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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18791/2019

DAS/39/2022 du 14.02.2022 sur DJP/319/2020 ( AJP ) , REJETE

Normes : CC.517
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18791/2019 DAS/39/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 14 FEVRIER 2022

 

Appel (C/18791/2019) formé le 28 décembre 2020 par Maître A______, domicile professionnel sis ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 21 février 2022 à :

 

- Maître A______
Rue ______ Genève.

- Madame B______
______, Suède.

- Monsieur C______
______, Suède.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.    a) D______, de nationalité suédoise, né le ______ 1930 à E______ (Suède), est décédé le ______ 2019 à l’EMS F______ à G______ (Genève).

b) Par courrier du 9 août 2019 adressé à la Justice de paix, A______, avocate, lui transmettait le testament du 21 janvier 2010 de D______ et indiquait qu’elle s’était entretenue le 5 août 2019 avec celui-ci, lequel lui avait confirmé, après lecture de ce testament, qu'il représentait sa dernière volonté. Elle sollicitait de la Justice de paix qu’elle lui fasse parvenir l’attestation d’exécutrice testamentaire.

Etait joint à son courrier ledit testament lequel instituait trois de ses enfants, à savoir H______, B______ et C______, en qualité d’héritiers, désignait A______, avocate, aux fonctions d’exécutrice testamentaire et soumettait la succession à son droit national, soit le droit suédois.

c) Par courrier du 12 août 2019, A______ faisait parvenir à la Justice de paix le nom et l’adresse des sept enfants de D______ (issus de trois lits différents), tous domiciliés en Suède.

d) Un testament olographe de D______ daté du 31 octobre 2004 a également été déposé à la Justice de paix par I______, avocate, le 23 août 2019.

e) La Justice de paix a délivré à A______ une attestation d’exécutrice testamentaire en date du 12 septembre 2019.

f) Par requête du 3 septembre 2019, B______ et C______ ont requis le bénéfice d’inventaire de la succession de leur père.

g) Par courrier du 13 octobre 2019, B______ a communiqué à la Justice de paix la copie d’un testament olographe du 20 novembre 2014, lequel révoquait les dispositions testamentaires antérieures de D______, faisait élection de droit suisse, prévoyait diverses règles de partage entre les mêmes héritiers et désignait Me J______, à défaut, Me K______, aux fonctions d’exécuteur testamentaire.

h) Par courrier du 21 octobre 2019, A______ a précisé que le testament original du 20 novembre 2014 ayant été détruit, elle considérait le testament du 21 janvier 2010 comme valide.

i) Par courrier du 24 octobre 2019, B______ a confirmé la destruction du testament du 20 novembre 2014, considérant cependant que la vocation légale subsistait.

j) Par décision du 11 novembre 2019 (DJP/542/2019), la Justice de paix, estimant que la destruction du testament du 20 novembre 2014 présumait une volonté du défunt de soumettre sa succession à la vocation légale (sauf constatation contraire du juge civil que pourrait saisir l’un des ayants-droit), a considéré que A______ ne revêtait plus la qualité d’exécutrice testamentaire, l’a invitée à lui restituer d’ici le 30 novembre 2019 l’attestation d’exécutrice testamentaire délivrée le 12 septembre 2019 et, considérant que la dévolution de la succession de D______ était incertaine, a ordonné l’administration d’office de celle-ci et désigné L______, avocat, aux fonctions d’administrateur d’office, dit que l’administrateur d’office ne procèderait qu’aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, à l’exception de tout autre acte de disposition qui ne pourrait s’effectuer qu’avec l’accord préalable de la Justice de paix, invité l’administrateur d'office à dresser dans un délai de quatre mois un état des actifs et passifs de la succession, le cas échéant, en collaboration avec l’administration fiscale et l'a invité à rechercher tous les héritiers légaux.

k) Par décision du 12 novembre 2019 (DJP/543/2019), la Justice de paix a commis M______, notaire, aux fins de dresser l’inventaire de la succession de D______.

l) Par courrier du 5 juillet 2020, A______ a sollicité de la Justice de paix qu'elle autorise L______ à honorer sa "facture n° 1______" du 8 mars 2020, dont le montant total s'élève à 21'558 fr. 31, TVA comprise. Elle exposait, qu’outre le travail accompli en qualité d’exécutrice testamentaire, elle avait été sollicitée par l’administrateur d’office et le notaire désignés par la Justice de paix pour assister à plusieurs rendez-vous et fournir de nombreuses informations pour l’accomplissement de leurs mandats. Elle avait transmis sa note d’honoraires à L______ au mois de mars 2020, afin qu’il sollicite l’autorisation de la Justice de paix d'en honorer le solde. Le 15 juin 2020, ce dernier lui avait indiqué qu’il n’était pas en mesure de la payer car elle devait être réglée par les héritiers qui accepteraient la succession sous bénéfice d’inventaire, à l’instar de toutes les factures ouvertes. Or, sa note devait être honorée puisque les honoraires de l’exécuteur testamentaire faisaient partie de la masse et étaient prélevés avant le partage aux héritiers. Son intervention avait par ailleurs bénéficié aux héritiers, de sorte que le travail de l’administrateur d’office et du notaire avait été facilité, et leurs interventions réduites, dans une succession qui était très complexe, étant précisé qu’elle avait officié en qualité de curatrice du défunt jusqu’à son décès et connaissait parfaitement le dossier.

