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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15435/2020

DAS/227/2021 du 14.12.2021 sur DTAE/3513/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273.al1; CC.450.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15435/2020-CS DAS/227/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/15435/2020-CS) formé en date du 30 juillet 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 décembre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate
Rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

- Madame B______
Avenue ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) La mineure F______ est née le ______ 2018 de la relation hors mariage entre B______ et A______.

b) Les parents de la mineure ont trouvé un accord le 2 juin 2020 devant le juge conciliateur du Tribunal de première instance dans le cadre de l’action alimentaire dont il était saisie (ACTPI/128/2020): l’autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents, la garde de l’enfant F______ a été octroyée à la mère, un droit de visite a été réservé au père à raison d’un samedi sur deux de 09h00 à 13h00 jusqu’au 31 décembre 2020, puis un samedi sur deux de 09h00 à 18h00 jusqu’au 31 août 2022, puis un week-end sur deux du samedi 09h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, le père s’engageant au versement d’une contribution d’entretien progressive échelonnée de 680 fr. à 980 fr. mensuellement, en fonction de l’âge de l’enfant.

c) Le 10 août 2020, B______ a adressé une requête au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), ne comportant aucune conclusion, par laquelle elle l’informait de ce que les visites du père sur sa fille se déroulaient mal. Elle avait des inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant lors du droit de visite; le père ne respectait pas les horaires convenus, ni les indications qu’elle donnait concernant la nourriture et l’hygiène de la mineure. Il sentait l’alcool lorsqu’il venait chercher F______.

d) Dans son rapport du 10 décembre 2020, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préconisé de renoncer en l’état à la fixation d’un droit de visite de A______ sur la mineure F______, de prendre acte de l’engagement de B______ à entreprendre une guidance parentale à l’Ecole des parents, d’inviter cette dernière à entreprendre un suivi psychologique et d’instaurer une mesure de droit de regard et d’information.

A______ indiquait avoir été victime en octobre 2017 de coups et blessures de la part de B______, contre laquelle une décision d’interdiction de l'approcher avait été rendue en mars 2018. B______ avait également été condamnée le 30 novembre 2018 par le Ministère public de la Côte pour injure, utilisation frauduleuse d’une installation de télécommunication et menaces, suite à la plainte pénale déposée par A______. Ce dernier préférait renoncer à la fixation d’un droit de visite sur sa fille pour l’instant, souhaitant attendre que l'enfant réclame la création d’un lien avec lui, à l’adolescence par exemple. Il craignait pour sa vie lorsqu’il allait chercher F______. Il était très angoissé et se sentait surveillé. Il relatait avoir été accusé dans le passé par B______ de l’avoir violée et d’avoir frappé son fils adolescent. Il avait peur qu’elle profère également de fausses accusations au sujet de F______. Il avait rencontré sa fille pour la première fois lorsque celle-ci était âgée d'une année et ne l’avait vue qu’à quatre reprises depuis lors, la dernière fois le 12 septembre 2020. Lors de chaque visite, de très fortes disputes éclataient devant l’enfant. La mère avait prétexté de nombreuses fois que l’enfant était malade pour ne pas la lui confier. La psychiatre de A______, la Dre G______, avait attesté, par certificat médical du 8 octobre 2020, que celui-ci souffrait d’une réaction dépressivo-anxieuse prolongée en lien avec son vécu avec la mère de l’enfant. A______ exerçait la profession de ______ et vivait dans une maison léguée par son père, avec sa mère. Il avait une compagne depuis un an et demi, ______ [profession] aux H______.

B______ était arrivée à Genève, en provenance du Brésil, en 2009, et avait ensuite fait venir auprès d’elle son fils âgé actuellement de 14 ans, avec lequel elle rencontrait des difficultés. Elle était soutenue financièrement par l’Hospice général et suivait une formation de ______. Elle se disait fatiguée et stressée et n’avait pas de suivi psychologique, mais souhaitait en reprendre un. Elle avait une relation compliquée avec A______ ; ils se frappaient et s’insultaient beaucoup. Lorsqu’elle était tombée enceinte, celui-ci était opposé à ce qu’elle garde l’enfant, de même que sa mère et sa sœur, lesquelles l’avaient agressée physiquement, ce qui l’avait contrainte à devoir être hébergée dans un foyer d’urgence. Elle avait pu obtenir un appartement en novembre 2020. Elle indiquait ne plus vouloir parler au père de sa fille qui criait beaucoup durant les échanges de F______. Il ne prenait jamais de nouvelles de l’enfant et elle ne lui en donnait pas. Leur manque de communication faisait rater des moments de partage entre le père et l’enfant et elle aurait voulu améliorer cela. Lorsque le père venait chercher l’enfant, il était triste et stressé, ce qui l’inquiétait. Elle avait peur qu’il lui fasse du mal s’il n’allait pas bien. F______ était très heureuse de voir son père le samedi et le réclamait. B______ savait que le père était capable de s’occuper de F______ et souhaitait qu’il puisse la prendre régulièrement et qu’il soit en bonne santé pour s’occuper d’elle.

