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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14692/2020

DAS/9/2022 du 18.01.2022 sur DTAE/3696/2021 ( PAE ) , RENVOYE

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14692/2020-CS DAS/9/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 JANVIER 2022

 

Recours (C/14692/2020-CS) formé en date du 20 juillet 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Maxime CLIVAZ, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 janvier 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Maxime CLIVAZ, avocat
Boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Les mineures E______, née le ______ 2013, F______, née le ______ 2014 et G______, née le ______ 2016, sont les filles de B______ et de A______, parents mariés.

b. Par courrier du 29 juillet 2020 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs a signalé la situation des trois enfants, en sollicitant le prononcé de mesures urgentes.

L'enseignante de la mineure F______ avait informé le Service de protection des mineurs de ce que l'enfant nécessitait de soins dentaires urgents (la moitié de sa bouche présentait des caries) et avait une alimentation essentiellement à base de lait maternisé; elle rencontrait par ailleurs des difficultés d'apprentissage, nécessitant un bilan auprès de l'Office médico-pédagogique. L'infirmière du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse avait tenté de mobiliser les parents, sans succès. Par ailleurs, la mère et les trois filles souffraient de la maladie de Rendu-Osler-Weber, maladie génétique grave nécessitant un suivi important et régulier, puisqu'elle était susceptible de provoquer des lésions neuronales et des défaillances des organes vitaux. Or, seules E______ et G______ étaient suivies irrégulièrement; F______ ne bénéficiait pour sa part d'aucun suivi. La mineure E______ était scolarisée dans un centre médico-pédagogique du fait d'un retard mental dû à cette maladie génétique et elle nécessitait d'un suivi en nephrologie. G______ devait également intégrer un tel centre, pour les mêmes raisons et avait besoin d'un suivi en ophtalmologie.

Le père était resté évasif sur les suivis mis en œuvre pour ses filles et avait expliqué devoir gérer seul les différents rendez-vous et autres démarches. Selon les informations en possession du Service de protection des mineurs, la mère n'était pas autonome car elle ne parlait que le kurde et/ou souffrait peut-être d'une déficience mentale.

Le 12 juin 2020, le père avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en raison de la suspicion de violences envers son épouse, valable jusqu'au 12 décembre 2020. Le 27 juillet 2020, la mère avait été hospitalisée et devait subir une intervention chirurgicale; le père s'occupait des enfants, mais devait reprendre son travail.

L'appartement était spacieux et propre, mais ne comportait aucun lit pour les enfants, ni jeux, livres ou bureau. Selon le père, les trois fillettes ne parvenaient pas à dormir seules; elles dormaient par conséquent avec leur mère, dans l'entrée de l'appartement, sur un matelas posé à même le sol.

Le Service de protection des mineurs sollicitait du Tribunal de protection, sur mesures urgentes, qu'il institue une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois mineures, ainsi qu'une curatelle de soins, incluant la possibilité de mettre en place tout traitement médical et d'avoir accès à toute information médicale utile.

c. Le Tribunal de protection a donné une suite favorable à cette requête par décision rendue sur mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2020.

d. Le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport le 6 octobre 2020.

Il en ressort que la mineure E______ souffrait d'une déficience mentale et d'un retard de langage; elle fréquentait désormais une classe spécialisée de l'école de H______ [GE]. Contrairement à ce qui figurait dans le premier rapport, l'enfant F______ ne souffrait d'aucune maladie génétique, mais présentait un retard de langage et son comportement posait problème à la maison. Il était par ailleurs nécessaire de lui retirer presque toutes ses dents, largement cariées. La mineure G______ souffrait également d'un retard de langage et n'était pas encore propre; elle ne respectait aucun cadre éducatif. Atteinte de la même maladie génétique que sa mère et que l'une de ses sœurs, elle nécessitait un suivi régulier, notamment sur le plan ophtalmique, l'un de ses yeux étant paralysé.

