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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27101/2017

DAS/223/2021 du 09.12.2021 sur DTAE/4284/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27101/2017-CS DAS/223/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/27101/2017-CS) formé en date du 8 septembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 décembre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Corinne ARPIN, avocate
Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me François HAY, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                       a. Par jugement JTPI/9978/2018 du 19 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé en tant que de besoin les époux B______ et A______ à vivre séparés, étant précisé que la séparation de fait des époux était effective dès le mois d'août 2016, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants E______, née le ______ 2011 et F______, née le ______ 2014, en a attribué la garde de fait exclusive à B______, a réservé en faveur de A______ un droit aux relations personnelles sur E______ et F______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un jour par semaine du mardi 16h00 au mercredi 18h00, d'un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et exonéré provisoirement A______ de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants mineures.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2018.

b. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné deux intervenants en protection de l'enfant en qualité de curateurs au sens des considérants et du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2018.

c. Par jugement du 13 mai 2020, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux mineures, dont la garde a été attribuée à la mère, réservé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison d'une nuit et d'un jour par semaine du mardi à 16h00 au mercredi à 18h30, d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles a été maintenue.

d. Dans un rapport du 28 juillet 2020, le Service de protection des mineurs indiquait que le droit de visite sur les deux mineures avait pu être mis en place assez facilement et s'était exercé très régulièrement. Le recours aux grands-parents paternels lors des passages des enfants avait été "facilitateur".

e. Le 22 juin 2021, B______ a formé devant le Tribunal de protection une requête superprovisionnelle urgente, concluant à la suspension du droit de visite. La mineure E______ montrait depuis plusieurs mois des signes de souffrance et était suivie depuis le début du mois de juin 2021 par l'Office médico-pédagogique. Dans ce contexte, l'enfant avait relaté certains comportements de son père qui suscitaient chez elle angoisse et malaise. En substance, la mineure avait allégué que son père l'avait injuriée en la traitant de "connasse", au motif qu'elle avait refusé de dormir avec lui; il racontait que B______ et les filles étaient "sous surveillance", car il connaissait des personnes au sein de la police et avait "des espions"; il imposait à ses filles de tout lui raconter dans les moindres détails; E______ devait s'occuper de sa sœur F______ lorsqu'elles se trouvaient avec leur père, car celui-ci n'était pas capable de la surveiller; A______ habitait chez ses parents, lieu où il exerçait son droit de visite; il se disputait souvent avec son père, qu'il insultait, ce qui faisait pleurer sa mère; il insultait le nouveau compagnon de B______ en le traitant de "gros lard" et de "gros salopard"; il insultait de la même manière d'autres personnes; il s'emportait violemment à l'égard de E______. Cette dernière était terrorisée à l'idée de devoir se rendre chez son père. Elle souffrait de crises d'angoisse au moment du coucher, et toute la famille devait dormir avec les portes ouvertes et les lumières allumées.

f. Le 23 juin 2021, G______, psychologue au sein de l'Office médico-pédagogique, a adressé un signalement au Tribunal de protection. Il en ressort que la thérapeute avait vu pour la première fois E______ en consultation le 2 juin 2021 pour une évaluation, suite à d'importantes crises d'angoisse et des propos suicidaires. L'enfant avait expliqué vivre dans un état de stress permanent lorsqu'elle se trouvait chez son père, la thérapeute ayant relaté les mêmes propos que ceux contenus dans le courrier du 22 juin 2021 adressé par B______ au Tribunal de protection.

A______ avait reconnu l'existence du conflit avec B______. Il avait admis poser des questions à sa fille, mais exclusivement pour savoir comment elle allait. Il s'était en revanche montré surpris lorsqu'il avait été question des insultes qu'il aurait proférées et il peinait à reconnaître la détresse psychologique de sa fille.

Selon la thérapeute de l'Office médico-pédagogique, le développement de la mineure E______ était en danger et son niveau d'angoisse important.

g. Dans un courrier du 24 juin 2021 adressé au Tribunal de protection, A______ a contesté le contenu du rapport du 23 juin 2021. Il a fait état des difficultés que B______ rencontrait, selon lui, avec les deux mineures et des réactions inappropriées qui en découlaient.

h. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 23 juin 2021, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de A______ sur ses deux filles.

i. Dans un nouveau rapport du 6 juillet 2021, le Service de protection des mineurs préconisait le rétablissement du droit de visite de A______ sur ses deux filles, tel qu'initialement prévu.