Selon sa pédiatre, F______ se développait bien. La mère était fragile et pouvait être parfois anxieuse et déprimée. Elle avait évoqué des idées suicidaires en lien avec sa situation, en présence des enfants. Elle était parfois débordée mais assurait toujours les rendez-vous pédiatriques des enfants. Selon son éducatrice au jardin d’enfants, F______ ne posait aucun problème, elle était très bien intégrée et n’éprouvait aucune difficulté lors des transitions avec sa mère. Son père avait téléphoné pour prendre des nouvelles de l’enfant les deux premières semaines de crèche, mais n’était jamais venu.

Il ressort des conclusions du rapport que A______ a persisté, malgré les échanges et le temps qui lui a été accordé pour revoir sa position, à vouloir renoncer à la fixation d’un droit de visite en sa faveur. Il ne souhaitait plus avoir de liens avec F______, tout en étant disposé à recréer du lien lorsqu’elle le verbaliserait. Les dires du père corroboraient les observations effectuées au cours de l’évaluation s’agissant de son état psychologique. Il était dans une souffrance importante. Ses difficultés à percevoir les besoins de F______, malgré le conflit parental, dénotaient un état de stress psychologique important. La priorité consistait à ce que le père se soigne, afin d’être en mesure d’offrir à terme à sa fille des liens durables et stables. Aucun droit de visite ne devait être fixé pour l’instant. Il convenait d’attendre que le père formule le souhait d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et en fasse la demande au Tribunal de protection, afin que la situation soit réévaluée et la reprise d’un droit de visite envisagée. La mère étant fragile, elle devait être accompagnée dans la prise en charge de F______ par le biais de diverses mesures, dont une mesure de droit de regard et d’information. Elle devait poursuivre la guidance parentale entreprise et débuter une suivi psychologique individuel.

e) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 3 mars 2021.

A______ a indiqué avoir pris la décision de renoncer à exercer son droit de visite sur sa fille et avait conscience des conséquences que pouvait avoir une telle décision. Il estimait cependant ne pas avoir le choix en raison du comportement de la mère de l’enfant. Il trouvait grave qu’elle puisse prétendre qu’il était alcoolisé à 09h00 du matin. Il était allé au zoo le 12 septembre 2020 avec l’enfant et ils avaient passé une très belle journée. Il avait ramené F______ à sa mère, qui lui avait ensuite envoyé une photo de celle-ci, en prétendant qu’il l’avait maltraitée, ce qui avait été trop pour lui. Il avait subi beaucoup de choses de la part de la mère de l’enfant ces dernières années. Il se sentait épuisé par la situation et devait en priorité préserver sa santé. Cependant, sa porte serait toujours ouverte à sa fille et il espérait qu’elle pourrait se rapprocher de lui lorsqu’elle serait en âge d’acquérir suffisamment de distance par rapport à la situation. Vu les accusations proférées par B______, lesquelles allaient crescendo, il craignait qu’elle en vienne à formuler des accusations graves à son encontre, ce qu’il aurait beaucoup de difficultés à gérer compte tenu de sa fragilité psychologique actuelle. Il était nécessaire qu’il se renforce sur le plan psychique avant d’envisager une reprise de son droit de visite. Il avait suspendu son suivi thérapeutique mais avait la chance d’être bien entouré par sa famille et sa compagne.

B______ disait agir pour le bien de sa fille. Elle avait fourni au père des indications sur la prise en charge de l’enfant, qu’il n’avait pas respectées. Elle avait également constaté que sa fille revenait des visites avec des bleus, que le père ne parvenait pas à expliquer. Les visites se passaient mal selon elle, raison pour laquelle elle avait demandé de l’aide au Tribunal de protection. Elle pensait qu’en réalité le père ne voulait pas voir son enfant et qu'il était manipulé par sa nouvelle compagne. Elle était d’accord avec la mesure de droit de regard et d’information proposée, de même qu’avec un travail thérapeutique, afin de l’aider dans la prise en charge de ses deux enfants.

