec toutes les institutions médicalisées fréquentées par l'intéressée entre Genève et Berne, hormis la Clinique de M______ (Vaud) dont ils n'avaient reçu aucune facture. Un montant de 200 fr. par semaine était versé à la concernée pour son entretien sur son compte personnel. Elle était titulaire de deux comptes titres auprès de U______ dont le solde était nul. Elle se montrait très angoissée au sujet de ses finances et avait un réel besoin de protection, de sorte que la curatelle provisoire devait être confirmée.

l) Par courriel du 6 juin 2021, L______ a informé le Tribunal du placement à des fins d'assistance de sa sœur au sein du CHUV, la veille au soir.

m) Le Tribunal de protection a requis, en date du 17 juin 2021, un certificat médical circonstancié du Dr Q______, médecin psychiatre de l’intéressée.

n) Par courrier du même jour, les curateurs de la concernée ont précisé que la rente LPP de leur protégée était versée au SPAd depuis le mois d'avril 2021, mais faute d'indication en regard de ce versement, leur service comptable n'avait pas été en mesure jusqu’alors d'identifier la personne bénéficiaire.

o) Par plis des 23 et 28 juin 2021, le conseil de la concernée a relevé que les factures de celle-ci, notamment concernant la location de son garde-meubles et le loyer de son logement, demeuraient impayées. Cette situation affectait l’intéressée. Il a sollicité du Tribunal de protection qu'il ordonne aux curateurs de s'acquitter des factures ouvertes dans les plus brefs délais.

p) Dans une communication du 29 juin 2021, le Tribunal de protection a invité les curateurs à vérifier ces éléments et à procéder aux paiements en souffrance dans les meilleurs délais, afin de mettre à jour la situation financière de leur protégée.

q) Dans de multiples courriels adressés au Tribunal de protection ou échangés avec le SPAd, la concernée s'est plainte de l'absence de paiement de ses factures de pharmacie et de téléphone par ses curateurs, de devoir utiliser son argent de poche pour ce faire ou de ne pas recevoir cet argent de poche, et a déploré la mauvaise gestion du mandat.

r) Il ressort du rapport médical du Dr Q______ du 5 juillet 2021, et de son complément du 15 juillet 2021, que ce psychiatre suit sporadiquement A______ depuis le 15 mars 2019, à travers ses diverses hospitalisations et lieux de séjour, avec une interruption d'une année à la fin de l'année 2019. Elle lui avait fait part de son inquiétude concernant la procédure pendante devant le Tribunal de protection et pensait y échapper en déménageant dans le canton de Vaud. Néanmoins, elle ne se sentait pas bien dans son nouveau logement, qu'elle avait vidé, et cherchait des échappatoires, soit en se faisant hospitaliser, soit en retournant à l'EMS G______, dès lors qu'elle réalisait qu'elle était incapable de vivre seule.

Sa patiente souffrait de troubles cognitifs anxieux très importants entraînant des troubles du cours de la pensée, des difficultés de concentration et de mémoire. Le contexte de "tourisme institutionnel" qu'elle vivait était néfaste et son état psychique devait encore être stabilisé. Après un placement à des fins d'assistance au CHUV, le week-end des 5 et 6 juin 2021, elle avait été transférée à la Clinique de B______ à V______ (Vaud). Depuis qu'elle demeurait à I______, la citée se montrait physiquement et psychiquement incapable de faire les courses et était obnubilée par la mesure de curatelle. Sans structure soignante, elle ne pouvait vivre seule, compte tenu de son angoisse à domicile, et il fallait lui trouver un lieu de vie médicalisé pour qu'elle soit entourée et soutenue dans son quotidien et qu'elle puisse recouvrer, à long terme, une capacité d'autonomie. Il ne lui avait lui-même plus prescrit de traitement depuis 2020 mais avait uniquement renouvelé à deux reprises des ordonnances de prescriptions de nombreux médicaments.

Dans son complément de certificat, le praticien est revenu sur la notion d'abus médicamenteux et a précisé qu'il apparaissait que sa patiente trafiquait les ordonnances et était en totale dépendance, ce qui mettait chroniquement sa santé en danger.

s) Il ressort d'un courrier de la Clinique de B______ que la concernée a quitté ladite clinique à sa demande et alors que son état n'était pas stabilisé, et est retournée "vivre à domicile". Par courriels transmis les 24, 25, 30, 31 juillet, 1er, 3, 4 et 5 août 2021, elle a, à nouveau, requis la mainlevée de la mesure de protection instituée sur mesures superprovisionnelles, et la relève de ses curateurs, faute de paiement de ses factures ou de versement de son argent de poche.

