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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18663/2012

DAS/19/2022 du 21.01.2022 sur DTAE/6317/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : LACC.81.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18663/2012-CS DAS/19/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

 

Recours (C/18663/2012-CS) formé en date du 13 novembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 janvier 2022 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Monsieur C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                       a. L'enfant E______ est né le ______ 2008 de la relation hors mariage nouée par A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant auprès du service de l'état civil.

A______ est par ailleurs la mère de F______, né le ______ 1999 et de G______, née le ______ 2003 d'une précédente union, tous deux désormais majeurs.

B______ est pour sa part le père d'une fille, également majeure.

b. Par courrier du 18 août 2012 adressé au Tribunal de protection, A______ et B______ ont indiqué souhaiter l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur leur fils E______; ils ont également fait part de leur intention de se séparer.

c. Le 18 février 2014, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ses inquiétudes concernant les mineurs F______ et E______. L'aîné des enfants avait contacté la police, au motif que sa mère avait voulu se suicider en ingérant des cachets, B______ étant toutefois parvenu à l'en dissuader. A______ et B______ étaient séparés; le second n'avait, à l'époque, ni domicile fixe, ni emploi. Il voyait son fils de manière irrégulière. La mère avait de la difficulté à concilier l'éducation de ses enfants avec son travail à 60%. Elle était fragile psychiquement et se trouvait en arrêt de travail pour la troisième fois dans l'année. Elle peinait à poser un cadre contenant et structurant à ses enfants. F______ avait rencontré de nombreux problèmes, notamment d'addiction et avait été placé dans un foyer. E______ avait des problèmes de sommeil et des difficultés avec les limites, faisant régulièrement des crises. Le Service de protection des mineurs préconisait que plusieurs mesures de protection soient prises en faveur des mineurs F______ et E______.

d. Le Tribunal de protection a poursuivi l'instruction de la situation des deux mineurs. En ce qui concerne E______, seul concerné par la présente procédure, il a prononcé, par ordonnance du 3 mars 2014, une curatelle d'assistance éducative.

e. Par courrier adressé au Tribunal de protection le 11 février 2016, A______ a notamment sollicité la levée de cette mesure de curatelle, considérant que son fils E______ allait mieux grâce à une thérapie familiale ainsi qu'à "diverses thérapies holistiques".

f. Dans un rapport du 29 mars 2016 portant sur la période du 3 mars 2014 au 3 mars 2016, le Service de protection des mineurs préconisait toutefois le maintien de la curatelle d'assistance éducative. Selon ce service, la situation scolaire et familiale du mineur E______ était très préoccupante.

g. Par ordonnance du 9 mai 2016, A______ a été déboutée de ses conclusions en levée de la curatelle d'assistance éducative.

h. Le 25 novembre 2017, A______ a sollicité du Tribunal administratif de première instance (sic) la fixation d'un droit de visite clair en faveur de B______ sur l'enfant E______.

i. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport le 19 avril 2018, sans avoir pu entendre B______, qui ne s'était pas manifesté. Il en ressort que la relation entre A______ et son fils E______ était difficile, l'enfant, qui ne supportait pas la frustration, faisant d'importantes crises. Il avait intégré un foyer, le placement ayant finalement duré du 15 avril au 17 octobre 2018. Au terme de ce placement, B______ avait sollicité l'octroi de la garde de son fils, lequel était favorable au projet de vivre avec son père.

j. Selon un nouveau rapport du Service de protection des mineurs du 8 juillet 2019, l'enfant E______ vivait chez son père et était pris en charge par sa mère le mercredi ainsi qu'un week-end sur deux. L'organisation des plannings était très compliquée et le conflit parental très vif. Des mesures éducatives en milieu ouvert (AEMO) avaient été mises en œuvre.

k. Le 27 septembre 2019, A______ a sollicité la mise en œuvre d'une garde partagée sur E______, modalités préavisées favorablement, à l'essai, par le Service de protection des mineurs le 10 janvier 2020, lequel soulignait toutefois les importantes difficultés que le mineur continuait de rencontrer et la gravité du conflit parental.

l. Dans un nouveau rapport du 23 avril 2020, le Service de protection des mineurs préconisait qu'une expertise familiale soit ordonnée afin de déterminer le lieu de vie et la prise en chargé adéquate du mineur E______. Les difficultés éducatives et relationnelles entre ce dernier et sa mère étaient réapparues. Le père réclamait la garde de son fils, mais n'avait entrepris aucune démarche concrète dans ce sens auprès du Tribunal de protection; ses compétences parentales étaient difficiles à évaluer. Le conflit parental était toujours exacerbé.

m. Par pli du 29 avril 2020, le Tribunal de protection a transmis à A______ copie dudit rapport, en lui impartissant un délai au 20 mai 2020 pour lui faire part de son éventuelle opposition motivée à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée.