B.            Par ordonnance DTAE/3513/2021 du 3 mars 2021, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur la mineure F______ à exercer, sauf contre-indications des curateurs, à raison d'une heure trente par mois au sein du Point rencontre, durant quatre mois, ce avec un temps de battement de quinze minutes entre les parents; puis, à raison d'une journée par mois à l'extérieur du Point rencontre, étant précisé que les passages de l'enfant devaient s'effectuer par le biais de cette institution, ce avec un temps de battement de quinze minutes entre les parents (ch. 1 du dispositif), institué une curatelle d'assistance éducative (ch. 2), ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs (ch. 4), exhorté B______ et A______ à poursuivre, respectivement à reprendre leurs suivis thérapeutiques individuels respectifs, ce de manière sérieuse et régulière (ch. 5), donné acte à B______ de ce qu'elle avait mis en place un suivi de guidance parentale, ce de manière sérieuse et régulière (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. qu'il a mis à charge des parties par moitié chacune (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

En substance, le Tribunal de protection a pris en considération le fait que le père présentait une symptomatologie dépressive découlant, selon sa psychiatre, du conflit parental et qu’il avait exprimé la volonté de ne plus exercer son droit de visite sur sa fille avant d’être renforcé psychologiquement. Cependant, il a estimé que, malgré ses difficultés psychiques et ses craintes à l’égard de la mère, la suppression de toutes relations personnelles avec sa fille, laquelle l’appréciait et le réclamait, compromettrait le développement psychoaffectif et le processus de recherche d’identité de celle-ci, ce qui s’avèrerait préjudiciable à son intérêt. Il convenait ainsi de maintenir un droit de visite, qui devait s’exercer durant quatre mois dans un lieu neutre, soit au Point rencontre, puis, à l’extérieur de celui-ci, en organisant le passage de l’enfant dans ce lieu avec un temps de battement, ceci afin de l’extraire du conflit parental. Les parents étaient invités à poursuivre, respectivement reprendre, leur suivi psychologique.

C.           a) Par acte expédié le 30 juillet 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre cette ordonnance qu'il a reçue le 30 juin 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit renoncé, en l'état, à la fixation d'un droit de visite entre lui et sa fille, et que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit annulée.

En substance, il expose que les relations avec la mère de la mineure ont toujours été conflictuelles et ce, avant même la naissance de l'enfant. Il avait subi une agression de la part de cette dernière, ayant donné lieu à une interdiction prononcée par le Tribunal de la Côte à l'encontre de B______ d'approcher à moins de 200 mètres de sa personne et à une condamnation pénale. Malgré un climat de tensions, un accord avait pu être pris devant le Tribunal de première instance en juin 2020. Cependant, la mère n'avait pas permis l'exercice du droit de visite convenu, prétextant souvent que l'enfant était malade. Elle avait ensuite commencé à soutenir qu'il s'occupait mal de sa fille, qu'il ne lui donnait pas à manger et ne changeait pas ses couches, puis qu'il sentait l'alcool lorsqu’il venait chercher l’enfant et ne respectait pas les indications données au sujet de son alimentation et de son hygiène. Il se dit conscient qu’il serait dans l’intérêt de sa fille de pouvoir développer des liens avec lui, mais il estime que son état psychique actuel n’est pas suffisamment bon et détaché des problématiques liées à la mère pour lui permettre de développer une relation harmonieuse avec sa fille. Il se sent encore trop fragile pour reprendre le droit de visite. Il pense aux conséquences négatives que pourrait avoir le fait que F______ se rende au Point rencontre, alors qu’il serait dans l’impossibilité émotionnelle de s’y rendre lui-même. Il ne veut en aucun cas qua sa fille vive cette déception et préfère être honnête en disant qu’il n’est pas certain d’être capable d’honorer les visites. F______ n’a plus revu son père depuis dix mois et un rendez-vous non honoré aurait des répercussions négatives pour elle. Il est également possible qu’il se prépare psychologiquement à rencontrer sa fille, avec toute la charge émotionnelle que cela représente pour lui et que, finalement, la mère ne l’amène pas pour une raison ou une autre. Il craint alors un effondrement psychologique. Il continue à honorer son obligation d’entretien pour que sa fille ne manque de rien, dès lors qu’il est soucieux de lui assurer une bonne prise en charge, mais compte tenu de ses fragilités actuelles, il considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de fixer des relations personnelles entre lui et l'enfant.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC.

c) B______ n’a pas déposé de réponse.

d) Le SEASP n’a pas formé d’observations.

e) Par plis du 4 octobre 2021, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

 

 

EN DROIT

1.      Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Dans le cas d’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

2.      Le recourant souhaite qu’il soit renoncé à la fixation d’un droit de visite entre lui-même et sa fille.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid 2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1; 117 II 353 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). C’est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).

