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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2072/2020

DAS/6/2022 du 12.01.2022 sur DJP/9/2021 ( AJP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311.al1; CPC.60
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2072/2020 DAS/6/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 JANVIER 2022

 

Appel (C/2072/2020) formé le 21 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 13 janvier 2022 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
Monsieur C
______
c/o François CANONICA, avocat
Rue François-Bellot2, 1206 Genève.

- Maître D______
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.                a) H______, né le ______ 1932, originaire de I______ (Zurich), est décédé le ______ 2020 à E______ (Genève).

Il a laissé pour héritiers sa veuve, A______, née le ______ 1964, et ses deux fils, B______ et C______ (ci-après: les frères B______/C______), nés d'une précédente union, respectivement les ______ 1964 et ______ 1966.

b) Par testament du 11 février 2019, feu H______ a désigné D______, avocat, aux fonctions d’exécuteur testamentaire de sa succession. Il a réduit par codicille du 12 mars 2019 son épouse à sa réserve légale.

c) A______ a déposé le 1er septembre 2020 une plainte à la Justice de paix, sollicitant la destitution de D______ de sa fonction d’exécuteur testamentaire, en raison notamment de conflits d’intérêts et de sa partialité dans l’exercice de ses fonctions.

Elle lui reprochait de ne pas payer ses factures personnelles et celles de ses enfants étudiants avec les liquidités disponibles de la succession, de ne pas procéder à la vente de la centaine de tableaux de la succession en vue d'obtenir des liquidités, d'ouvrir son courrier personnel qui arrivait par erreur à son Etude, de lui "réclamer" un loyer exorbitant pour la villa qu'elle occupait, alors que son époux l'avait fixé à 2'000 fr. par mois, d'avoir laissé les frères B______/C______, hors sa présence, ouvrir le coffre-fort se trouvant c/o F______ SA, lieu de travail de son époux, d'avoir résilié divers contrats (RC, internet, téléphone) conclus au nom de son époux, de ne pas finaliser l’inventaire successoral, de vouloir la contraindre à quitter son poste de gérante de la SCI G______, propriétaire de deux biens immobiliers à J______ (France), et de ne pas délivrer le certificat d’héritier, malgré ses diverses sollicitations.

Elle dénonçait également de nombreux différends ayant eu lieu avant le décès de son époux et reprochait notamment à l'exécuteur testamentaire d'avoir influencé celui-ci à la fin de sa vie.

d) B______ et C______ ont conclu au rejet de la plainte déposée par A______, les actions de l’exécuteur testamentaire étant, selon eux, conformes à sa mission.

e) Dans sa réponse du 7 octobre 2020, D______ a également conclu au rejet de la plainte. Il a précisé qu'il avait été le conseil du de cujus pendant vingt ans, notamment en matière financière et fiscale, et qu'une relation de confiance et de respect les liait.

En réponse aux reproches de la plaignante, il indiquait administrer sainement la succession en payant les factures urgentes et en obtenant des délais concernant les autres factures, dès lors que les passifs échus de la succession dépassaient les actifs immédiatement disponibles. Il ne pouvait procéder à la vente des tableaux, comme requis par l'intéressée, tant que l'inventaire n'était pas finalisé. Or, A______ s'opposait à ce qu'il ait lieu de manière contradictoire et les frères B______/C______ n’avaient pas donné leur accord pour la vente de ces tableaux.

Concernant la villa de K______, il avait exposé la situation à l'épouse afin qu'elle soit correctement informée, en lui rappelant qu'elle devait supporter les coûts relatifs au fait qu'elle demeurait dans la maison, lesquels seraient déduits de sa part successorale. Il lui avait également demandé de lui donner accès à la propriété afin de déterminer la valeur locative et la valeur d'estimation du bien, et de pouvoir organiser des visites de celui-ci par d'éventuels acquéreurs, ce sans succès. Le loyer de 2'000 fr. par mois articulé par l'intéressée ne correspondait pas à la valeur locative de ce bien.

Il avait mandaté un avocat en France afin d'ouvrir une procédure pour révoquer A______ de sa fonction de gérante de la SCI G______, compte tenu du conflit d'intérêts de cette dernière avec les autres héritiers, étant précisé que le dépôt d'une telle procédure avait déjà été annoncé en juillet 2019, du vivant de son époux.

Le courrier de feu H______ était acheminé à son Etude, ce qui était conforme à sa mission, et il remettait à l'intéressée le courrier la concernant qu'il recevait par erreur. Le coffre-fort situé chez F______ SA avait été ouvert par l’administrateur de la société, C______, et était vide. S'agissant de la délivrance du certificat d'héritier, il avait été interpellé par l'Etude L______, notaires, et avait demandé à A______ ce qu'elle souhaitait en faire, sans obtenir de réponse.

