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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26/2010

DAS/10/2022 du 18.01.2022 sur DTAE/5523/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26/2010-CS DAS/10/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 JANVIER 2022

 

Recours (C/26/2010-CS) formé en date du 4 novembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 janvier 2022 à :

- Monsieur A______
Rue ______, ______ (France).

- Madame B______
Rue ______, Genève.

- Madame C______
Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/26/2010 relative au mineur F______, né le ______ 2008;

Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance DTAE/5523/2021 du 12 août 2021, communiquée aux parties pour notification le 12 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a débouté en l'état A______ de sa requête en attribution de l'autorité parentale conjointe (ch. 1 du dispositif), fixé la reprise des relations personnelles entre le mineur F______ et A______ selon certaines modalités, à organiser en collaboration avec les parties, le foyer et la curatrice (ch. 2), dit que dans l'intervalle, le mineur sera autorisé à se rendre auprès de sa mère un week-end supplémentaire toutes les six semaines (3), instauré une curatelle de gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux en faveur de F______ (ch. 4), maintenu les curatelles d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance des relations personnelles et en lien avec le placement, instaurées en faveur du mineur (ch. 5), étendu le mandat des curatrices à la nouvelle curatelle (ch. 6), relevé D______, curatrice, de son mandat et l'a dispensée de son rapport final (ch. 7), désigné derechef E______, intervenante en protection de l'enfant, en ses lieux et places (ch. 8), invité les curatrices, d'une part, à organiser une réunion de réseau chaque semestre au minimum avec des représentants du foyer et de l’école et les thérapeutes du mineur, en particulier au 1er novembre 2021 et à fin mars 2022 et, d'autre part, à faire établir, dans les mêmes délais, un bilan de santé physique et psychique de leur protégé, afin de déterminer son orientation scolaire et le lieu de vie le mieux adapté à sa situation (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que par acte du 4 novembre 2021, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance, qu'il a reçue le 19 octobre 2021;

Que par décision DCJC/1117/2021 du 8 novembre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ de quinze jours, soit au 30 novembre 2021, pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/1246/2021 du 13 décembre 2021, un délai supplémentaire de dix jours, soit au 30 décembre 2021, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 12 janvier 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 janvier 2022;

 

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la présente procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5523/2021 rendue le 12 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26/2010.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.