Elle a joint sa note d’honoraires détaillée du 8 mars 2020, pour la période du 9 août 2019 au 8 mars 2020, d’un montant total de 21'558 fr. 31, dont à déduire une avance de 12'000 fr.

m) Par courrier du 7 août 2020, B______ et C______, enfants du second lit du défunt, ont contesté la note d’honoraires de A______. Ils prétendaient que cette dernière savait que leur père avait rédigé un testament en 2014, annulant les testaments antérieurs. Elle avait cependant choisi de produire le testament de 2010 qui la nommait exécutrice testamentaire mais n'était pas légitimée à agir en cette qualité. Ils relevaient par ailleurs des transferts d’argent inexpliqués depuis le compte de leur père sur celui de A______ et n’avaient pas confiance en elle.

n) Par courrier du 2 septembre 2020, M______, notaire, avisait la Justice de paix que tous les enfants de feu D______ avaient répudié la succession, à l’exception d’B______ et C______.

B.     Par courrier du 15 septembre 2020, valant décision (DJP/319/2020), la Justice de paix a indiqué à A______ qu'elle ne pouvait donner instruction à l’administrateur d’office de la succession de D______ de régler sa note d’honoraires, qui était contestée. Il ne s’agissait pas d’une dette liquide pouvant être acquittée dans le cadre du mandat de gestion conservatoire de la succession. Elle l’invitait à faire valoir ses droits par tout moyen utile.

C.    a) Par acte du 28 décembre 2020, A______ a formé appel contre cette décision, qui lui a été notifiée le 18 décembre 2020. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour de justice déclare sa note d’honoraires n° 1______ raisonnable et exigible, autorise l’administrateur d’office à en payer le solde, lui octroie une équitable indemnité, l’entier des frais et débours de la procédure devant être laissé à la charge de la Justice de paix.

Elle fait valoir que l’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour le travail fourni (art. 517 al. 3 CC), laquelle représente une dette de la succession dont répondent les actifs successoraux. La rémunération doit être convenable (ce qui est le cas en l’espèce au vu de sa note d’honoraires n° 1______) et est exigible à la fin des fonctions de l’exécuteur (l’exécuteur pouvant même prélever des acomptes sur les actifs successoraux tout au long de son mandat). Elle avait accompli toutes les mesures utiles et nécessaires à la conservation de l’actif successoral et s’était rendue à N______ (Suède) pour rencontrer les héritiers. Sa fonction d’exécutrice testamentaire avait pris fin le 11 décembre 2019 sur décision de la Justice de paix. Sa rémunération était donc exigible dès cette date. Les prestations fournies n’avaient pas été contestées, notamment pas par B______, qui s'opposait cependant au paiement de sa note d’honoraires, mais l’avait instruite à plusieurs reprises au cours de son mandat, y compris pour l’annonce du décès, les rendez-vous avec les pompes funèbres et tous les préparatifs du défunt, les arrangements avant incinération et l’expédition de l’urne en Suède. B______ et C______ avaient un conflit d’intérêts dans la succession de leur père, leur mère prétendant détenir une créance importante à l’égard de la succession. Elle avait été mandatée comme avocate par D______ dans le cadre de son divorce et pensait que cet événement était à l’origine de la contestation de sa note d’honoraires. Après le 11 novembre 2019, elle avait reçu des instructions de l’administrateur d’office de la succession et du notaire, lesquels lui avaient demandé de nombreux renseignements ainsi que sa présence à plusieurs rendez-vous compte tenu de la complexité du dossier et du fait qu’elle avait été nommée curatrice du défunt de 2017 jusqu’à sa mort.

b) Par courrier du 21 février 2021, B______ et C______ ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, à ce que la facture détaillée présentée soit "déclarée non valide" puisqu’elle faisait référence à un travail entrepris "frauduleusement", à ce que L______ soit instruit de ne pas la payer et A______ de rembourser à la succession l’avance de 12'000 fr. reçue. Ils sollicitaient le versement d'une indemnité équitable.

A______ avait agi sur la base d’un testament invalide, ce qu'elle savait. Ils contestaient tout conflit avec leur mère, leurs parents s’étant de nouveau fiancés en 2014 et leur père ayant indiqué qu’il souhaitait que le testament de 2004 (qu’il avait révoqué par testament de 2014) recouvre sa validité. Ils ignoraient l’existence du testament de 2010, dont A______ ne leur avait jamais parlé. L’exécutrice testamentaire avait par ailleurs saisi l’occasion d’un déplacement qu’elle devait effectuer à N______ pour fixer un rendez-vous aux hoirs, B______ n’étant, à cette date, pas disponible. Ils ne lui avaient par ailleurs jamais donné d’instructions mais avaient simplement répondu à ses questions pour éviter qu’elle ne prenne des décisions contre leur volonté, ce qu’elle avait fait pour l’annonce du décès et l’exposition de la dépouille de leur père et la division de ses cendres entre eux, d'une part, et les autres enfants de leur père, d'autre part. A______ avait, en outre, agi après que la Justice de paix ait révoqué son mandat et sollicitait d'être payée jusqu’au 8 mars 2020.

c) Par plis du 2 mars 2021, les parties à la procédure ont été avisées de ce que la cause était mise en délibération.

d) A______ a répliqué par courriers des 9 et 10 mars 2021, persistant dans ses conclusions.

e) B______ et C______ ont dupliqué en date du 18 mars 2021, persistant dans leurs conclusions.