La mineure et son père avaient été reçus par la curatrice. L'enfant avait expliqué qu'elle reprochait à son père de crier, notamment lorsqu'il lui demandait de cesser une activité et qu'elle refusait de le faire. Elle trouvait également que son père voulait "tout savoir" et qu'il lui avait reproché de lui avoir caché qu'elle possédait une tablette. Il avait tendance à se fâcher et à dire des méchancetés. E______ se sentait en outre responsable de sa petite sœur, ce qui la plaçait dans une position inconfortable; selon le Service de protection des mineurs, cette situation n'était pas imputable au père. E______ reconnaissait être tiraillée entre ses deux parents. La curatrice n'avait pas senti d'angoisse importante chez la mineure, mais plutôt une certaine gêne. Compte tenu de l'absence de toute inquiétude majeure au sujet de l'enfant, le droit de visite du père pouvait être rétabli.

j. Le Tribunal a tenu une audience le 20 juillet 2021.

B______ a persisté à solliciter la suspension des relations personnelles entre les deux mineures et leur père, la plus jeune subissant également, selon elle, les mêmes pressions que l'aînée lorsqu'elle se trouvait chez A______. Elle considérait par ailleurs que le fait que les visites s'exercent en présence de tiers ne constituait pas une garantie. A______ vivait en effet chez ses parents, ce qui n'empêchait pas les pressions.

A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment allégué se faire du souci pour sa fille E______, qui lui avait raconté que sa mère et son compagnon la menaçaient de l'enfermer à la cave. Elle continuait de surcroît à avoir des problèmes de sommeil, qui avaient débuté selon lui après que l'enfant avait vu des fils d'horreur chez la nounou choisie par B______. Lorsque E______ était chez lui, elle lui disait ne pas vouloir rentrer chez sa mère. Depuis une semaine, il avait à nouveau des contacts téléphoniques tant avec E______ qu'avec F______; toutes deux étaient attristées par la suspension du droit de visite et demandaient quand elles allaient le revoir. Lorsqu'il avait revu ses filles chez la Dre H______, au sein de l'Office médico-pédagogique, toutes deux lui avaient fait un énorme bisou et F______ lui avait dessiné un cœur. Les seules tensions avec les mineures étaient en relation avec l'accomplissement de leurs devoirs scolaires, lesquels étaient rarement gérés par B______, de sorte que A______ s'en occupait le mardi. Il vivait à nouveau chez ses parents, dans l'appartement desquels les deux enfants disposaient d'une chambre. A compter de la mi-août il allait changer de travail et aurait désormais des horaires fixes de bureau; il ferait néanmoins le nécessaire pour se rendre disponible le mercredi. Selon lui, E______ refusait de se rendre à des pyjamas-parties car elle avait peur de ne pas parvenir à dormir, ce qui attestait du fait que son problème de sommeil ne se posait pas uniquement chez lui.

Selon B______, E______ était plus calme depuis une quinzaine de jours, moins stressée et elle dormait mieux. Ses problèmes de sommeil se présentaient de façon cyclique.

Au terme de l'audience, A______ et B______ ont indiqué être d'accord d'entreprendre une thérapie familiale et ont accepté la mise en place d'une mesure éducative en milieu ouvert.

k. Le même jour, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'enfant E______.

Elle a notamment déclaré bien s'entendre avec toutes les personnes de son entourage, mais ne pas s'entendre parfois avec son père, car il lui "criait des fois dessus" et lui disait alors des mots blessants, comme par exemple qu'elle était méchante ou malhonnête. Elle ressentait par conséquent de la peur avant chaque visite. Selon elle, son père s'entendait mieux avec sa sœur F______. Les conversations téléphoniques avec son père, qui avaient repris, se passaient "assez bien", pour autant qu'elles ne durent pas trop longtemps, car sinon ils ne savaient plus quoi se dire. Lorsqu'elle avait revu son père chez la Dre H______, cela lui avait fait "bizarre". Parfois, elle avait passé de bons moments avec son père et elle s'entendait bien avec ses grands-parents paternels. Elle pensait que lorsqu'elle retrouverait son père, celui-ci allait lui "crier dessus" pour ce qu'elle avait dit. Elle souhaitait ne pas le voir beaucoup, car elle avait un peu peur de ce qui pouvait se passer. Elle aurait voulu que les visites ne durent qu'un moment dans la journée, sans la nuit et sans le lendemain. Elle craignait que son père ne se réveille la nuit pour la gronder. Elle considérait que son père ne devait pas se retrouver seul avec sa sœur F______, car il ne la surveillait pas; elle avait ainsi failli se faire renverser par une voiture dans un parking car son père était en train de fumer et de regarder son téléphone. La mineure E______ a encore ajouté qu'elle avait également peur la nuit lorsqu'elle était chez sa mère, mais pas de la même manière et qu'elle se faisait du souci pour ses grands-parents, qui étaient âgés ou pour des propos que certains camarades avaient pu tenir à l'école.