A______ n'a donné aucune suite à ce courrier.

n. Par ordonnance du 25 mai 2020, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, les deux parents se voyant accorder un délai au 15 juin 2020 pour déposer la liste des questions qu'ils souhaitaient voir poser à l'expert.

Aucun des deux n'y a donné suite.

o. Par ordonnance du 22 juin 2020, le Tribunal de protection a confié la mission d'expertise à la Professeure H______, ______ [fonction auprès] du Centre universitaire romand de médecine légale, unité de psychiatrie légale.

Le rapport d'expertise a été rendu le 21 janvier 2021; il préconisait le placement du mineur E______ en institution. Ce rapport était accompagné d'un relevé des prestations au tarif Tarmed des experts pour un total de 14'086 fr. 08.

p. Par décision du 28 janvier 2021 du Tribunal de protection, une curatrice a été désignée au mineur E______ pour le représenter dans le cadre de la procédure.

q. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 février 2021, au cours de laquelle les experts ont été entendus.

Après avoir imparti aux parents un délai pour lui faire part de leurs conclusions, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

r. Par ordonnance DTAE/3140/2021 du 28 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à A______ et à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E______, a placé le mineur provisoirement en alternance chez ses deux parents, maintenu la curatelle d'assistance éducative, ordonné le suivi psychothérapeutique du mineur, instauré une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et de surveiller ledit suivi psychothérapeutique et limité en conséquence l'autorité parentale, exhorté A______ et B______ à entreprendre un travail sur le rôle des parents auprès de [l'association] I______, exhorté B______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel, étendu le mandat des curatrices à la nouvelle curatelle, invité les curatrices à établir un point de situation au 30 juillet 2021, notamment pour déterminer si une amélioration de la situation pouvait permettre de renoncer à un placement en foyer et les a invitées, dans l'intervalle, à poursuivre leurs démarches en vue d'un placement hors canton; le Tribunal de protection a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 14'086 fr. 08, les a mis à la charge des parents à concurrence de 3'500 fr. chacun et a provisoirement laissé le solde, en 7'086 fr. 08, à la charge de l'Etat (chiffre 10 du dispositif), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

Les frais judiciaires, seul point litigieux devant la Chambre de surveillance, sont exclusivement constitués par les frais d'expertise, le Tribunal de protection ayant précisé que la décision n'était pas sujette à émolument.

s. Sur recours de A______ sur la seule question des frais judiciaires mis à sa charge, la Chambre de surveillance a, par décision DAS/172/2021 du 8 septembre 2021, annulé le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'il avait mis à la charge de A______ les frais judiciaires à concurrence de 3'500 fr., la cause étant retournée au Tribunal de protection pour qu'il instruise la situation personnelle et financière de l'intéressée et rende une nouvelle décision.

La Chambre de surveillance a relevé que le Tribunal de protection avait la possibilité, sur la base de l'art. 81 al. 1 LaCC, de mettre tout ou partie des frais d'expertise à la charge des parties. Par ailleurs, le recours à une expertise judiciaire avait été rendu nécessaire en raison des difficultés rencontrées par les deux parents dans la prise en charge et l'éducation de leur fils E______ et par l'échec des diverses mesures mises en œuvre jusque-là (curatelle d'assistance éducative et mesures d'accompagnement en milieu ouvert notamment). La situation était d'autant plus compliquée que les parents étaient incapables de communiquer et de collaborer dans l'intérêt de leur fils, intérêt qu'elles semblaient avoir relégué au second plan. Le Tribunal de protection n'avait par conséquent pas eu d'autre choix que de recourir à l'avis d'experts afin de déterminer quelles mesures étaient les plus adéquates et susceptibles de venir en aide au mineur. Ainsi et sur le principe, le Tribunal de protection était fondé à mettre les frais d'expertise à la charge des parents, à condition que ceux-ci disposent de ressources suffisantes. Or, la situation de A______ n'avait pas été instruite.

