Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/19355/2021

DAS/4/2022 du 11.01.2022 ( ARC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.02.2022, rendu le 11.07.2022, CONFIRME, 4A_73/2022
Normes : CO.929.al2; CO.929.al3; ORC.115; CO.935; CC.2
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19355/2021-CS DAS/4/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 11 JANVIER 2022

 

Recours (C/19355/2021-CS) formé en date du 11 octobre 2021 par A______ LTD., SINGAPOUR, succursale de Genève, domiciliée c/o E______ SA, rue ______, Genève, comparant par Me Nicolas CANDAUX, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2022 à :

 

- A______ LTD.,
SINGAPOUR, succursale de Genève

c/o Me Nicolas CANDAUX, avocat
Rue de Jargonnant 2, 1207 Genève.

- REGISTRE DU COMMERCE
Case postale 3597, 1211 Genève 3.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

 


EN FAIT

A.                       a. A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2012 (n. réf. 1______/2012; n. féd. CH-2______). Elle est active dans le commerce de matières premières, notamment le pétrole. Les dénommés B______ et C______, tous deux à Singapour, exercent la fonction de directeurs de la succursale, avec signature individuelle.

b. Le 9 février 2011 a été inscrite au Registre du commerce de Genève la société D______, ______ [UAE], succursale de Genève (n. réf 3______/2011; n. féd. CH-4______). Elle est également active dans le commerce de matières premières, notamment le pétrole. B______ et C______ en sont les directeurs, avec signature individuelle.

Par réquisition adressée au Registre du commerce le 7 octobre 2013, D______, ______ [UAE], succursale de Genève a sollicité sa radiation.

Tant l'Administration fédérale des contributions (en date du 21 août 2014) que l'Administration fiscale cantonale (le 29 juillet 2021) ont consenti à cette radiation.

D______, ______ [UAE], succursale de Genève, a été radiée par suite de cessation d'exploitation le ______ 2021 (date de publication dans la Feuille officielle suisse du Commerce).

c. Le 31 décembre 2017, le conseil d'administration de A______ LTD, SINGAPOUR soit C______ et B______, a pris la décision de procéder à la radiation de la succursale genevoise de ladite société, au motif qu'elle avait cessé l'ensemble de ses activités et ne disposait plus de locaux ou de personnel.

d. Le 3 janvier 2018, une réquisition a été adressée au Registre du commerce du canton de Genève, sollicitant la radiation de la succursale de A______ LTD, SINGAPOUR.

e. Le 9 janvier 2018, l'Administration fiscale cantonale s'est opposée à la radiation de la société A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève.

Le 24 mai 2018 en revanche, l'administration fédérale des contributions à consenti à la radiation de cette même entité.

f. Selon les indications figurant au Registre du commerce, A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève a été radiée en date du ______ 2021.

g. Il résulte des quelques pièces produites qu'un litige, pendant devant le Tribunal administratif de première instance, opposait encore, en septembre 2021, l'administration fiscale cantonale et A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève.

Par courrier du 2 septembre 2021, le conseil de cette dernière a indiqué au Tribunal administratif de première instance que la succursale avait été radiée le ______ 2021, radiation qui faisait suite à la réquisition adressée au Registre du commerce le 3 janvier 2018. Dans la mesure où la radiation audit registre supposait l'approbation des autorités fiscales fédérales et cantonales en application de l'art. 115 al. 2 ORC, il y avait lieu de conclure que la procédure pendante devant le Tribunal administratif de première instance était devenue sans objet, sous réserve d'une demande de réincription auprès des juridictions civiles.

B.                        Le ______ 2021, le Registre du commerce a procédé à la réinscription de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève, au motif que l'administration fiscale cantonale n'avait pas donné son accord à la radiation de la succursale, de sorte que son inscription était rétablie.

Cette réinscription a été publiée le ______ 2021 dans la Feuille officielle suisse du commerce.

C.                       a. Le 11 octobre 2021, A______ LTD SINGAPOUR, soit pour elle A______ LTD SINGAPOUR, succursale de Genève, a formé recours contre la décision du Registre du commerce concernant le rétablissement d'inscription publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2021, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens à la charge du Registre du commerce.

En substance, la recourante s'est prévalue du fait que la réinscription avait été opérée en violation des règles en matière de réinscription d'une entité radiée. En effet, les possibilités de rectification des erreurs au sens de l'art. 27 ORC ne concernaient que les cas liés à des erreurs de plume. Or, en l'espèce, tel n'était pas le cas et le Registre du commerce avait procédé à la réinscription de la société en cause sans autre formalité, à la demande de l'Administration fiscale cantonale, alors que ladite réinscription aurait dû s'opérer sur la base d'une décision judiciaire, conformément à l'art. 935 CO.

b. Dans sa réponse du 12 novembre 2021, le Registre du commerce a conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la charge de la recourante.

Le Registre du commerce a exposé que suite aux consentements exprimés par les autorités fiscales tant cantonale que fédérale pour la radiation de D______, ______ [UAE], succursale de Genève, c'était en réalité A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève qui avait été radiée par mégarde, en raison d'une confusion entre les raisons de commerce des deux entités concernées. Après avoir reçu la communication du courrier du 2 septembre 2021 adressé par le conseil de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève au Tribunal administratif, l'Administration fiscale cantonale avait rappelé au Registre du commerce, le ______ 2021, qu'elle n'avait pas consenti à la radiation de cette entité. Celle-ci avait dès lors été inscrite à nouveau le lendemain, soit le ______ 2021.

Selon le Registre du commerce et conformément à l'art. 27 ORC, la communication de l'Administration fiscale cantonale était suffisante pour rectifier l'inscription erronée. Par ailleurs, l'Office fédéral du Registre du commerce avait approuvé la rectification opérée, qui avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2021.

c. La recourante ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.                       1.1 Depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255).

