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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29453/2018

DAS/3/2022 du 10.01.2022 sur DTAE/2453/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273; CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29453/2018-CS DAS/3/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 JANVIER 2022

 

Recours (C/29453/2018-CS) formé en date du 11 juin 2021 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (Genève), comparant par Me Adrian DAN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 janvier 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Adrian DAN, avocat
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Madame C______
c/o Me Margaux BROIDO, avocate
Rue De-Candolle 28, 1205 Genève.

- Madame F______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. C______, née le ______ 1985 et A______, né le ______ 1980, ont contracté mariage le ______ 2011 au Kenya. Le couple a deux enfants: D______, né le ______ 2009 et E______, né le ______ 2012. La famille s'est installée à Genève dans le courant de l'année 2017 en provenance du Kenya, son pays d'origine.

b. Le couple vit séparé depuis le 4 septembre 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial après un épisode de violence au cours duquel il a agressé son épouse, en présence des enfants. Plusieurs voisins, alertés par des cris, sont intervenus afin de porter secours à C______ et la police a procédé à l'interpellation de A______, contre lequel une procédure pénale a été ouverte. Ce dernier allègue pour sa part qu'une altercation s'est produite avec son épouse, au cours de laquelle tous deux ont été blessés.

Par décision du 7 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a fait interdiction à A______ de se rendre au domicile familial jusqu'à décision contraire du Procureur, ainsi que de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, jusqu'à décision contraire du Procureur. Il a par ailleurs été astreint à entreprendre un traitement psychothérapeutique.

A la suite de la procédure pour violences conjugales entre les époux, des suspicions de violences du père à l'encontre de l'enfant D______ sont apparues. L'enfant, qui souffre de troubles du spectre autistique, a été auditionné par la police le 12 décembre 2018. Il a expliqué que son père l'avait, plusieurs fois, frappé sur les fesses, qu'il l'avait également giflé et lui avait donné des coups sur les jambes, le ventre et le dos. A______ conteste ces faits.

c. Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/C______ à vivre séparés, a notamment attribué à la mère la garde des enfants, un droit de visite devant s'exercer au sein d'un Point rencontre à quinzaine selon la modalité "un pour un" ayant été réservé au père; une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée.

d. Selon un compte-rendu des visites du Point rencontre portant sur la période arrivant à échéance le 2 mai 2020, sept visites avaient été exercées. Elles s'étaient déroulées dans la bonne humeur.

e. Par courrier du 16 juillet 2020 toutefois, le Service de protection des mineurs a préavisé la suspension immédiate des relations personnelles entre A______ et les mineurs D______ et E______, en raison du fait que la visite du 11 juillet 2020 s'était mal passée. Les deux enfants avaient exprimé à l'intervenante sociale leur inconfort de "venir aux visites". Quant à A______, il avait expliqué qu'il était difficile pour lui de voir les mineurs une heure par semaine sous surveillance et il était déçu du fait que durant la semaine ils ne répondaient pas à ses appels téléphoniques. Devant les enfants, il avait soutenu que la mère empêchait que les choses soient plus faciles et avait évoqué le fait que D______ n'était pas son fils biologique, ce que l'enfant ignorait. Il avait ensuite tenu des propos au sujet de la mort, que l'intervenante avait considérés comme inadéquats; elle avait par conséquent mis un terme à la visite. Le mineur E______ s'était mis à pleurer, D______ demeurant pour sa part stoïque. A______ avait ensuite attendu que les enfants et leur mère, qui était venue les chercher, sortent du Point rencontre pour les poursuivre jusqu'à l'arrêt de bus.

f. Le 16 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu les relations personnelles père-fils.

g. Dans un nouveau courrier du 10 août 2020, le Service de protection des mineurs a préavisé qu'une médiation entre les époux A______/C______ soit ordonnée, aussitôt que la mesure d'éloignement dont A______ faisait l'objet serait levée. Il convenait également d'ordonner la reprise du droit de visite auprès de H______ ou d'une structure analogue.

h. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 décembre 2020.

La curatrice des enfants a expliqué les avoir rencontrés et avoir pris conscience du fait qu'il était compliqué pour eux de revoir leur père, tout particulièrement pour E______, qui avait beaucoup pleuré au cours de l'entretien. Il convenait par conséquent de mettre en place un processus de préparation des enfants.

C______ a exposé, pour sa part, avoir rencontré A______ alors que l'enfant D______ avait déjà deux ans. A______ avait toutefois été d'accord d'être désigné comme son père juridique. Les enfants n'étaient pas encore prêts à revoir leur père; ils étaient suivis tous les deux sur le plan psychologique.