A l'issue de l'audition, la cause a été mise à délibérer.

B.                        Par ordonnance DTAE/4284/2021 du 20 juillet 2021, le Tribunal de protection a maintenu en l'état la suspension des relations personnelles entre A______ et sa fille E______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé en revanche la reprise des relations personnelles entre A______ et sa fille F______, à exercer en l'état à raison d'une visite par semaine de 12h00 à 17h00, en la présence des grands-parents paternels de l'enfant (ch. 2), autorisé A______ à entretenir des liens téléphoniques avec ses deux filles à raison d'un appel par semaine, d'une durée raisonnable et lui a fait instruction de tenir à ses enfants des propos constructifs, valorisants et bienveillants (ch. 3), exhorté A______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel sérieux et régulier (ch. 4), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique individuel initié par la mineure (recte: E______) auprès de l'Office médico-pédagogique, avec la précision que si les thérapeutes concernés l'estimaient opportun, ce suivi pourrait également revêtir des aspects de guidance parentale (ch. 5), ordonné une thérapie familiale, si possible auprès de la I______ (Consultation psychothérapeutique pour familles et couples) ou d'un lieu de consultation analogue, et invité les curateurs à veiller à la mise en place effective de ce suivi dans les meilleurs délais (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7), donné mission aux curateurs d'entretenir des contacts aussi réguliers que nécessaire avec les thérapeutes en charge des parties, afin de s'assurer de la régularité et du bon déroulement des suivis dispensés, ainsi que pour favoriser une coordination optimale des diverses interventions et une évolution positive de la situation; invité à cet effet les parties à délier les thérapeutes concernés de leur secret médical (ch. 8), invité pour le surplus les curateurs à évaluer la situation suite à la mise en place des divers suivis psychoéducatifs, puis, cela fait, à adresser au Tribunal de protection, aussitôt que selon leurs constats et ceux des autres intervenants, les circonstances le permettraient, mais au plus tard d'ici au 28 février 2022, leurs propositions s'agissant de l'éventuelle opportunité, au regard du bien de leurs protégées, d'envisager l'extension des relations personnelles entre F______ et son père, respectivement une reprise de liens réguliers entre ce dernier et E______ (ch. 9).

Le Tribunal de protection a retenu que le lien entre la mineure E______ et son père était particulièrement détérioré et que l'enfant ne pourrait avancer dans le rétablissement d'un lien apaisé avec lui tant qu'elle n'aurait pas repris confiance en lui. Or, A______ parvenait difficilement à se centrer sur sa fille, et à entendre ses craintes, ses ressentis et ses besoins. Il demeurait au contraire focalisé sur ses propres besoins, ainsi que sur son ressentiment à l'égard de B______, sans remettre en question ses propres attitudes, de même que leur impact sur ses filles. Il se justifiait par conséquent de ne pas contraindre E______ à revoir son père en l'état, dès lors qu'une reprise forcée des visites serait incompatible avec le but des relations personnelles, ainsi qu'avec les droits de la personnalité de la mineure. Un risque de décompensation était à craindre au vu de ses angoisses massives et de ses affects déprimés, de sorte qu'il convenait de maintenir la suspension du droit de visite, sous réserve des séances communes de thérapie à venir. Les liens téléphoniques pouvaient en revanche perdurer, à raison d'une fois par semaine pour une durée raisonnable, à charge pour A______ de tenir à ses filles des propos constructifs, valorisants et bienveillants. En revanche et en ce qui concernait l'enfant F______, la reprise des relations personnelles pouvait être ordonnée à raison d'une visite par semaine de 12h00 à 17h00, en présence de ses grands-parents paternels. Il y avait en effet lieu de préserver la mineure E______ du risque d'une recrudescence de ses angoisses en lien avec les soucis qu'elle se faisait au sujet de sa petite sœur.