Bien que l'inventaire des biens relevant de la succession ne soit toujours pas complété, il avait établi un premier bilan des actifs et passifs successoraux, qu'il avait adressé le 2 octobre 2020 aux héritiers, en rappelant à chacun son devoir de collaboration.

Il a déposé un chargé de quarante-cinq pièces.

f) La cause a été gardée à juger le 27 octobre 2020.

g) A______ a encore répliqué le 4 novembre 2020.

h) La Justice de paix a à nouveau avisé les parties le 10 novembre 2020 que la cause était gardée à juger.

i) A______ a adressé des écritures en date du 7 décembre 2020 à la Justice de paix, dans le cadre desquelles elle a manifesté son opposition aux honoraires de D______ portés au passif provisoire de la succession, en précisant qu'elle allait les contester judiciairement.

Elle a encore adressé des écritures à la Justice de paix en date du 11 décembre 2020 et exposé que D______ ne respectait pas la volonté de son époux, qui était de continuer à soutenir financièrement la formation de ses trois enfants et de lui fournir un toit, conformément à ce qui ressortait du procès-verbal de l'audience de mesures protectrices du 4 octobre 2019, joint en annexe.

Ces écritures, hors délai, auxquelles elle se réfère dans son appel, n'ont pas été communiquées aux parties.

B.                 Par décision DJP/9/2021 rendue le 18 décembre 2020, et adressée pour notification aux parties le 5 janvier 2021, la Justice de paix a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), fait instruction à D______, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de H______, de collaborer avec elle, et de renseigner équitablement tous les héritiers ainsi que de délivrer le certificat d’héritier tel que sollicité (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 700 fr., à raison de 400 fr. pour A______ et de 300 fr. pour D______ (ch. 3).

En substance, la Justice de paix a constaté que la majorité des griefs formulés par la plaignante se fondait sur des événements passés ne permettant pas de remettre en cause la gestion actuelle de la succession par l’exécuteur testamentaire, la plupart des actes contestés, telle que la visite de la villa, étant nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Une destitution se révélait de ce fait disproportionnée en l’état. En revanche, s’agissant de la délivrance du certificat d’héritier, D______ ne faisait valoir aucun motif valable justifiant le refus de la transmission de ce document. Il lui était donc rappelé, qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire, il était soumis à une obligation de renseignement envers les héritiers, déduite des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC et à une obligation de reddition de compte envers les héritiers découlant de l’art. 400 CO au titre desquelles il était tenu de délivrer les documents sollicités par ceux-ci. En conséquence, il lui était fait instruction de délivrer ledit document et, à toutes fins utiles, de collaborer et de renseigner équitablement tous les héritiers. S’agissant de la contestation du montant de ses honoraires, seul le juge civil ordinaire, soit le Tribunal de première instance, à l’exclusion de l’autorité de surveillance, était compétent pour connaître des contestations relatives aux honoraires de l’exécuteur testamentaire, de sorte que la requête était irrecevable sur ce point.

C.                a) Par acte du 21 janvier 2021 adressé à la Justice de paix, laquelle l’a transmis le 5 février 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, qui l’a réceptionné le 10 février 2021, A______ a recouru contre cette décision. Elle n'a pris aucune conclusion formelle.

Dans son acte, l’appelante se plaint du comportement de l'exécuteur testamentaire à son égard, alléguant que celui-ci la "harcèle" et défend les intérêts des fils de son époux au détriment des siens. Elle lui reproche notamment de refuser de lui faire une avance sur hoirie pour qu'elle puisse commander du fioul pour la villa et renvoie à l'échange de courriels intervenu à ce propos. Elle précise que la raison de son appel réside dans le fait que ses écritures des 7 et 11 décembre 2020 sont parvenues hors délai à la Justice de paix, alors qu'elles étaient essentielles à l'examen de sa plainte. Elle reproche encore à l'exécuteur testamentaire de lui imputer un loyer de 7'500 fr. par mois pour la villa, alors que son époux avait fixé cette somme à 2'000 fr. dans le cadre de la procédure de mesures protectrices qui les opposait avant son décès.

b) B______ et C______ ont indiqué n’avoir aucune observation à formuler dans le cadre de l’appel déposé par A______.

c) D______ a conclu, préalablement, à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter sa réponse, et principalement, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et au déboutement de l’appelante de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, ou si mieux n’aime la Cour, au rejet de l’appel.

Il sollicite que le respect du délai d’appel soit vérifié, ayant lui-même reçu la décision le 6 janvier 2021, et conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour non- respect de ce délai, ainsi que pour absence de conclusions et de motivation suffisante. Il relève pour le surplus que la décision rendue est conforme au droit et que la demande de destitution formée par l'appelante ne se fondait sur aucun motif valable.