A______ a déclaré ne pas s'opposer à la reprise de son droit de visite au sein d'une structure thérapeutique, y compris si ce processus devait inclure des aspects de guidance parentale.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

B.            Par ordonnance DTAE/2453/2021 du 7 mai 2021, le Tribunal de protection a confirmé en l'état la suspension des relations personnelles entre A______ et ses fils D______ et E______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé cependant des relations personnelles entre A______ est ses enfants sous la forme de séances communes organisées dans un environnement protégé, selon un processus thérapeutique dont les modalités seront définies d'entente entre les thérapeutes et les curateurs, ce à l'aune du bien des deux enfants et de leur rythme propre; précisé que ces relations personnelles en milieu thérapeutique devront être précédées de séances de préparation des mineurs, de A______ et, le cas échéant, de C______ et que par ailleurs les séances communes père-enfants ne pourront débuter que lorsque les thérapeutes et les curateurs l'estimeront compatible avec le bien de chaque enfant (ch. 2), ordonné au surplus la poursuite des suivis thérapeutiques individuels de chacun des mineurs (ch. 3), exhorté C______ et A______ à poursuivre leur propre suivi thérapeutique de manière sérieuse et régulière (ch. 4), invité les curateurs à effectuer un bilan complet de la situation auprès des thérapeutes concernés et cela fait, à adresser au Tribunal de protection, au plus tard le 29 avril 2022, leur préavis sur les modalités envisageables, au regard de l'intérêt de leurs protégés, d'une éventuelle reprise progressive du droit de visite du père sur chacun des enfants hors/en sus des séances thérapeutiques visées sous chiffre 2 (ch. 5), ordonné au surplus une thérapie familiale auprès de la I______, avec la précision que les frais de ce suivi non pris en charge par les assurances maladie seront à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun (ch. 6), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante; invité en tant que de besoin les curateurs à veiller à la mise en place effective et à la régularité des suivis mentionnés sous chiffres 2, 3 et 6 (ch. 7), dit que la procédure est gratuite (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que les deux mineurs avaient été confrontés, dès leur plus jeune âge, à des violences physiques et psychologiques réitérées de leur père, commises tant à leur encontre qu'à l'encontre de leur mère et ce jusqu'à la séparation du couple intervenue le 4 septembre 2018, à la suite d'un grave épisode de violence ayant donné lieu à une procédure pénale et à une mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A______. Ce dernier avait par ailleurs à nouveau tenu à ses enfants des propos empreints de violence lors de la visite du 11 juillet 2020, en dépit de l'encadrement offert par le Point rencontre, du suivi psychologique dont il bénéficiait depuis deux ans et des mesures pénales dont il avait fait l'objet, mesures qui auraient dû le conduire à se livrer à une réflexion approfondie sur les causes de ces incidents et sur l'impact de ces derniers sur ses enfants. Ces faits témoignaient de la difficulté de A______ à gérer ses émotions et à comprendre les besoins et traumatismes de ses deux enfants. Il était par conséquent nécessaire de préserver ces derniers en maintenant la suspension du droit de visite. Puis, le Tribunal de protection a retenu qu'il convenait de respecter les vives réticences des deux mineurs à rencontrer à nouveau leur père et leur besoin de rétablir progressivement des liens de confiance avec lui avant d'envisager la restauration de liens plus usuels. Dès lors, les relations personnelles père-enfants devaient se limiter en l'état à des séances communes organisées dans un environnement protégé, selon les modalités fixées dans le dispositif de l'ordonnance