EN DROIT

1.      1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel ou d’un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. puisque le litige porte sur la totalité de la note d'honoraires de l'exécuteur testamentaire.

L’appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi par une personne se prévalant de la qualité d'exécuteur testamentaire et qui est directement touché par la décision rendue, de sorte qu’il est recevable.

2.      L'appelante estime que la Justice de paix aurait dû déclarer que sa note d'honoraires consécutive au travail effectué en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession du de cujus était équitable et autoriser l'administrateur d'office de la succession à payer le solde de ses honoraires.

Il convient préalablement de déterminer si la Justice de paix était compétente pour ce faire.

2.1.1 L'art 86 de la Loi d'organisation judiciaire genevoise (LOJ) contient une clause générale de compétence en faveur du Tribunal de première instance pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative.

Il convient, par conséquent, d'examiner si la loi a expressément attribué à la Justice de paix la compétence pour statuer sur le montant de la rémunération des exécuteurs testamentaires.

2.1.2 L'exécuteur testamentaire (art. 517 ss CC) exerce une fonction sui generis non entièrement assimilable à une autre institution légale ou contractuelle, mais relevant, à l'égard de la succession, du seul droit privé. Agissant de manière indépendante et en son nom propre pour gérer les intérêts de la succession, l'exécuteur testamentaire est, pour partie, le représentant, la fiduciaire, l'administrateur et le mandataire des héritiers, ainsi que, post mortem, du de cujus des dernières volontés duquel il tient ses pouvoirs. On applique les règles du mandat (art. 394ss CO) aux rapports entre l'exécuteur testamentaire et les héritiers, en particulier quant à la mesure de la rémunération de l'exécuteur testamentaire et de l'étendue de ses responsabilités à l'égard de la succession (KARRER, in Basler Kommentar, Bâle/Genève/Munich 2003, n° 7 à 8 vor art. 517/518, n° 12, 15, 94, 95 et 112 ad art. 518 CC, et les réf. citées).

Lorsque le testateur n'a pas fixé les modalités de la rémunération de l'exécuteur testamentaire et que les héritiers et l'exécuteur ne sont pas convenus des bases de calcul ou du montant de cette rémunération, il appartient au juge ordinaire de fixer le montant de l'indemnité équitable due à l'exécuteur testamentaire pour l'exécution de sa mission (art. 517 al. 3 CC; ATF 138 III 449; ATF 117 II 282; KARRER, op. cit., n° 27 à 34 ad art. 517 CC).

L'exécuteur testamentaire et les héritiers peuvent saisir le juge pour qu'il revoie l'indemnité prévue par le disposant, s'ils la considèrent comme inéquitable, ou pour qu'il fixe l'indemnité lorsque le défunt ne l'a pas arrêtée et qu'ils ne trouvent pas d'accord à son propos. Les contestations relatives au montant de l'indemnité sont tranchées par le juge civil ordinaire et non par l'autorité de surveillance, car il ne s'agit plus d'une opération entrant dans l'exécution testamentaire proprement dite, mais de la liquidation de la relation juridique entre les héritiers et l'exécuteur testamentaire (PILLER, Commentaire romand, n° 100 ad art. 517 al. 3 CC).

2.2 En l'espèce, c'est en qualité d'exécuteur testamentaire du de cujus que l'appelante sollicite que soit approuvée sa note d'honoraires et qu'ordre soit donné à l'administrateur d'office de la succession de payer le montant correspondant. Il ne ressort pas du testament dont elle tire sa qualité que le de cujus aurait fixé sa rémunération. Aucun accord sur cette indemnité n'a par ailleurs été trouvé entre l'appelante et les héritiers, au contraire, ces derniers contestant tant la qualité d'exécuteur testamentaire de l'appelante, que sa note d'honoraires. En conséquence, force est de constater que la note d'honoraires, soit l'indemnité d'exécuteur testamentaire de l'appelante, est contestée tant dans son principe que dans sa quotité. Le juge civil ordinaire est ainsi seul compétent pour trancher la contestation relative au montant de l'indemnité équitable de l'exécuteur testamentaire, de sorte que c'est à raison que la Justice de paix n'est pas entrée en matière sur cette question, ni n'a donné instruction à l'administrateur d'office de payer le solde de la note d'honoraires de l'appelante.

L'appel est rejeté.

3.      La procédure n'est pas gratuite (art. 19 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile:

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 28 décembre 2020 par A______ contre la décision DJP/319/2020 rendue le 15 septembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/18791/2019.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.