D.                Il ressort encore de la procédure que A______ a déposé en conciliation au Tribunal de première instance le 21 janvier 2021, une action en nullité des dispositions pour cause de mort des 11 février 2019 et 12 mars 2019 de feu H______.

Par décision du 8 février 2021 (DJP/77/2021), non contestée par les parties, la Justice de paix, considérant que le dépôt de cette action rendait la dévolution incertaine, a restreint les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de D______, avocat, lequel devait se limiter aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de feu H______, et s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'est introduite, jusqu'à péremption desdites actions.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dès lors que la succession comprend notamment un actif immobilier et des biens mobiliers, en particulier de nombreux tableaux, sis à Genève, de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la décision rendue par la Justice de paix.

L’appel a été adressé à la Justice de paix le 21 janvier 2021, laquelle l’a transmis à la Chambre de surveillance ultérieurement. L'exécuteur testamentaire s'interroge sur le respect du délai d'appel, lui-même ayant reçu le pli contenant la décision le 6 janvier 2021.

Le formulaire Track and Trace de l’envoi recommandé contenant la décision de la Justice de paix ne mentionnant pas la date à laquelle l'appelante a reçu le pli, la Cour a sollicité de la Poste qu’elle effectue des recherches à ce sujet. Seul un document confirmant que la destinataire avait bien reçu le recommandé, sans toutefois indiquer la date de réception, lui a été adressé en retour.

L’appel ayant toutefois été déposé le 21 janvier 2021, soit en tenant compte du délai de garde de sept jours de la Poste, avant l’échéance du délai de dix jours arrivant à terme le 23 janvier 2021, il est vraisemblable que l’appel a été déposé en temps utile. Cette question peut cependant exceptionnellement demeurée indécise, l’appel étant irrecevable pour d’autres motifs (cf. infra 2.2).

1.2 La demande d’octroi d’un délai supplémentaire formée par l’exécuteur testamentaire en tête de son mémoire de réponse à l’appel doit être rejetée, dès lors que le délai de réponse de dix jours à l’appel en procédure sommaire est un délai légal non prolongeable (art. 314 al. 1 CPC).

2. 2.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid.3.2). L’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en sont tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant les doigts sur la faille de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

L’instance de recours vérifie les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

2.2 En l’espèce, la motivation de l’appel formé apparaît insuffisante, même en faisant preuve d’indulgence à l’égard d’un justiciable agissant en personne. En effet, l’appelante se contente de soulever pêle-mêle des griefs à l’encontre de l’exécuteur testamentaire, sans rapport direct avec la décision contestée et sans aucune cohérence. L’appelante n’indique pas en quoi la décision serait viciée et ne prend d’ailleurs aucune conclusion, de sorte que l'instance d'appel n'est pas en mesure de déterminer ce qu'elle souhaite obtenir. Elle ne critique pas le raisonnement de la Justice de paix qui a retenu que la majorité des griefs formulés à l’appui de sa plainte se fondait sur des événements passés et ne permettait pas de remettre en cause la gestion actuelle de la succession par l’exécuteur testamentaire, ni que la plupart des actes contestés, notamment la visite de la villa, étaient nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle fait part de son ressenti concernant l’attitude de l’exécuteur testamentaire à son égard et de son prétendu manque de partialité. Cette appréciation subjective, qui n’est étayée par aucun fait probant, est insuffisante pour considérer que la condition de motivation de l’appel est respectée. Le renvoi à l'échange de courriels relatifs à l'approvisionnement en fioul de la villa, duquel il ressort que l'exécuteur testamentaire a proposé de payer la facture directement plutôt que d'envoyer de l'argent à l'appelante, ne constitue également pas une motivation suffisante, outre le fait que l'on discerne mal en quoi l'exécuteur testamentaire aurait manqué à son devoir en procédant de la sorte. De même, le renvoi aux écritures déposées hors délai par l’appelante devant le juge de paix, et partant irrecevables, de surcroît sans expliquer, comme elle le soutient, en quoi elles seraient essentielles à l'examen de sa plainte, ne valent pas motivation de l'appel, pas plus que la simple reprise des allégués de fait relatifs à la valeur locative de la villa qu'elle occupe.

En résumé, l'appelante ne démontrant pas que la décision de la Justice de paix est entachée d'erreurs, mais se contentant, pour l'essentiel, de reprendre une partie de ses allégués de fait de première instance de manière décousue, l’appel doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l’appel formé le 21 janvier 2021 par A______ contre la décision DJP/9/2021 rendue le 18 décembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/2072/2020.

Arrête les frais d’appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais de même montant effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.