La mère se montrait collaborante et acceptait l'aide qui lui était apportée. En raison de problèmes de santé, elle devait souvent être hospitalisée. Le 25 août 2020, son mari lui avait cassé un bras, à domicile et en présence des enfants, en dépit de la mesure d'éloignement qui avait été prononcée. Elle ne souhaitait pas reprendre la vie commune et avait entrepris les démarches nécessaires. Le père était incarcéré depuis fin août 2020. A sa sortie de prison, il serait nécessaire de fixer ses relations personnelles avec les enfants.

e. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la décision du 29 juillet 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, confirmé les curatelles d'assistance éducative et de soins et limité en conséquence l'autorité parentale des époux A______/B______.

f. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices pendante devant le Tribunal de première instance, le Service de protection des mineurs a sollicité le prononcé de mesures de protection urgentes, fondées sur les éléments suivants:

Les suivis médicaux réguliers des trois mineures avaient pu être mis en place, mais il était nécessaire d'appeler à plusieurs reprises les parents pour que les rendez-vous soient honorés. Le 9 novembre 2020, l'enfant E______ avait été victime d'une crise convulsive, le médicament qu'elle devait prendre quotidiennement ne lui ayant pas été administré. La mère étant dans l'incapacité d'appeler les urgences, elle avait appelé une amie, qui avait téléphoné au père, lequel avait conduit sa fille à l'hôpital; un temps précieux avait ainsi été perdu, ce qui aggravait le risque de séquelles neurologiques. L'intervention de l'IMAD avait été mise en place.

Les parents se montraient toutefois incapables d'organiser et de prodiguer aux enfants les soins nécessaires (hygiène dentaire, port d'un cache-œil pour G______, organisation d'un suivi logopédique notamment). Les enfants paraissaient n'avoir aucun cadre ou repère éducatif à la maison. La mère semblait débordée et angoissée. Elle aurait eu besoin d'un soutien éducatif tous les matins pour préparer les enfants et tous les soirs dès le retour de l'école pour accompagner le repas, les activités, la douche et le coucher. Les mineures paraissaient toutefois avoir de bonnes ressources et réagissaient bien aux stimulations. La mère, bien que très passive et progressant peu en dépit des aides apportées depuis plusieurs mois, se montrait affectueuse avec ses filles.

Les deux époux avaient manifesté l'intention de reprendre la vie commune, afin d'éviter que leurs filles soient placées en foyer, risquant ainsi de confronter ces dernières à de nouveaux actes de violence.

En conclusion, le Service de protection des mineurs relevait que toutes les mesures ambulatoires possibles avaient été mises en place, mais elles se révélaient insuffisantes. Il convenait dès lors, sur mesures urgentes, de retirer aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, d'ordonner leur placement au foyer I______ et d'instaurer plusieurs curatelles.

g. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 février 2021, le Tribunal de première instance a donné suite à la requête du Service de protection des mineurs.

Le 5 février 2021, les enfants E______ et F______ ont été placées au sein du foyer I______; F______ pour sa part a été initialement placée au foyer J______, avant de rejoindre la même structure que ses sœurs.

h. Par jugement du 24 février 2021, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait, par B______, de sa demande de mesures protectrices.

i. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 mai 2021.

Les parents rendaient visite à leurs filles en foyer. Il était envisagé d'autoriser des sorties à l'extérieur pour les deux parents ensemble, avec un renfort éducatif. Les parents étaient opposés à la poursuite du placement des mineures.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