Par lettre du 27 juillet 2021, reçue le 3 août 2021 par le Tribunal de protection, elle a demandé à pouvoir s'occuper à nouveau elle-même de ses affaires afin de retrouver sa "liberté financière". Elle a notamment joint à son envoi des courriels échangés avec sa régie concernant les loyers impayés de son appartement et du box de location, ainsi qu'une lettre de sortie d'hospitalisation de la Clinique W______ (Genève) datée du 1er juin 2021, consécutive à un séjour d'une semaine de l'intéressée dans cet établissement, évoquant des troubles mentaux et du comportement de la concernée, liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, ainsi qu'un syndrome de dépendance, et conditionnant sa sortie à la reprise d'un suivi psychiatrique privé à domicile.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger le 6 août 2021.

B.            Par ordonnance du 6 août 2021 (DTAE/5342/2021), le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire instaurée par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 janvier 2021 (DTAE/335/2021) en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé les deux intervenants en protection de l'adulte, d'ores et déjà nommés, aux fonctions de curateurs de la concernée, avec possibilité de substitution (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques (§ 1), de gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes (§ 2), de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (§ 3), de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (§ 4) (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de son mandat et à pénétrer dans son logement, si nécessaire (ch. 4), transmis la cause à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour reprise de for et désignation des curateurs de la mesure instituée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant en faveur de la personne concernée, une fois la décision définitive et exécutoire (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée, en raison de son état marqué par une importante et persistante addiction médicamenteuse, constitutive d’un trouble psychique au sens de la loi, était empêchée de gérer ses affaires personnelles, d’établir un lieu de vie et d’organiser ses soins. Elle n’était, en particulier, pas en mesure de soigner sa dépendance médicamenteuse, ni de prendre conscience de sa gravité, comme en témoignaient ses nombreuses livraisons de médicaments et ses probables falsifications d’ordonnances à cet effet. A cela s’ajoutait son état de faiblesse préexistant résultant d’importantes douleurs dorsales, une instabilité sur le plan psychique mais également physique de par ses changements récurrents de lieux de séjour, notamment hospitaliers, une angoisse permanente, une incapacité et un mal-être à rester seule dans son logement. En définitive, elle n’était pas en mesure d’assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, comme en attestait la détérioration de sa situation financière, ses nombreuses factures ouvertes notamment auprès d’établissements médicaux, la menace de la perte de son logement et de ses effets personnels (garde-meubles). Au vu des circonstances décrites, la personne concernée nécessitait également d’être assistée et représentée dans l’organisation et le suivi de ses soins, ainsi que dans la recherche d’un lieu de vie stable et adapté. Il se justifiait de confirmer la curatelle de représentation instaurée provisoirement en faveur de la requise sur les plans administratif, juridique et financier, de même qu’en matière d’assistance personnelle et médicale. Aucun élément n’ayant permis d’étayer un risque concret et actuel que l’intéressée ne contrecarre systématiquement les actes de son curateur, n’agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou ne les lèse sous l’influence d’un tiers mal intentionné, une limitation de ses droits civils ne se justifiait pas en l’état. Au vu de la situation patrimoniale de l’intéressée et de l’absence de proches l’entourant, les curateurs du SPAd devaient être confirmés dans leurs fonctions. La personne concernée avait élu domicile à I______ dans le canton de Vaud en cours de procédure de sorte que la compétence du Tribunal de protection demeurait acquise jusqu’au prononcé de la mesure, la cause devant ensuite être transférée aux autorités vaudoises pour suite utile, dès la décision définitive et exécutoire.

C.           a) Par acte déposé le 26 octobre 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, assistée d'un conseil, a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 27 septembre 2021.

Elle conclut, principalement, à l’annulation des chiffres 1, 2 et 3 § 2 de son dispositif, à la destitution de C______ et D______ de leurs fonctions de curateurs, à l’institution d’une curatelle de représentation sur sa personne "conformément à l’art. 394 CC", à ce que soient confiées au curateur nouvellement nommé les fonctions de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical, les frais judiciaires devant être laissés à la charge de l’Etat.