B. a. A la suite du prononcé de cette décision, le Tribunal de protection a invité A______ à fournir tout renseignement et document propre à déterminer sa situation financière.

b. Par pli du 23 septembre 2021, A______ a adressé les documents suivants au Tribunal de protection, sans ajouter aucune explication ou commentaire: un document du Département de la cohésion sociale du 24 septembre 2021, faisant état d'un "revenu déterminant unifié" (RDU, attestation annuelle 2021) de 90'435 fr., comprenant une allocation logement de 1'140 fr. et des subsides de 1'800 fr. Le "RDU socle", de 87'495 fr., était calculé comme suit: 92'339 fr. de salaire, perte de gain ou chômage brut, auquel s'ajoutaient 9'500 fr. d'allocations familiales, moins 12'647 fr. correspondant à des déductions liées à l'acquisition du revenu et moins 1'697 fr. de frais professionnels. A ce "RDU socle" de 87'495 fr. étaient ajoutés l'allocation logement et les subsides mentionnés ci-dessus; le bordereau de l'administration fiscale cantonale faisant état d'impôts cantonaux et communaux 2020 en 3'124 fr. 60; un avis de modification de loyer mentionnant un montant de 2'070 fr. par mois pour un logement de six pièces, ne comprenant pas la provision pour chauffage et eau chaude, sur laquelle A______ n'a fourni aucune précision; un certificat d'assurance du J______ pour l'année 2021 concernant G______, née le ______ 2003 faisant état d'une prime pour l'assurance maladie obligatoire, pour soins dentaires et complémentaire, en 154 fr. 95; un certificat d'assurance du J_____ pour l'année 2021 concernant E______, pour les mêmes prestations, pour un montant de 176 fr. 55; un même document concernant A______, pour des primes s'élevant à 522 fr. 85.

C.                   Par ordonnance DTAE/6317/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal de protection a pris acte de la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 8 septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, a arrêté les frais judiciaires à 14'086 fr. 08, les a mis à la charge de A______ et de B______ à concurrence de 3'500 fr. chacun, laissant provisoirement le solde en 7'086 fr. 08 à la charge de l'Etat (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ percevait un revenu net de 7'290 fr. par mois, déductions liées à l'acquisition du revenu et frais professionnels pris en compte. S'agissant de ses charges, il ressortait des documents transmis par A______ que son loyer s'élevait à 2'070 fr., sa prime d'assurance maladie à 522 fr. 85, celle de la mineure G______ à 154 fr. 95, celle du mineur E______ à 176 fr. 55 et les impôts à 260 fr. Le solde disponible de A______, après la prise en considération de son minimum vital à hauteur de 1'350 fr. et de celui du mineur E______ à concurrence de 600 fr., alors même que celui-ci avait été placé en alternance chez son père, le solde disponible de l'intéressée s'élevait à tout le moins à 2'155 fr., ce qui lui permettait de s'acquitter en moins de deux mensualités de la facture des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

D.                       a. Le 13 novembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 21 octobre 2021. Elle a fait grief au Tribunal de protection d'avoir calculé son solde disponible sans tenir compte du fait qu'elle vit, outre avec son fils E______, également avec sa fille, certes majeure, mais ne disposant d'aucun revenu et qui poursuivait ses études. Elle avait par ailleurs également un autre fils, qui travaillait, mais qu'elle avait néanmoins dû aider à de nombreuses reprises pour le paiement de son loyer et d'autres charges. Elle a en outre allégué le fait que l'expertise avait été imposée par le Tribunal de protection et que celle-ci était "biaisée", les experts ayant jugé la situation en ne rencontrant qu'à trois reprises les intéressés, sans se référer au psychiatre thérapeute de la famille, qui suivait celle-ci depuis le mois de septembre 2014. Elle a ajouté s'être adressée au Service de protection des mineurs afin de solliciter une aide pour qu'un calendrier des visites puisse être établi, ainsi qu'une adresse afin de commencer une médiation avec le père de E______; elle n'avait en revanche pas sollicité une expertise psychiatrique, laquelle n'avait rien apporté s'agissant de la résolution des problèmes rencontrés avec le mineur.

b. La curatrice du mineur E______ s'en est rapportée à justice.

c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

d. Le pli adressé à B______ a été retourné par La Poste au Tribunal de protection avec la mention "non réclamé".

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ou de 10 jours lorsque la décision a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 450b al. 1 et art. 445 al. 3 CC).

Dans le cas d'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la décision, dans le délai utile; il est par conséquent recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2. La recourante allègue ne pas avoir sollicité l'expertise psychiatrique ayant donné lieu aux frais mis partiellement à sa charge; elle en conteste en outre l'utilité. Elle fait pour le surplus grief au Tribunal de protection de ne pas avoir correctement évalué sa situation financière.

2.1.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC (applicable dans le domaine de la protection de l'enfant par le biais de l'art. 314 al. 1 CC), l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire elle ordonnera un rapport d'expertise.

Selon l'art 44 al. 1 LaCC, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts. Au sens de l'art. 45 al. 1 LaCC, après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission.

2.1.2 Dans le domaine des mesures de protection de l'enfant, la procédure est gratuite. Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes (art. 81 al. 1 LaCC).

