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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21641/2021

DAS/16/2022 du 20.01.2022 sur DTAE/7152/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21641/2021-CS DAS/16/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 JANVIER 2022

 

Recours (C/21641/2021-CS) formé en date du 12 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 janvier 2022 à :

- Madame A______
p.a. EMS C______
Route ______, Genève.

- Maître B______
Rue ______, Genève.

- Maître Francine RIEKER VARIN
Rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7152/2021 du 29 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1937 (ch. 1 du dispositif), désigné B______ aux fonctions de curateur et confié à ce dernier diverses tâches (ch. 2), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et à pénétrer dans son logement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et mis ceux-ci à la charge de la personne concernée;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 8 décembre 2021;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 9 décembre 2021 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 17 décembre 2021;

Que par courrier adressé le 12 janvier 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Que, par une simple phrase apposée sur une enveloppe, la recourante indique ne pas vouloir de curateur;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 12 janvier 2022 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance précitée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

 

 

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7152/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 novembre 2021 dans la cause C/21641/2021.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.