Subsidiairement, elle conclut à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance, à la destitution des deux curateurs nommés, et à ce que soient confiées au curateur nouvellement nommé dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion, en sus des tâches décrites ci-dessus, celles de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes.

Elle a produit un chargé de 8 pièces.

En substance, elle indique qu’elle a exprimé à de nombreuses reprises à ses curateurs, qui l’ont ignoré, son souhait de gérer son patrimoine de manière autonome. Elle se montre confiante en ses capacités pour ce faire. N’étant pas privée de l’exercice de ses droits civils, elle dispose d’un pouvoir juridique parallèle à celui de ses curateurs, et devrait également garder un pouvoir de décision sur le sort de ses avoirs. Elle soutient que ses curateurs sont inactifs et tardent à répondre à ses interrogations et à ses demandes, de même qu’à celles de ses conseils. Elle sollicite ainsi que la curatelle de gestion de patrimoine au sens de l’art. 395 CC soit levée.

Si la curatelle devait être maintenue, elle sollicite que ses curateurs soient remplacés, en raison de "multiples violations des art. 400ss CC ". Elle leur reproche d’avoir trop souvent ignoré ses demandes, formulées par courriel ou téléphone, l'obligeant à recourir à ses conseils (notamment pour l'obtention de documents bancaires), de ne pas avoir pris contact avec une résidence qu'elle souhaitait intégrer, de ne pas lui avoir fourni l'argent de poche qu'elle demandait pour ses activités de loisirs, de ne pas avoir exécuté personnellement les tâches qui leur incombaient (la curatrice ayant été en partie remplacée par un autre collaborateur du SPAd, lequel, injoignable pendant deux mois, n’avait apporté des réponses à ses questions que tardivement). Les relations entre la concernée et ses curateurs s'étaient ainsi rapidement détériorées, les souhaits de la concernée ayant été systématiquement ignorés par ces derniers, lesquels ne lui répondaient pas la plupart du temps, de sorte que cette dernière s'était sentie incomprise. Compte tenu du manque total de communication et d’écoute de la part de ses curateurs, il était indispensable qu’un changement de curateurs intervienne.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC.

c) Les curateurs de la personne concernée ont indiqué que leur protégée avait besoin d’aide dans sa gestion administrative et financière, ainsi que dans l’organisation de ses projets, de sorte que la curatelle devait être maintenue. Elle ne semblait pas comprendre qu’elle ne disposait pas de l’argent suffisant pour financer certains de ses projets. Elle avait par exemple l’habitude de faire ses courses en taxi pour un montant mensuel de 1'800 fr. Son budget était actuellement fortement déficitaire, sans compter les factures ouvertes qui s'élevaient à 74'638 fr. 95. Les dettes cumulées jusqu’ici renforçaient l’idée que la concernée n’était pas capable, à ce jour, de préserver ses finances. Par ailleurs, sa régie genevoise refusait de négocier à la baisse l’arrangement de paiement convenu dans le but de résorber ses arriérés de loyer. Tous les mois, les curateurs versaient le loyer genevois de la concernée de 1'986 fr. et 1'500 fr. sur l'arriéré qui s’élevait à 4'626 fr. actuellement. Leur protégée avait des contacts réguliers avec ses curateurs. L’équipe médicale qui la suivait à la Clinique de la Métairie leur avait indiqué qu’elle était rassurée et se sentait en confiance.

Les curateurs ont produit un nouvel extrait du registre des poursuites de la concernée, un état de sa situation financière et de nombreux rappels de factures et sommations.

d) Par plis du 19 novembre 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de dix jours.