Le juge dispose d’un large d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien. Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers ou exercé en milieu protégé, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité).

2.2 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le Tribunal de protection aurait violé la loi ou fait une mauvaise appréciation des faits de la cause mais considère que son état psychique actuel n’est pas suffisamment bon pour lui permettre d’entretenir des relations personnelles avec son enfant.

Les conditions de suspension des relations personnelles entre le recourant et la mineure ne sont cependant pas réunies en l’espèce. En effet, la mineure âgée de trois ans doit pouvoir avoir accès à son père et renforcer les liens débutants que tous deux ont commencé à tisser, afin de construire une relation stable et de qualité, dont elle a besoin pour son bon développement. Il est totalement illusoire de penser que, si ce lien n’est pas entretenu, la mineure se rapprochera spontanément de son père, de surcroît à l'adolescence. Il est ainsi important, dans l'intérêt de l'enfant, que le recourant puisse endosser son rôle paternel dès à présent. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant ne serait pas capable de s’occuper de son enfant, les craintes exprimées par la mère au Tribunal de protection et au SEASP n’ayant pas été objectivées et pouvant, en partie, être expliquées par le lien fusionnel qu’elle entretient avec sa fille et la fragilité de son état psychologique. Le recourant a, quant à lui, expliqué qu’il avait emmené en dernier lieu sa fille au zoo et que le droit de visite s’était bien passé. La mineure avait plaisir à voir son père et le réclamait, de sorte que les relations avec son père lui sont bénéfiques.

Il reste à examiner si l’état psychologique du recourant justifierait une suspension du droit de visite sur l’enfant. Si certes, le recourant a produit devant le Tribunal de protection un certificat médical attestant qu’il souffrait d'une réaction dépressivo-anxieuse prolongée, ce certificat n’indique pas qu’il ne serait pas en mesure d’exercer un droit de visite sur son enfant. L’état psychologique du père n’a d’ailleurs pas empêché le bon déroulement des quelques visites d’ores et déjà exercées. Son état dépressif résulte, selon sa psychiatre, des mauvaises relations parentales, ce qui ne doit cependant pas conduire à la suppression de toutes relations personnelles entre l’enfant et son père, qui est l’ultima ratio.

En résumé, l’état psychique du père n’empêchant pas l’exercice d’un droit de visite sur son enfant et aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu’il ne s’occuperait pas convenablement de sa fille durant sa prise en charge, les conditions de modification du droit de visite, tel qu’il avait été entériné par le juge civil, n’étaient pas réalisées.

Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection qui modifie ledit droit de visite sera en conséquence annulé. L’échange de l’enfant au Point rencontre avec un temps de battement de quinze minutes entre les parents, mis en place par le Tribunal de protection, est cependant approprié afin de préserver la mineure des disputes de ses parents au moment des échanges, de sorte que cette mesure sera maintenue.

2.3 Le Tribunal de protection a, à juste titre, ordonné des mesures, non remises en cause par le recourant, qui sont de nature à faciliter l’exercice futur du droit de visite de ce dernier. Ainsi, la curatelle d'assistance éducative, le suivi de guidance parentale et le suivi thérapeutique individuel mis en place permettront à la mère d'appréhender l'arrivée du recourant dans la vie de l'enfant. Le Tribunal de protection a également exhorté le recourant à reprendre son suivi thérapeutique, ce qu’il lui appartiendra de faire afin de surmonter les difficultés qu’il rencontre et ce, en vue d’assumer pleinement ses obligations parentales, plutôt que d’arrêter son suivi, comme il l’a fait, et d’adopter une attitude de repli.

3.      Le recourant considère qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

3.1 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Les griefs faits à l’autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2 En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief contre la décision attaquée qui institue une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre lui-même et sa fille. Il n'énonce notamment pas en quoi le Tribunal de protection aurait violé la loi, mal constaté des faits pertinents ou adopté une décision inopportune en ordonnant cette curatelle, qui s'avère au demeurant absolument nécessaire, compte tenu de la mauvaise communication entre les parents.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.

4.      La procédure portant sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; art. 67A et B RTFMC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3513/2021 rendue le 3 mars 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15435/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de l’ordonnance.

Dit que le passage de la mineure lors du droit de visite fixé par décision ACTPI/128/2020 du 2 juin 2020 se fera par le biais du Point rencontre avec un temps de battement de quinze minutes entre les parents.

Confirme l’ordonnance pour le surplus.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.