C.           a. Le 11 juin 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 7 mai 2021 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, reçue le 12 mai 2021, concluant à l'annulation des points 1, 2, 5, 7 et 9 de son dispositif et cela fait à ce que la reprise immédiate des relations personnelles entre lui-même et ses deux fils soit ordonnée, à ce qu'il soit dit que pour une durée de quatre mois dès la reprise des relations personnelles celles-ci s'exerceront uniquement sous la forme de séances communes organisées dans un environnement protégé, selon un processus thérapeutique dont les modalités seront définies d'entente entre les thérapeutes et les curateurs, ce à l'aune du bien des deux enfants, à ce qu'il soit dit que lesdites relations personnelles en milieu thérapeutique devront être précédées de séances de préparation des mineurs, du recourant et, le cas échéant, de C______, puis, après une période de quatre mois, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer par le biais du Point rencontre ou d'une structure équivalente, à quinzaine, en modalité "un pour un", hors ou en sus (selon l'appréciation des curateurs et des thérapeutes) des séances thérapeutiques, lui soit réservé. Le recourant a également conclu à ce que les curateurs soient invités à effectuer un bilan complet de la situation auprès des thérapeutes concernés et à adresser leur préavis au Tribunal de protection au plus tard le 31 décembre 2021 concernant les modalités envisageables, au regard de l'intérêt de leurs protégés, d'une reprise du droit de visite non supervisé hors ou en sus des séances thérapeutiques. Le recourant a en outre conclu à ce qu'un droit de visite non supervisé lui soit réservé dès le 1er avril 2022, devant s'exercer un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 8h00 à 18h00, sans les nuits. Le recourant a enfin conclu à la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante et à ce que les curateurs soient invités à veiller à la mise en place effective et à la régularité des suivis thérapeutiques des enfants et de la thérapie familiale.

Il a fait grief au Tribunal de protection, en substance, d'avoir constaté certains faits de manière inexacte, notamment qu'il avait tenu à ses enfants, lors de la visite au Point rencontre du 11 juillet 2020, "des propos empreints de violence", ce qui n'était pas conforme à la réalité. Le Tribunal de protection n'avait par ailleurs pas retenu, alors qu'il l'avait mentionné à plusieurs reprises, qu'il était prêt à travailler avec son épouse pour le bien des enfants et qu'il souhaitait pouvoir soutenir ces derniers; il avait également déclaré être prêt à être accompagné pour répondre aux besoins des deux mineurs. Le Tribunal de protection n'avait pas davantage tenu compte du fait que jusqu'au 11 juillet 2020 les visites avec les enfants s'étaient bien déroulées et qu'aucun acte de violence envers les mineurs n'était établi. Pour ces raisons, la suspension complète des relations personnelles, qui durait depuis près d'une année, ne se justifiait pas. Or, prolonger la durée de l'absence de relations père-fils ne pouvait être que nocif pour ces derniers; une reprise rapide des contacts s'imposait. Le recourant a toutefois déclaré accepter que, sur le principe, la reprise de contact se fasse de manière progressive, dans un environnement protégé, selon un processus thérapeutique commun, mais refuser que cette reprise de contact soit soumise "à une condition indéterminée, sans perspective temporelle".

b. Par courrier du 29 juillet 2021, le recourant a transmis au greffe de la Chambre de surveillance copie de l'ordonnance de classement partiel prononcée le 20 juillet 2021 par le Ministère public (classement partiel concernant: le fait que A______ avait dit à D______ qu'il n'était pas son père biologique, qu'il aurait traité ce dernier de "stupide" et d'"autiste", qu'il l'aurait menacé et qu'il aurait menacé C______).

c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

d. Dans ses observations du 29 septembre 2021, les curateurs ont relevé que les deux enfants ne souhaitaient plus voir le recourant. La reprise des relations personnelles devait s'effectuer au sein de I______ dès qu'une place serait disponible.

e. Dans sa réponse du 27 octobre 2021, C______ a conclu au rejet du recours.

f. A______ a répliqué le 18 novembre 2021, persistant dans ses conclusions.

g. La cause a été mise en délibération à réception de cette dernière écriture.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

2.2 En l'espèce, le recourant a conclu, pour une raison indéterminée, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée,tout en concluant lui-même à la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le recourant n'a par conséquent aucun intérêt à recourir sur ce point, lequel ne fera dès lors l'objet d'aucun examen.

3. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.2.1 Le recourant fait tout d'abord grief au Tribunal de protection de s'être fondé sur certains faits inexacts et d'avoir omis d'en retenir d'autres.

La Chambre de céans a retenu, dans l'état de fait ci-dessus, l'ensemble des faits pertinents tels qu'ils ressortent du dossier, sans se fonder sur l'état de fait établi par le Tribunal de protection, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Pour le surplus, le recourant ne saurait exiger que soient repris tous les faits qu'il considère subjectivement pertinents.

