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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1795/2018

DAS/30/2022 du 03.02.2022 sur DTAE/4068/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1795/2018-CS DAS/30/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Recours (C/1795/2018-CS) formé en date du 17 août 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 février 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate
Rue de la Fontaine 7, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Marco CRISANTE, avocat
Rue du conseil-Général 18, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure E______, née le ______ 2018;

Attendu que par décision DTAE/4068/2021 du 20 juillet 2021, prise par l'apposition d'un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 15 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a "approuvé" l'élargissement du droit de visite de B______ avec sa fille au samedi avec une nuit à son domicile et le dimanche matin au foyer pour une durée de 1h30;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 21 juillet 2021;

Vu le recours interjeté le 17 août 2021 par A______ contre la décision précitée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 2 novembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la réponse du 17 novembre 2021 de B______;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7475/2021 rendue le 23 novembre 2021, communiquée aux parties pour notification le 21 décembre 2021, par le Tribunal de protection laquelle, sur reconsidération, annule la décision DTAE/4068/2021 attaquée (ch. 1 du dispositif) et, statuant à nouveau, modifie les relations personnelles entre la mineure E______ et son père, B______, de la manière suivante: - le samedi avec la nuit au domicile paternel et le dimanche au foyer pour une durée de 1h30- (ch. 2), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4);

Que cette ordonnance faisait suite à une audience du même jour, au cours de laquelle A______ a déclaré être d'accord que les nuits de l'enfant chez son père reprennent;

Que la nouvelle ordonnance DTAE/7475/2021 du 23 novembre 2021 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 21 janvier 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour;

Qu'en l'espèce, certes la seconde ordonnance apparaît similaire à la première décision quant à l'étendue et aux modalités de droit de visite;

Que la seconde ordonnance sur reconsidération DTAE/7475/2021 du 23 novembre 2021 s'est toutefois substituée à la décision initiale DTAE/4068/2021 du 20 juillet 2021, la recourante ayant pu modifier, devant le Tribunal de protection, son accord avec la reprise du droit de visite du père durant la nuit;

Que cette ordonnance n'a pas été contestée et est actuellement en force;

Que le recours contre la décision initiale DTAE/4068/2021 rendue le 20 juillet 2021, qui n'existe plus, est dès lors sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'il n'est toutefois pas perçu de frais vu l'issue de la cause, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été fournie, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 17 août 2021 par A______ contre la décision DTAE/4068/2021 rendue le 20 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1795/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.