e) Le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance le 30 novembre 2021 un courrier des curateurs de la personne concernée du 17 novembre 2021 l’informant de ce que cette dernière était entrée au foyer X______ (Vaud) le 11 novembre 2021. L’assistante sociale de la Clinique de B______ leur avait indiqué que l’état de la concernée était stabilisé et qu’un retour au sein de leur unité ne serait pas justifié si la période d’essai dans cet établissement n’était pas concluante. La clinique devait encore leur faire parvenir un certificat médical attestant qu’un retour à domicile n’était pas préconisé malgré la stabilisation de son état. Une demande au Service des prestations complémentaires du canton de Vaud allait être effectuée, afin de permettre une prise en charge des frais du foyer et de l’assurance maladie. Au vu de la situation financière particulièrement déficitaire de la concernée, la résiliation de son bail genevois était envisagée, dès que le foyer aurait approuvé la période d’essai de la concernée. Le versement mensuel de 3'486 fr. à la régie grevait le budget de la protégée. Cet arrangement de paiement avait été conclu directement entre la concernée et la régie, laquelle ne voulait pas le revoir à la baisse. A ce montant, s’ajoutait une somme de 310 fr. par mois de garde-meubles. Enfin, depuis son entrée en foyer, l’intéressée manifestait le souhait de retourner à la Clinique de B______.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 55 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les faits invoqués devant la Chambre de céans sont recevables, de même que les pièces produites à leur appui.

2.             2.1.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de subsidiarité ( ). Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L’autorité de protection de l’adulte lève la mesure si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’une de ses proches (art. 399 al. 2 CC).

2.1.2 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

L'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du raisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_218/2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l’espèce, la recourante ne s'oppose à la mesure de curatelle instaurée qu'en ce qui concerne la gestion de ses revenus et biens. Elle considère qu’elle est capable de gérer ceux-ci de manière autonome et expose qu’elle l’a fait savoir à ses curateurs, qui l’ont ignoré. Outre le fait que l'on ne discerne pas en quoi cette annonce à ses curateurs serait de nature à modifier la décision rendue, ces derniers n'en ayant pas la compétence, la recourante n’indique pas en quoi la décision attaquée serait entachée d’erreur, ni en quoi le raisonnement du Tribunal de protection serait incorrect. Elle ne conteste aucun des faits sur lesquels celui-ci s’est appuyé pour rendre sa décision, ni ne prétend que ces constats ne permettaient pas d’instaurer une curatelle de gestion de ses revenus et biens. Elle n'expose par ailleurs aucun élément permettant de considérer qu'elle serait dorénavant apte à gérer ses revenus et ses biens, la prétendue inaction des curateurs qu'elle avance à cet égard étant sans lien avec sa propre capacité de gestion. Elle n'explique de même pas en quoi le fait de ne pas lui avoir retiré l'exercice de ses droits civils permettrait d'admettre qu'elle peut gérer ses revenus et biens, la simple lecture de la disposition topique, au demeurant citée par la recourante, enseignant au contraire qu'il est possible d'instaurer une curatelle de représentation et de gestion sans limitation des droits civils.

La question de savoir si le grief soulevé est suffisamment motivé, eu égard à la représentation de la recourante par un conseil, peut cependant demeurer indécise dès lors que le recours est, quoi qu'il en soit, infondé. C'est en effet à juste titre que le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion des revenus et biens de la recourante. L'état de santé de cette dernière, marquée par une importante addiction médicamenteuse dont elle ne parvient pas à se soigner, ne lui permet pas d’assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle faisait déjà l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de 109'000 fr. lors du signalement qui a été fait au Tribunal de protection en juin 2020. Sa situation financière s'est encore aggravée depuis lors en raison des nombreuses factures ouvertes (environ 74'638 fr. 95 selon ses curateurs), notamment relatives aux coûts des résidences et établissements médicaux qu'elle a fréquentés de manière pathologique, sans se soucier de sa capacité à pouvoir en assumer les frais. Parallèlement, elle ne réglait également pas le loyer de son appartement genevois, accumulant des arriérés importants, et a, en cours de procédure, loué un autre appartement dans le canton de Vaud, qu'elle n'occupe pas plus que le premier, celui-ci n'étant pas meublé et les affaires de la recourante se trouvant dans un garde-meubles. Selon ses curateurs, la recourante ne semble pas comprendre qu’elle ne dispose pas de l’argent nécessaire pour financer certains de ses projets, comme notamment faire ses courses en taxi pour une somme mensuelle de 1'800 fr., avant que la mesure de curatelle ne soit ordonnée à titre provisionnel. De même, elle a négocié directement avec sa régie genevoise un versement mensuel trop important pour résorber son arriéré de loyer ou souhaite intégrer une résidence de luxe, que ses revenus ne lui permettent pas. A l'évidence, la recourante n'est pas en mesure de gérer ses revenus et ses biens et a besoin d'aide dans ce domaine. Il existe par ailleurs un risque important, compte tenu de sa vulnérabilité, qu'elle utilise son argent à mauvais escient pour renforcer son addiction ou que des tiers ne profitent de son état de faiblesse.

