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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9071/2021

DAS/32/2022 du 07.02.2022 sur DJP/369/2021 ( AJP ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9071/2021 DAS/32/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 FEVRIER 2022

 

Appel (C/9071/2021) formé en date du 27 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laetitia SCHRIBER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 8 février 2022 à :

 

- Madame A______
c/o Me Laetitia SCHRIBER, avocate
Rue du Conseil-Général 10, 1205 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.    a) B______, né le ______ 1961 à C______ (Brésil), de nationalité italienne, domicilié de son vivant à D______ (Genève), est décédé le ______ 2021 à E______ [VD].

b) Il a laissé pour héritiers légaux ses deux enfants issus d’un premier lit, F______, né le ______ 1992, et G______, né le ______ 1998, ainsi que son épouse H______, née le ______ 1959.

c) Par testament public du 23 décembre 2020, instrumenté par I______, notaire à Genève, B______ a institué pour seule héritière son épouse A______, exhérédé ses fils F______ et G______ et désigné I______ en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.

d) Par requête du 10 mai 2021, F______ a réclamé le bénéfice d’inventaire de la succession de son père.

e) Par courrier du 21 juin 2021, la Justice de paix a informé F______ du fait qu’il avait été exhérédé selon les dispositions testamentaires de son défunt père du 23 décembre 2020 et lui a demandé s’il entendait maintenir sa requête de bénéfice d’inventaire.

f) F______, par courrier du 22 juin 2021, a indiqué à la Justice de paix s’opposer à la délivrance du certificat d’héritier en faveur de A______, en raison de doutes sérieux concernant la volonté réelle du défunt.

g) Par courrier du 10 juillet 2021, A______, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la prolongation du délai pour accepter ou répudier la succession, délai qui a été prolongé au 14 octobre 2021 par la Justice de paix. Elle a relevé l’absence de qualité de J______, exhérédé, pour solliciter le bénéfice d’inventaire.

B.     Par décision DJP/369/2021 du 14 juillet 2021, la Justice de paix a ordonné l’ouverture du bénéfice d’inventaire de la succession de B______, décédé le ______ (recte : ______) 2021 (ch. 1 du dispositif), ordonné les publications légales (ch. 2), commis K______, notaire, aux fins de dresser ledit inventaire (ch. 3), invité le notaire commis à lui adresser, d’ici six mois, l’inventaire de la succession (ch. 4), compensé les frais exposés par le greffe et l’émolument de 300 fr. avec l’avance de frais (ch. 5).

En substance, la Justice de paix a considéré que le requérant revêtait la qualité d’héritier au moment où il avait saisi la Justice de paix et pouvait de ce fait requérir le bénéfice d’inventaire dans le délai légal, sa requête profitant aux autres héritiers (art. 580 al. 3 CC).

C.    a) Par acte du 27 juillet 2021, A______ a formé appel contre la décision précitée, qu’elle a reçue le 20 juillet 2021. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête en bénéfice d’inventaire formée par F______, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat et une juste indemnité devant lui être allouée à titre de dépens.

En substance, elle a fait grief à la Justice de paix d’avoir retenu à tort que le requérant était héritier au moment où il l’avait saisie. Tant que le testament du 23 décembre 2020 et/ou la clause d’exhérédation y figurant n’avaient pas été contestés et annulés, F______ ne pouvait pas être considéré comme héritier du de cujus. Il n’était donc pas légitimé à requérir le bénéfice d’inventaire et devait au préalable faire reconnaître son statut d’héritier par une action en justice.

b) La Chambre civile a transmis une copie de cet acte d’appel à la Justice de paix par courrier du 19 août 2021.

Le jour même, la Justice de paix a écrit à A______ pour lui signifier qu’étant seule bénéficiaire de l’inventaire sollicité, au sens de l’art. 583 al. 3 CC, elle comprenait de l’acte d’appel qu’elle souhaitait retirer sa demande d’inventaire. Elle lui a indiqué que, sauf avis contraire de sa part d’ici au 10 septembre 2021, elle prendrait acte du retrait de la demande et libérerait le notaire de son mandat.

Par courrier du 23 août 2021, A______ a répondu à la Justice de paix qu’elle n’avait jamais sollicité le bénéfice d’inventaire mais n’avait fait que contester la décision rendue ordonnant le bénéfice d’inventaire à la demande de F______, fils exhérédé du de cujus, seul habilité à retirer sa requête.

c) Par décision DJP/437/2021 rendue le 7 septembre 2021, la Justice de paix a pris acte du retrait de la procédure en bénéfice d’inventaire de la succession de B______, décédé le ______ (recte : ______) 2021, dispensé en conséquence K______, notaire, de dresser l’inventaire et compensé les frais exposés par le greffe et l’émolument de 300 fr. avec l’avance de frais.