B.            Par ordonnance DTAE/3696/2021 du 24 juin 2021, le Tribunal de protection a maintenu le retrait à B______ et à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineures E______, F______ et G______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu les placements des mineures au foyer I______ (ch. 2), limité les droits aux relations personnelles de chacun des parents avec les trois mineures à des droits de visite communs de deux demi-journées séparées par semaine en extérieur du foyer, à exercer à condition que ces visites soient entièrement accompagnées par un renfort particulier de personnel éducatif et, si possible, par un interprète agréé (ch. 3), limité le droit de visite des parents, en cas d'hospitalisation de l'une des enfants, aux modalités convenues entre le personnel médical et les curatrices (ch. 4), invité les curatrices à remettre au Tribunal un rapport sur l'évolution de l'exercice desdits droits de visite "dans deux mois puis tous les quatre mois" (ch. 5), maintenu la curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer les placements des mineures (ch. 6), maintenu la curatelle aux fins de faire valoir les créances alimentaires des mineures (ch. 7), maintenu la curatelle de soins donnant les pouvoirs de mettre en place tout traitement médical et d'avoir accès à toute information médicale utile en faveur des mineures (ch. 8), maintenu la curatelle aux fins de gérer les assurances maladie et les frais médicaux des mineures (ch. 9), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineures et leurs parents (ch. 10), maintenu la curatelle d'assistance éducative pour assister et conseiller les parents ainsi que les mineures (ch. 11), maintenu deux intervenants en protection de l'enfants aux fonctions de curateurs des mineures (ch. 12) et laissé les frais judiciaires, comprenant 160 fr. de taxe d'interprète, à la charge de l'Etat (ch. 13).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les différentes interventions éducatives et thérapeutiques à domicile n'avaient pas permis de remédier aux multiples et importantes carences parentales. Le retour du père à domicile exposait par ailleurs les mineures au risque d'être confrontées à des actes de violence conjugale. Il se justifiait par conséquent de maintenir le placement des enfants en foyer. En ce qui concernait les relations personnelles, il paraissait nécessaire de les limiter pour chacun des parents, à un droit de visite commun de deux demi-journées séparées par semaine, à l'extérieur du foyer, à exercer à condition que ces visites soient entièrement accompagnées par un renfort particulier de personnel éducatif, ainsi que, si possible, par un interprète agréé. Ces modalités visaient à assurer la protection tant physique que psychique des mineures, tout en favorisant leurs relations avec leurs parents en apprenant à ces derniers à répondre à leurs besoins et à les stimuler de manière adéquate.

C.           a. Le 20 juillet 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 24 juin 2021, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce qu'il soit dit que le droit aux relations personnelles de chacun des parents avec les trois mineures devrait s'exercer hebdomadairement le mercredi de 9h00 à 18h00 avec une intervention éducative de 11h00 à 14h00 au domicile des parents par l'éducateur ou l'éducatrice [du foyer] I______, ainsi que le vendredi de 17h30 au dimanche 18h00 au domicile des parents, ce droit aux relations personnelles pouvant être étendu selon l'évolution favorable de la situation et selon les rapports des curatrices.

Le recourant a indiqué que dès la mi ou fin juin 2021, le droit de visite des parents avait été étendu à une visite le mercredi de 10h00 à 13h30 et du samedi 10h00 au dimanche 10h00 au domicile des parents. Puis, l'évolution ayant été favorable, il avait été décidé d'étendre davantage le droit de visite, lequel se déroulait désormais le mercredi de 9h00 à 18h00 avec une intervention éducative de 11h00 à 14h00 au domicile des parents par un éducateur ou une éducatrice [du foyer] I______, ainsi que du vendredi de 17h30 au dimanche 18h00 au domicile des parents. Les relations entre les parents étaient par ailleurs très bonnes. Ainsi et compte tenu de cette évolution, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de protection ne pouvait être maintenu.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance.