Il se justifie ainsi de confirmer la curatelle de gestion des revenus et biens de la recourante, aucun élément ne permettant de retenir qu'elle serait dorénavant en mesure d'assumer cette tâche, au contraire.

Le grief sera rejeté et les chiffres 1 et 2 § 3 du dispositif de l'ordonnance seront confirmés.

3.      La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé les arts. 400 ss CC. Elle se plaint de l'inaction de ses curateurs, respectivement du retard à répondre à ses requêtes, du remplacement de l'un d'eux pendant une certaine durée, et sollicite qu'un autre curateur soit désigné au sein du SPAd.

3.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire, et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC).

3.1.1 Pour une nomination en qualité de curateur, la loi permet d'envisager des personnes intervenant en tant que particuliers, des personnes engagées par un service social, public ou privé, polyvalent ou encore des personnes assumant des mandats à titre professionnel dans un service spécialisé (häfelI CommFam, Protection de l'adulte, leuba/stettler/büchler/häfeli, 2013, n. 4 ad art. 400).

Dans les cas où la désignation d'un curateur privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée; ceux-ci désignent les collaborateurs qui peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de l'exécution du mandat (art. 85 al. 2 et 3 LaCC).

3.1.2 Seules des personnes physiques entrent en ligne de compte pour l'exercice d'un mandat de curateur. Elles doivent posséder les aptitudes et les connaissances adaptées aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour les accomplir (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Au titre des qualités personnelles et des qualifications professionnelles requises, il faut que le curateur intervienne comme un gestionnaire qualifié, ce qui suppose qu'il fasse preuve de compétences professionnelles, méthodologiques, relationnelles, en plus de ses qualités personnelles (Häfeli, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC).

Par compétences professionnelles en matière de protection de l'adulte, il faut comprendre que le curateur doit être capable de bien saisir les multiples facettes que peuvent revêtir les problèmes de la personne à protéger, de procéder à l'analyse pertinente et critique des situations, d'évaluer les résultats de cette analyse et d'en mesurer les conséquences. A partir de la connaissance que l'on a d'une situation, la compétence méthodologique réside dans l'aptitude à dégager des solutions à travers des tâches concrètes. Le curateur doit connaître et maîtriser les modes et les méthodes de résolution des problèmes propres aux différentes disciplines, pour être en mesure de les appliquer de manière pertinente (Häfeli, op. cit., n. 14 ad art. 400 CC). La compétence sociale implique les aptitudes de travailler professionnellement et avec maîtrise sur les relations sociales. Cela suppose, en particulier, de réelles compétences relationnelles, la capacité de gérer les relations professionnelles, de les développer et de les maintenir, capacité de travailler en réseau, esprit critique, aptitude à supporter des confrontations tout en sachant éviter des conflits (Häfeli, op. cit., n. 15 ad art. 400 CC). Les compétences personnelles du curateur résident dans le fait qu'il soit capable de s'investir pleinement, de s'engager de manière déterminée en faisant preuve d'une attitude adéquate, sans s'identifier ou s'impliquer de manière excessive, ni manifester du désintérêt à l'égard de la personne à protéger (Häfeli, op. cit., n. 16 ad art. 400).

Selon l'art. 400 al. 1 CC, le curateur doit accomplir lui-même les tâches qui lui sont confiées. Cela ne signifie pas qu'un partage des tâches avec d'autres personnes ne puisse pas intervenir, comme par exemple en matière de gestion du patrimoine ou de prise en charge personnelle, notamment lors d'un placement dans un établissement. En revanche, le système du tuteur général – qui exerçait des centaines de mandats sans avoir de contact avec les personnes protégées – n'est plus admis (Message, 6683; häfelI, op. cit., n. 19 ad art. 400).

3.1.3 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée (art. 405 al. 1 CC). Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer (al. 2).

Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande (al. 2).

La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte conte les actes du curateur, ou ceux d'un tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte (art. 419 CC).