L'art. 942 al. 1 CO nouveau stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification; chaque canton désigne un tribunal supérieur comme instance unique de recours (al. 2).

A Genève, la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, 152 LaCC).

Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication de moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA); les pièces dont dispose celui-ci doivent être jointes, l'autorité étant liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits par la loi et par-devant l'autorité compétente; il est ainsi recevable.

2. 2.1.1 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (art. 929 al. 2 CO). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office (art. 929 al. 3 CO).

Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise (art. 115 al. 1 ORC). Lorsque la radiation d'une succursale est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu'après avoir obtenu leur approbation (art. 115 al. 2 ORC).

Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 al. 1 CO). Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (art. 935 al. 2 ch. 2 CO).

Il ressort de la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 portant sur les modifications du droit du registre du commerce à partir du 1er janvier 2021 émanant de l'Office fédéral de la justice que la réinscription a lieu uniquement sur la base d'une décision judiciaire (art. 935 al. 1 CO, art. 19 ORC).

L'office du registre du commerce corrige d'office ou sur demande ses propres erreurs de rédaction et ses erreurs d'écriture. La rectification doit être désignée comme telle et être reportée dans le registre journalier (art. 27 ORC).

Selon la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, une rectification selon l'art. 27 ORC n'est possible que pour les erreurs commises par l'Office du registre du commerce. La réquisition et les pièces justificatives étaient correctes, mais l'office du registre du commerce a fait une erreur (faute de frappe, utilisation d'une forme masculine au lieu d'une forme féminine, etc.) lors de la saisie du texte d'inscription.

2.1.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).

2.2.1 Il résulte de l'art. 115 al. 2 ORC que la radiation d'une succursale nécessite l'approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il est par ailleurs établi et non contesté qu'en l'espèce l'approbation de l'Administration fiscale cantonale portant sur la radiation de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève faisait défaut, selon toute vraisemblance en raison du contentieux fiscal qui était encore pendant devant le Tribunal administratif en septembre 2021. En revanche, les autorités fiscales tant fédérales que cantonales ne se sont pas opposées à la radiation de D______, ______ [UAE], succursale de Genève, l'accord de l'Administration fiscale cantonale (celui des autorités fédérales datant du 21 août 2014) ayant été donné par courrier du 29 juillet 2021. Or, quelques jours après cette communication, soit le ______ 2021, le Registre du commerce a radié la succursale non pas de D______, ______ [UAE], mais celle de A______ LTD SINGAPOUR. Cette radiation, alors qu'il manquait l'accord de l'Administration fiscale cantonale, résulte dès lors manifestement d'une erreur, provenant sans doute, comme l'a expliqué de manière convaincante le Registre du commerce, d'une confusion entre les raisons sociales, très similaires, de ces deux entités, lesquelles ont par ailleurs le même but social et les mêmes directeurs. La recourante n'a, au demeurant, pas contesté cette explication.

2.2.2 Il reste à déterminer, si, une fois l'erreur signalée par l'Administration fiscale cantonale, le Registre du commerce pouvait, comme il l'a fait, procéder à la réinscription pure et simple de la recourante en ses registres.

En principe et conformément à ce qui ressort de la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020, la réinscription devrait avoir lieu uniquement sur la base d'une décision judiciaire. L'art. 27 ORC, invoqué par le Registre du commerce, ne vise en effet, selon son texte clair et les explications figurant dans la même Communication OFRC 4/20, que la rectification d'erreurs mineures, telles que des fautes de frappe. Cette disposition n'a par conséquent pas pour but de permettre la réinscription d'une société précédemment radiée.

Le présent cas a toutefois ceci de particulier que la radiation de A______ LTD. SINGAPOUR, succursale de Genève résulte d'une erreur manifeste, clairement reconnaissable par celle-ci. Il sera rappelé que la recourante, qui était représentée par un avocat, n'ignorait pas qu'elle était partie à une procédure de nature fiscale pendante devant le Tribunal administratif. Elle n'ignorait pas davantage que sa radiation, qu'elle avait requise au début de l'année 2018, nécessitait l'approbation des autorités fiscales fédérales et cantonales, ce qu'elle a d'ailleurs relevé dans le courrier adressé le 2 septembre 2021 au Tribunal administratif. Tant A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève que D______, ______ [UAE], succursale de Genève ayant les mêmes directeurs, soit B______ et C______, la première ne pouvait ignorer que l'accord de l'Administration fiscale cantonale du 29 juillet 2021 concernait la seconde. Elle était dès lors en mesure de comprendre que sa radiation ne pouvait provenir que d'une erreur du Registre du commerce, due à une confusion entre les raisons sociales des deux entités. Dès lors, le fait, pour la recourante, de s'opposer à sa réinscription, opérée peu de temps après sa radiation, soit à ______ 2021, une fois l'erreur constatée, apparaît abusif au sens de l'art. 2 CC. Contraindre l'Administration fiscale cantonale à saisir le Tribunal de première instance d'une demande de réinscription consisterait, dans le cas d'espèce, en un formalisme excessif, dans la mesure où l'issue d'une telle procédure ne fait d'entrée de cause aucun doute au vu des circonstances ayant conduit à la radiation, par erreur, de la recourante et de la procédure encore pendante devant le Tribunal administratif.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3.                       L'émolument de décision sera arrêté à 500 fr. (art. 87 LPA), mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensé avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance
:

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ LTD, SINGAPOUR, soit pour elle A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève, contre la décision rendue le ______ 2021 par le Registre du commerce de Genève.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ LTD, SINGAPOUR, soit pour elle A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.