La Justice de paix s’est, pour ce faire, fondée sur un courrier du 23 août 2021 et a indiqué que L______, épouse du défunt, avait retiré la requête déposée par F______; cette requête ayant été retirée avant la clôture du bénéfice d’inventaire, lequel ne pouvait bénéficier à aucun autre héritier, il devait être mis fin à la procédure.

Cette décision a été communiquée à A______, épouse du de cujus, L______, mère du de cujus domiciliée au Brésil, K______, notaire, I______, notaire exécuteur testamentaire, ainsi qu'à la Chambre civile.

Cette décision, entrée en force, n’a fait l’objet d’aucun appel.

d) Par courrier du 24 septembre 2021 à l’attention de la Chambre civile, A______ a relevé que L______ était la mère du de cujus et non son épouse. Elle sollicitait être indemnisée pour les frais et dépens de la procédure d’appel et ce, quand bien même il n’y avait plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la requête d’inventaire. Elle considérait avoir obtenu gain de cause puisqu’elle n’était pas à l’origine du retrait de la demande, comme cela ressortait de sa correspondance du 23 août 2021.

e) A______ a encore sollicité la consultation du dossier au greffe de la Chambre civile et, par courrier du 18 octobre 2021, a relevé que seul son courrier précité du 23 août 2021 figurait au dossier, de sorte que la décision de la Justice de paix du 7 septembre 2021 ne relevait pas d’une simple erreur de plume s’agissant du lien de parenté de L______, mais était en réalité incorrect. La Justice de paix ne pouvait pas se contenter de prendre acte du retrait de la procédure en bénéfice d’inventaire et sa position était difficilement compréhensible. Si cette autorité considérait à présent que F______ n’était pas légitimé à faire une telle demande, ce qu’elle soutenait dans son acte d’appel, elle devait annuler sa décision pour ce motif et indemniser sa mandante pour les frais d’avocat engendrées pour le rétablissement d’une situation conforme au droit. Elle rappelait qu’elle avait conclu à l’allocation de dépens dans la procédure d’appel et joignait la note d’honoraires de son conseil.

Cette note d’honoraires du 15 octobre 2021, pour la période d’activité du 21 juillet 2021 au 15 octobre 2021, s’élève à 2'955 fr. 20.

EN DROIT

1.      1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, la valeur de la succession est totalement ignorée, la procédure portant précisément sur le bénéfice d’inventaire de celle-ci. Cette question peut cependant demeurée ouverte, compte tenu du sort de la procédure.

2.      2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 consid. 2).

L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR-CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92).

Selon la jurisprudence également, l’intérêt digne de protection suppose notamment un intérêt actuel et pratique à contester la décision tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. A défaut, le recours est déclaré irrecevable et la cause est radiée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_863/2019 du 14 avril 2020 consid 3.2 et jurisprudence citée.

2.2 En l’espèce, seule la décision DJP/369/2021 du 14 juillet 2021 fait l’objet d'un appel dans la présente cause et non la décision DJP/437/2021 du 7 septembre 2021 qui est exécutoire, de sorte que les griefs soulevés à l’encontre de cette seconde décision dans les déterminations du 18 octobre 2021 de l’appelante ne seront pas abordés dans le présent arrêt, puisqu’ils sont irrecevables. S’agissant de la décision contestée, force est de constater, comme l’a relevé à juste titre l’appelante dans ses déterminations du 24 septembre 2021, "qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le bienfondé de l’inventaire", en raison de la nouvelle décision rendue par la Justice de paix le 7 septembre 2021, laquelle prend acte du retrait de la demande d’inventaire. Quels que soient les motifs retenus par la Justice de paix à l’appui de cette seconde décision, force est de constater qu’elle rend sans objet l'appel pendant, de sorte que celui-ci, conformément à la doctrine mentionnée supra, doit être déclaré irrecevable et que la cause doit être rayée du rôle de la Cour.

3.      L’appelante sollicite que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat de Genève, ainsi que l’allocation de dépens en sa faveur.

3.1 L’appelante ayant maintenu son appel, alors même qu’elle avait constaté qu’il était devenu sans objet, les frais d’appel seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 200 fr., compte tenu de l’issue de la procédure, et compensés avec l’avance de frais effectuée, qui sera à due concurrence acquise à l’Etat de Genève, le solde de l’avance étant restitué à l’appelante.

3.2 Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare irrecevable l’appel formé le 27 juillet 2021 par A______ contre la décision DJP/369/2021 rendue le 14 juillet 2021 par la Justice de paix dans la cause C/9071/2021.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l’avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 300 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.