3.2 En l'espèce, la Tribunal de protection a désigné sur mesures superprovisionnelles deux collaborateurs du SPAd aux fonctions de curateurs de la recourante et les a confirmés dans leurs fonctions dans la décision au fond. La recourante ne prétend pas qu'ils ne disposeraient pas des compétences nécessaires et ce, à raison. Les curateurs désignés sont des collaborateurs du Service de protection de l'adulte dont l'activité consiste précisément à se voir confier des mandats de protection par le Tribunal de protection, et à accomplir, à titre professionnel, les tâches qui leur sont dévolues dans ce cadre. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les aptitudes des deux collaborateurs désignés à appréhender la situation de la recourante, à agir de manière appropriée et à dégager des solutions pour la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, pour gérer ses revenus ou administrer ses biens. Ils disposent ainsi de toutes les compétences nécessaires pour accomplir les tâches qui leur ont été confiées.

La recourante avait sollicité devant le Tribunal de protection un changement de curateurs pour divers motifs, soit essentiellement parce qu'ils ne donnaient pas suite à ses demandes. A titre liminaire, le fait que les curateurs nommés ne donnent pas une suite favorable à toutes les revendications de la personne sous curatelle ne signifie pas pour autant qu'ils exécutent mal leur mandat, leurs tâches étant spécifiquement désignées par le Tribunal de protection, auquel ils doivent exclusivement rendre compte. La recourante a formulé devant le Tribunal de protection quelques doléances concernant les curateurs désignés, sur lesquels il ne sera pas revenu, ceux-ci n'étant pas repris dans son recours. S'agissant du grief d'ordre général d'absence de réponse à ses courriels, celui-ci est trop imprécis pour que l'on s'y attarde, sans compter que le dossier ne permet pas de retenir que les curateurs auraient failli dans leur mandat, ni dans la relation qu'ils entretiennent avec leur protégée.

S'agissant du grief plus précis de la recourante, ou plus exactement de son conseil, concernant son attente de plus de deux mois pour obtenir "un compte-rendu de la situation économique de Madame A______ et pour obtenir la documentation y relative-pourtant en mains du SPAd", la Cour relève que la recourante ne précise pas quelle disposition légale imposant de soumettre un compte-rendu et des pièces, dans un délai spécifique, à la personne protégée ou au conseil qu'elle a constitué aurait été violée. Ce grief est par conséquent infondé.

Par ailleurs, si une discussion autour du futur lieu de vie de la recourante doit pouvoir avoir lieu avec l'intéressée, l'injonction de celle-ci faite par courriel à ses curateurs de téléphoner à la Résidence O______ à P______ (Vaud), que ses moyens ne lui permettaient pas d'intégrer, comme l'a relevé sa curatrice d'office dans ses déterminations du 22 décembre 2020, ne constitue pas un manquement de leur part. Pour le surplus, la recourante produit uniquement à ce sujet des échanges de courriels avec son conseil, et non avec ses curateurs, à l'appui de son grief, infondé. Il en va de même concernant le refus des curateurs d'augmenter l'argent de poche de la recourante, décision qui, quoi qu'il en soit, paraît tout-à-fait conforme à son intérêt, compte tenu de son addiction avérée aux médicaments. Par ailleurs, la recourante qui se plaint de l'intervention d'un autre intervenant du SPAd dans son dossier durant l'absence de sa curatrice n'expose pas en quoi elle lui aurait été préjudiciable. Quant à la péjoration de sa situation financière, elle est plutôt la résultante du tourisme pathologique qu'elle a effectué dans les différents établissements hospitaliers et les diverses résidences que du fait de l'intervention de ses curateurs. A cela s'ajoute le fait que le Tribunal de protection a transmis la cause à la Justice de paix du District de l'Ouest vaudois pour reprise de for et désignation des curateurs de la mesure instituée dès la décision définitive et exécutoire, de sorte que le grief formé par la recourante apparaît au surplus dénué de tout intérêt concernant le peu de temps durant lequel les curateurs actuels devront encore officier.

En résumé, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a confirmé les curateurs d'ores et déjà nommés dans leurs fonctions, aucun motif ne justifiant de les remplacer.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance contestée sera par conséquent confirmé.

4.      Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la limite de l'art. 123 CPC.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5342/2021 rendue le 6 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11478/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Laisse provisoirement les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où A______ plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.