c. Le Service de protection des mineurs ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Le 7 octobre 2021, ce même service a toutefois adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection, dont il ressort que dès le 2 juin 2021, les visites s'étaient déroulées les mercredis et samedis après-midi, à domicile, avec l'accompagnement d'un éducateur [du foyer] I______, ainsi que les vendredis soirs, au pavillon dudit foyer, autour d'un repas en famille. Les parents avaient par ailleurs réaménagé leur appartement, soit essentiellement la chambre des enfants, afin de se conformer aux demandes des professionnels, ledit espace contenant davantage de possibilités de stimulations et d'apprentissages. Les échanges verbaux étaient peu présents entre les parents et les enfants, les gestes s'y substituant souvent. La mère se montrait particulièrement aimante et attentive et les parents appliquaient les conseils qui leur étaient prodigués. Les séparations étaient difficiles. Dès le 24 juin 2021, les temps de visite avaient été élargis aux mercredis de 10h00 à 17h00, avec un accompagnement éducatif, aux vendredis de 17h00 à 20h00 au pavillon [du foyer] I______ et aux samedis de 10h00 aux dimanches à 10h00, sans présence éducative. Dès le 16 juillet 2021, les temps de week-end avaient été élargis à deux nuits, du vendredi à 17h30 jusqu'au dimanche à 18h00.

Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent l'élargissement du droit aux relations personnelles à raison du week-end du samedi matin au lundi retour à l'école.

d. Dans un nouveau courrier adressé au Tribunal de protection le 25 novembre 2021, le Service de protection des mineurs a indiqué que le foyer I______ ne pouvait assurer le départ des enfants pour le week-end le samedi matin. Il convenait dès lors que le droit de visite puisse s'exercer le week-end du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que le mercredi de 9h00 à 18h00. Diverses mesures étaient par ailleurs préconisées.

e. Par décision DTAE/7296/2021 du 10 décembre 2021, prise par l'apposition d'un timbre humide sur le courrier du Service de protection des mineurs du 25 novembre 2021, le Tribunal de protection a "autorisé" les mesures préconisées par ledit service, sa décision étant déclarée immédiatement exécutoire. Le Tribunal de protection n'a pas estimé utile de préciser la nature de sa décision (superprovisionnelle, provisionnelle, sur le fond), ni d'indiquer si elle était susceptible de faire l'objet d'un recours, ce qui aurait pu fournir des indices utiles sur sa nature.

f. Le 21 décembre 2021, A______ a transmis à la Chambre de surveillance ses dernières observations. Il s'est étonné de ce que le Tribunal de protection avait rendu une décision immédiatement exécutoire, non motivée, sans l'avoir entendu au préalable et sans qu'aucune urgence n'ait été invoquée. Il a par ailleurs conclu à ce que ses filles puissent passer une partie des vacances scolaires à venir à leur domicile.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Le recourant a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 24 juin 2021, portant sur le seul droit de visite accordé aux deux parents.

2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l'espèce, l'ordonnance du 24 juin 2021 a réservé, sur le fond, un droit de visite au recourant ainsi qu'à la mère des enfants. Il est toutefois apparu, ce qui a été confirmé par les divers rapports adressés au Tribunal de protection depuis l'été 2021 par le Service de protection des mineurs, que le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de protection dans l'ordonnance attaquée n'était en réalité déjà plus celui exercé dans les faits, les relations personnelles parents-enfants ayant été élargies.

Il ressort en outre du dossier que le 10 décembre 2021, le Tribunal de protection, a, sur recommandation du Service de protection des mineurs, fixé de nouvelles modalités pour le droit de visite du recourant et de son épouse. Bien que la nature de la décision rendue n'ait pas été précisée, il est douteux qu'elle ait été prononcée au fond, au vu de sa forme et de son absence de motivation. Il y a dès lors lieu de retenir qu'elle a été rendue sur mesures superprovisionnelles, ou provisionnelles, ce qui implique qu'une ou plusieurs autres décisions vont suivre. La situation étant dès lors évolutive et étant actuellement régie par la décision provisoire du 10 décembre 2021, la Chambre de surveillance se contentera d'annuler le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 24 juin 2021, lequel ne correspond plus aux modalités du droit de visite actuel, et de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision au fond sur ce point.

3. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'issue de la procédure.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3696/2021 rendue le 24 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14692/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ladite ordonnance et, cela fait:

Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision au fond sur ce point.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.