C.                       a. Le 8 septembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 20 juillet 2021, reçue, le 9 août 2021, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et cela fait, à ce que la reprise des relations personnelles entre lui-même et sa fille E______ soit ordonnée, à raison d'un jour par week-end entre 10h00 et 18h00, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles avec F______ auront lieu chaque semaine un jour par week-end entre 10h00 et 18h00, en même temps que les relations personnelles avec E______, et l'autre semaine du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le recourant a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la reprise des relations personnelles avec sa fille E______, à raison d'un jour chaque week-end, de 10h00 à 18h00, soit ordonnée et à ce que le droit de visite avec F______ s'exerce de la même manière. Cette requête a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 13 septembre 2021.

Sur le fond, il a fait grief au Tribunal de protection d'avoir maintenu la suspension des relations personnelles entre lui-même et la mineure E______ et d'avoir fortement restreint son droit de visite sur l'enfant F______, sans expliquer les motifs pour lesquels il s'était écarté tant de l'avis du Service de protection des mineurs que de celui exprimé par E______ lors de son audition. Or, les professionnels qui entouraient E______ n'avaient fait état d'aucun danger et la psychologue G______ ne faisait pas de lien entre l'état psychologique de E______ et l'exercice du droit de visite. Les angoisses nocturnes de l'enfant perduraient depuis de nombreuses années et étaient antérieures au jugement de divorce, qui avait réservé au recourant un large droit de visite. Pour le surplus, A______ a allégué que sa fille E______ avait était préparée et influencée par sa mère avant son audition par le Tribunal de protection. Il était, pour sa part, ce que confirmaient les attestations de proches versées à la procédure et les photos produites, un père aimant et affectueux; il s'était toujours impliqué dans la vie de ses enfants, avec lesquelles il avait partagé beaucoup d'activités.

Le recourant a également soutenu que les angoisses ressenties par E______ n'étaient pas une raison suffisante pour restreindre son droit de visite sur F______, laquelle ne souffrait d'aucun trouble justifiant une telle restriction.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Le Service de protection des mineurs a indiqué qu'en l'état, il convenait de confirmer ladite ordonnance, à charge, pour la curatrice, de réévaluer ultérieurement la situation.

d. Le 12 octobre 2021, A______ a adressé à la Chambre de surveillance un rapport d'évaluation médico-psychologique du 27 juillet 2021, rédigé par l'Office médico-pédagogique. Il ressortait dudit rapport que les angoisses dont souffrait la mineure E______ étaient présentes depuis de nombreuses années et avaient augmenté dans un contexte familial très tendu.

e. Dans sa réponse du 20 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel.

f. Le 20 octobre 2021, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance copie d'un courrier de B______ du 18 octobre 2021, accompagné d'un rapport du 23 septembre 2021 établi par la psychologue G______.

Il ressort de ce rapport que depuis la mise en place du suivi psychologique de E______, une amélioration de la symptomatologie avait été observée. L'enfant était plus posée lors des entretiens et les signes évidents de stress n'étaient plus présents. Son sommeil s'était également amélioré; la mineure pouvait s'endormir seule et dormir toute la nuit sans avoir besoin de sa mère à ses côtés, mais une lampe de poche était encore nécessaire pour la rassurer. E______ était encore vulnérable sur le plan de la confiance en soi, mais un léger mieux pouvait être observé. Lorsque la thématique portait sur son père, la mineure avait tendance à éviter le sujet et des marqueurs corporels de stress ressurgissaient. Les parents étaient impliqués dans le suivi de leur fille. La mère était preneuse de conseils quant au cadre à poser à sa fille à domicile, notamment sur le plan du sommeil et le père était demandeur de soutien afin de retrouver un lien positif avec sa fille. Si E______ semblait davantage que par le passé protégée du conflit parental, le climat familial n'était pas complètement apaisé et un travail avec les parents était encore nécessaire.

g. Le 22 octobre 2021, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance copie d'un rapport du Service de protection des mineurs du 21 octobre 2021. Il en ressort que A______ avait initié des démarches auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples, mais que B______ ne semblait pas encline à le faire. Au début du mois de septembre 2021, l'éducatrice AEMO avait commencé à intervenir auprès de la famille. Le Service de protection des mineurs proposait qu'elle puisse accompagner la reprise des relations entre la mineure E______ et son père; B______ n'y était pas favorable.

Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent la reprise des relations personnelles entre A______ et sa fille E______ à raison d'un soir en semaine de 17h00 à 19h00 (au minimum trois rencontres) en présence de l'éducatrice AEMO, chez les grands-parents paternels de l'enfant, ce cadre permettant de rassurer l'enfant. Il convenait d'autoriser A______ à faire les trajets entre les deux domiciles en compagnie des grands-parents.

h. A______ a répliqué le 5 novembre 2021.

i. B______ a dupliqué le 16 novembre 2021.

j. La cause a été mise en délibération à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2.1 En l'espèce, le droit de visite de A______ sur ses deux filles, actuellement âgées respectivement de 10 et de 7 ans, a été fixé à l'issue du divorce des parties par jugement du 13 mai 2020, lequel a repris les modalités fixées dans le jugement sur mesures protectrices du 19 juin 2018. Il s'agissait d'un droit de visite élargi, qui avait pu être mis en place assez facilement et était exercé régulièrement selon ce qui ressortait d'un rapport du Service de protection des mineurs du 28 juillet 2020.

Moins d'un an plus tard, B______ a sollicité la suspension du droit de visite, en raison des signes de souffrance que montrait depuis plusieurs mois la mineure E______. Par décision rendue le 23 juin 2021 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite du père sur les deux enfants. Depuis lors, celles-ci n'ont eu avec lui que des conversations téléphoniques, exception faite de quelques rencontres en présence d'une thérapeute de l'Office médico-pédagogique.

Le contenu du dossier permet certes de retenir que l'enfant E______ est angoissée et qu'elle souffre de problèmes de sommeil; ces troubles ne sauraient toutefois être exclusivement imputés à l'exercice du droit de visite du père. Il appert en effet que l'enfant souffre depuis longtemps de troubles du sommeil; elle a par ailleurs expliqué lors de son audition devant le Tribunal de protection avoir également peur la nuit lorsqu'elle se trouve chez sa mère et se faire du souci pour ses grands-parents, en raison de leur âge ou pour des événements survenus à l'école. Les craintes exprimées par la mineure E______ à l'égard de son père, qui ne sauraient certes être minimisées, n'expliquent par conséquent pas entièrement les problèmes qu'elle rencontre et qui sont pris en charge dans le cadre de son suivi thérapeutique. Il ne résulte par ailleurs pas de la procédure que le recourant se serait montré maltraitant à l'égard de sa fille E______. Celle-ci a certes fait état du fait que son père la grondait et criait parfois violemment; elle n'a en revanche pas mentionné de violences physiques ou de punitions inadéquates.

Bien qu'il ne puisse être exclu que le recourant se soit parfois montré maladroit, voire grossier à l'égard de sa fille (ce qu'il conteste), il n'existe pas de motifs suffisants permettant de justifier une suppression complète de son droit de visite avec la mineure E______.

Cette suppression n'était d'ailleurs pas préconisée par le Service de protection des mineurs, puisque celui-ci, dans son rapport du 6 juillet 2021, suggérait au contraire le rétablissement du droit de visite du père sur ses deux filles, tel qu'il avait été initialement prévu. Le dernier rapport du 21 octobre 2021 suggère certes un droit de visite plus restreint sur E______ (soit à raison d'un soir par semaine de 17h00 à 19h00, initialement en présence de l'éducatrice AEMO, au domicile des grands-parents paternels). Quoiqu'il en soit, il ressort de ces deux rapports que le Service de protection des mineurs est favorable à la reprise de relations personnelles. En outre, la mineure E______ elle-même, longuement entendue par le Tribunal de protection, n'a pas indiqué de ne plus vouloir voir son père, mais a manifesté le souhait de ne "pas le voir beaucoup", soit lors de visites ne durant qu'un moment dans la journée, sans la nuit et sans le lendemain.

