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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24523/2021

DAS/38/2022 du 14.02.2022 sur DTAE/390/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24523/2021-CS DAS/38/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 FÉVRIER 2022

 

Recours (C/24523/2021-CS) formé en date du 2 février 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 février 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Madame B______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me C______, avocate
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/24523/2021 relative au mineur F______, né le ______ 2021;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/390/2022 rendue le 26 janvier 2022, prise par l'apposition d'un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 25 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, "autorisé" des relations personnelles entre A______ et son fils F______ à raison d'une heure trente par semaine, selon les modalités d'accompagnement du Foyer G______;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 26 janvier 2022;

Que par courrier du 2 février 2022 adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 du même mois, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que le recourant allègue faire recours contre la décision susmentionnée au motif que "beaucoup d'informations" n'ont pas été communiquées à l'autorité de protection et qu'il souhaite s'exprimer à ce sujet;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 2 février 2021 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/390/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 janvier 2022 dans la cause C/24523/2021.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.