2.2.1 Contrairement à ce qu'allègue la recourante, la problématique en lien avec le mineur E______ ne s'est jamais limitée au seul établissement d'un calendrier du droit de visite. Il ressort en effet du dossier qu'en 2014 déjà, une curatelle d'assistance éducative a été instaurée en faveur du mineur. En dépit de cette mesure, les relations mère-fils sont devenues difficiles, l'enfant ne supportant apparemment pas la frustration. Cette situation a rendu nécessaire son placement au sein d'un foyer pendant plusieurs mois, puis chez son père. L'organisation des plannings des visites s'est révélée compliquée, en raison du conflit parental qui est demeuré très vif, quand bien même la séparation date désormais de plusieurs années. Comme l'avait déjà relevé la Chambre de surveillance dans sa décision DAS/172/2021 du 8 septembre 2021, il ne pouvait être reproché au Tribunal de protection, confronté à une situation particulièrement compliquée et à un mineur en difficulté, d'avoir ordonné une expertise judiciaire. La recourante est par ailleurs mal venue de remettre en cause aujourd'hui la pertinence d'une telle expertise, alors qu'elle ne s'y est pas opposée lorsque, par pli du 29 avril 2020 du Tribunal de protection, la possibilité de le faire lui a été donnée. Pour le surplus, le fait que l'expertise judiciaire n'ait pas permis de résoudre tous les problèmes rencontrés par les parents dans l'éducation de leur fils E______ ne saurait dispenser la recourante du paiement d'une partie des frais engendrés par ladite expertise. Une telle expertise a en effet pour seul but d'éclairer le Tribunal de protection sur le fonctionnement des différents membres d'une famille et de déterminer les mesures les plus adéquates en fonction des problèmes rencontrés.

Il reste par conséquent à déterminer si c'est à juste titre que le Tribunal de protection a mis à la charge de la recourante une petite partie des frais d'expertise, soit 3'500 fr., sur un total de plus de 14'000 fr.

2.2.2 Sur la base des documents produits par la recourante devant le Tribunal, il sera retenu que ses revenus nets, y compris l'allocation logement et les subsides qu'elle perçoit, s'élèvent à 7'536 fr. par mois.

Les charges qu'elle assume peuvent être retenues (en chiffres ronds) à concurrence de 4'353 fr. par mois, soit: 2'070 fr. de loyer, auquel seront ajoutés, à défaut de précisions sur le montant réellement payé, 150 fr. de provision pour charges, pour un total de 2'220 fr.; 260 fr. d'impôts; 523 fr. de prime d'assurance maladie pour elle-même et un minimum vital de 1'350 fr.

S'agissant de E______, il convient de retenir sa prime d'assurance maladie en 177 fr., ainsi que son minimum vital en 600 fr. (quand bien même il partage son temps entre son père et sa mère), pour un total de 777 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un montant non couvert de 477 fr.

G______, fille de la recourante, vient d'atteindre la majorité. Il est par conséquent vraisemblable qu'elle poursuit ses études et qu'elle n'est pas financièrement indépendante. Les charges suivantes la concernant seront retenues: 155 fr. de prime d'assurance maladie et 600 fr. de minimum vital, pour un total de 755 fr. Si l'intéressée poursuit ses études, elle continue de percevoir des allocations familiales, à tout le moins à hauteur de 300 fr., de sorte que ses charges non couvertes sont de 455 fr. Il sera admis qu'elle ne perçoit aucune contribution d'entretien de son père.

En revanche, les charges relatives au fils aîné de la recourante ne sauraient être comprises dans son budget. Il ressort en effet des explications de la recourante que son fils travaille et ne vit plus avec elle. Elle n'a dès lors plus aucune obligation d'entretien à son égard. Pour le surplus, bien qu'elle ait allégué l'avoir parfois aidé à payer son loyer et d'autres charges, la recourante n'a produit aucun justificatif qui rendrait ses explications vraisemblables.

Au vu de ce qui précède, il sera admis que les charges assumées mensuellement par la recourante, pour elle-même et ses deux plus jeunes enfants, s'élèvent à 5'285 fr.

Ainsi et même en retenant que la recourante assume seule l'entretien de son fils E______, ce qui n’est en réalité pas le cas puisqu'il vit en partie chez son père et en considérant que sa fille G______ ne perçoit aucune contribution d'entretien de la part de son père, le solde disponible de la recourante s'élève à plus de 2'200 fr. par mois, ce qui lui permet, en deux versements, de s'acquitter des frais d'expertise mis à sa charge.

Infondé, le recours sera rejeté.

3.                  Le recours, qui porte sur la répartition des frais judiciaires, n'est pas gratuit (art. 19 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6317/2021 du 21 octobre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18663/2012.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.