Dès lors, la décision attaquée, laquelle a maintenu la suspension des relations personnelles entre le recourant et sa fille E______, va à l'encontre non seulement de ce que préconisait (et que préconise toujours) le Service de protection des mineurs, mais également des déclarations claires de E______.

Il convient par conséquent de rétablir les relations personnelles entre cette dernière et son père, dans une mesure permettant de tenir compte des angoisses de l'enfant. Il appartiendra en outre à B______ de tout mettre en œuvre pour favoriser les relations personnelles entre les enfants et plus particulièrement E______ et leur père. Il résulte en effet du dernier rapport du Service de protection des mineurs que B______ semble faire preuve d'une certaine mauvaise volonté à faire évoluer positivement la situation, en refusant d'initier des démarches auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples et en étant défavorable à l'accompagnement de la reprise des relations personnelles entre E______ et son père par un éducateur AEMO. Or, une partie du problème rencontré par la mineure résulte vraisemblablement des tensions importantes qui persistent entre les ex-époux, lesquels continuent de s'adresser de nombreuses critiques, considérant notamment que l'autre est seul responsable du mal être de l'enfant E______. Un tel comportement ne peut qu'avoir un effet négatif sur les deux mineures et plus particulièrement sur la plus âgée, laquelle semble être d'un naturel angoissé. Il appartient par conséquent aux deux parties de fournir les efforts nécessaires pour apaiser leur conflit et renouer un dialogue constructif dans l'intérêt bien compris de leurs filles, ce qui implique d'accepter l'aide que des professionnels sont susceptibles de leur apporter.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée devant être annulé, il reste à fixer le droit de visite de l'appelant.

Le Tribunal de protection a fixé en l'état le droit de visite du recourant avec sa fille F______ à raison d'une visite par semaine du 12h00 à 17h00. Bien que ces modalités soient contestées par le recourant, qui sollicite la reprise d'un droit de visite plus large, il se justifie de les confirmer pour l'instant et pour les raisons qui vont suivre. Dès lors que le recourant exercera un droit de visite sur sa fille F______ en présence de ses parents et à raison de quelques heures par semaine, il se justifie de fixer le même droit de visite sur E______. Celle-ci ne se retrouvera ainsi pas seule avec son père, mais bénéficiera de la présence de sa sœur et de ses grands-parents, ce qui devrait suffire à la rassurer. Pour donner suite aux dernières recommandations du Service de protection des mineurs, il sera précisé que les trois premières visites devront de surcroît avoir lieu en présence d'un éducateur AEMO.

2.2.2 En ce qui concerne l'enfant F______, le dossier ne contient aucun élément permettant de penser que le recourant se serait montré inadéquat à son égard ou que l'exercice du droit de visite provoquerait la moindre angoisse chez la mineure. Il n'existe dès lors et a priori aucun motif concret de limiter les relations personnelles entre cette dernière et son père. Toutefois, lesdites relations personnelles ont été suspendues par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 23 juin 2021, suivie au mois de juillet 2021 par la décision faisant l'objet de la présente procédure, rendue sur le fond. Dès lors et dans les faits, le droit de visite n'a plus été exercé depuis bientôt six mois, ce qui correspond à une longue période pour une enfant de 7 ans. Il convient par conséquent que les relations personnelles entre F______ et son père puissent reprendre de manière progressive, ce qui justifie la confirmation des modalités faisant l'objet du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Les autres points de l'ordonnance n'étant pas contestés, ils seront confirmés, sous réserve du chiffre 9 qui sera reformulé par souci de clarté.

3.                  La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4284/2021 du 20 juillet 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27101/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ces points:

Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille E______, lequel s'exercera en l'état à raison d'une visite par semaine de 12h00 à 17h00, en présence des grands-parents paternels de l'enfant.

Dit que les trois premières visites devront en outre avoir lieu en présence d'un éducateur AEMO.

Invite pour le surplus les curateurs à évaluer la situation suite à la mise en place des divers suivis psychoéducatifs, puis, cela fait, à adresser au Tribunal de protection, aussitôt que selon leurs constats et ceux des autres intervenants les circonstances le permettraient mais au plus tard d'ici au 28 février 2022, leurs propositions s'agissant de l'éventuelle extension des relations personnelles entre les mineures E______ et F______ et leur père.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de B______.

 

 

 

 

Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.