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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14194/2019

DAS/33/2022 du 09.02.2022 sur DTAE/7577/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14194/2019-CS DAS/33/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 9 FEVRIER 2022

 

Recours (C/14194/2019-CS) formé en date du 24 janvier 2022 par
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant par Me Cécé David STUDER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 février 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Cécé David STUDER, avocat
Avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
______, ______ [NE].

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure relative au mineur F______, né le ______ 2019, diligentée par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7577/2021 du 6 décembre 2021, communiquée le 23 décembre 2021 aux parties, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération de sa décision du 10 mars 2021 (DTAE/2253/2021), a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et C______ sur leur fils mineur F______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde du mineur (ch. 2), et fixé les relations personnelles entre C______ et son fils de la manière suivante et ce dès qu'il aura repris contact avec les curateurs: - au Point rencontre, en prestation "un pour un", à raison d'une heure par semaine, pour, au minimum, les quatre premières visites, puis, au Point rencontre, en prestation "accueil", à raison d'une heure trente par semaine, pour quatre nouvelles visites et, si la situation le permet, à raison d'une demi-journée, l'après-midi, par semaine, avec passage au Point rencontre -, notamment (ch. 3), la décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours quant au ch. 3 de son dispositif;

Que le Tribunal de protection a retenu que l'intérêt du mineur F______ commandait, au vu de son bas-âge et de la longue période sans contact avec son père, de prévoir une reprise des relations personnes par étapes de courte durée;

Que le 24 janvier 2022, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 27 décembre 2021, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, au fond, à son annulation;

Que sa conclusion sur restitution de l'effet suspensif porte essentiellement sur le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, soit sur les modalités des relations personnelles fixées entre son fils et son père par l'autorité de protection;

Qu'elle allègue que le père de l'enfant, qui ne se soucie guère de lui, ne l'a plus revu depuis octobre 2019 et qu'il convient, avant toute reprise de contact entre père et fils, que la Cour instruise sur les réelles intentions de C______, notamment en ordonnant la production du dossier relatif à l'assurance H______ souscrit au nom du mineur et à un compte bancaire ouvert également au nom de l'enfant;

Que l'avis pour répondre à la demande de restitution de l'effet suspensif transmis à C______ le 25 janvier 2022 étant revenu avec la mention "non réclamé", ledit avis lui a été réexpédié par pli ordinaire prioritaire le 8 février 2022;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Qu'en l'espèce tel a été le cas;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Que dans le cas d'espèce, certes peut se poser la question de savoir quelle était la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision prise, notamment au vu de l'âge du mineur;

Que cette décision ayant été prise, la seule question qui se pose en l'état est celle de savoir si elle est susceptible d'être contraire à l'intérêt de l'enfant et de lui cause un potentiel dommage difficilement réparable;

Que sans préjuger du fond, il apparaît que les modalités de la reprise des relations personnelles entre le père et l'enfant, prévues par l'ordonnance du 6 décembre 2021 du Tribunal de protection, ont été fixées de manière très progressive afin de permettre à ces derniers de pouvoir tenter de tisser des liens;

Que l'intérêt de l'enfant est donc sauvegardé par le fait que cette décision soit immédiatement mise en œuvre;

Qu'aucun autre intérêt supérieur ne s'oppose à cette mise en œuvre immédiate, l'enfant n'étant, a priori, pas susceptible de subir un danger de ce fait;

Que par conséquent la requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de restitution de l’effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 24 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7577/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 6 décembre 2021 dans la cause C/14194/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.