3.2.2 En ce qui concerne l'ordonnance litigieuse, il y a tout d'abord lieu de relever une certaine ambiguïté dans son dispositif. En effet, le chiffre 1 de celui-ci confirme la suspension des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, alors que le chiffre 2 autorise lesdites relations personnelles dans le cadre de séances communes organisées dans un environnement protégé et selon un processus thérapeutique devant se dérouler selon certaines modalités. Au chiffre 5 du dispositif de son ordonnance, le Tribunal de protection a par ailleurs invité les curateurs à effectuer un bilan complet de la situation et à lui faire parvenir leur préavis s'agissant d'une éventuelle reprise progressive du droit de visite du recourant hors ou en sus des séances thérapeutiques et ce au plus tard le 29 avril 2022.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que l'intention du Tribunal de protection n'était pas réellement de suspendre toutes relations personnelles entre le recourant et ses enfants, mais de prévoir une reprise desdites relations dans un cadre thérapeutique, après une préparation adéquate tant des mineurs que de leur père, voire de leur mère si nécessaire.

Or, le recourant lui-même ne prend pas des conclusions tellement différentes, puisqu'il a conclu, certes, à "la reprise immédiate" des relations personnelles entre lui-même et ses enfants, avec la nuance toutefois que pendant une durée de quatre mois lesdites relations devaient s'exercer uniquement sous la forme de séances communes organisées dans un environnement protégé et selon un processus thérapeutique dont les modalités devraient être définies d'entente entre les thérapeutes et les curateurs, le tout devant être précédé de séances de préparation des mineurs, de lui-même, voire de la mère des enfants. Puis, à l'échéance du délai de quatre mois, le droit de visite devrait s'exercer au sein du Point rencontre ou d'une structure équivalente, à quinzaine et selon la modalité "un pour un", hors ou en sus des séances thérapeutiques. Le recourant a en outre conclu à ce que le bilan des curateurs soit adressé au Tribunal de protection au plus tard le 31 décembre 2021, devant contenir leur préavis concernant la reprise d'un droit de visite non supervisé.

Ainsi, la seule réelle différence entre le dispositif de l'ordonnance attaquée et les conclusions prises par le recourant concerne la limitation des séances thérapeutiques à une période de quatre mois et l'échéance du délai fixé aux curateurs pour remettre leur évaluation au Tribunal de protection.

La Chambre de surveillance relève que le recours ayant déployé un effet suspensif, celui-ci a retardé la mise en œuvre des mesures ordonnées par le Tribunal de protection et fondamentalement non contestées par le recourant, lequel a adressé ses dernières écritures à la Chambre de surveillance le 18 novembre 2021. Or, ces mois auraient pu être mis à profit pour débuter les séances de préparation puis de thérapie.

Pour le surplus, il ressort du dossier que les enfants ont été à tout le moins les témoins de la mésentente conjugale, qui a abouti à la violente altercation du 4 septembre 2018 ayant conduit à la séparation du couple, au prononcé de la mesure d'éloignement du recourant et à sa mise en examen. Quand bien même il n'est pas établi en l'état que le recourant s'est montré violent à l'égard de ses enfants, ceux-ci ont toutefois vécu des événements traumatisants, qui peuvent expliquer les réticences exprimées à l'égard de leur père. Si les visites exercées au Point rencontre se sont initialement bien passées, il n'en demeure pas moins que le 11 juillet 2020 le recourant s'est montré particulièrement inadéquat avec ses enfants, notamment en révélant sans aucun ménagement et sans se préoccuper de l'impact de ses propos, que D______ n'est pas son fils biologique, alors que ce dernier et son frère l'ignoraient. Depuis lors, les relations personnelles ont été suspendues et il se justifie, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, qu'elles soient reprises progressivement et avec l'aide de professionnels. Or, il n'est pas envisageable, contrairement à ce que souhaite le recourant, de fixer des limites temporelles aux séances thérapeutiques père-fils, leur durée dépendant de la manière dont les relations entre les intéressés vont évoluer. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection n'a fixé aucune durée et a laissé le soin aux curateurs de lui faire part, au plus tard à la fin du mois d'avril 2022, de leur préavis s'agissant de l'évolution du droit de visite. La conclusion prise par le recourant sur ce point, portant sur la remise d'un rapport à la fin du mois de décembre 2021, était quoiqu'il en soit irréaliste, puisqu'en raison du dépôt du recours et comme cela a déjà été relevé ci-dessus, les séances thérapeutiques n'ont pas encore pu être mises en œuvre.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée dans son intégralité. Il n'apparaît en effet pas nécessaire d'annuler le chiffre 1 du dispositif, celui-ci, lu dans son intégralité, étant suffisamment clair.

4. Les frais de la procédure seront arrêtés à 800 fr. (art. 3 et 19 al. 1 LaCC, art. 67 A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant toutefois de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance judiciaire.

Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2453/2021 rendue le 7 mai 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29453/2018.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire du Service d'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.