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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14725/2021

DAS/224/2021 du 10.12.2021 sur DTAE/7019/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.426.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14725/2021-CS DAS/224/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/14725/2021-CS) reçu le 1er décembre, pour l'un, et formé en date du 6 décembre 2021, pour l'autre, par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 décembre 2021 à :

- Madame A______
Clinique B______, Unité C______
______.

- Maître D______
______ Genève.

- Madame E______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement, à :

- Madame F______
c/o Madame A______
______ Genève.

- Monsieur G______
c/o Madame A______
______ Genève.

- Direction de la Clinique B______
______.

 


EN FAIT

A.                       a. Par courriel du 26 juillet 2021 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), F______ a signalé la situation de sa mère, A______, née le ______ 1959, originaire de Genève. Celle-ci avait, en 2017, été victime d'une dépression qui n'avait pas été traitée. Elle était désormais incapable de s'occuper de ses affaires, oubliant de payer son loyer et ne se rendant plus quotidiennement au travail. En mars 2021 elle avait été arrêtée par la police, au motif qu'elle refusait de porter un masque et s'était montrée agressive envers des agents. Elle faisait des dessins et pensait que des tiers lui dérobaient ses idées. Elle refusait de consulter un psychiatre et était dans le déni de ses difficultés.

Un extrait du registre des poursuites du 3 août 2021 concernant l'intéressée fait état de nombreuses poursuites, dont certaines se sont soldées par un paiement auprès de l'Office, d'autres par un paiement après réalisation et d'autres encore par la délivrance d'un acte de défaut de biens.

b. Par décision du 10 septembre 2021, le Tribunal de protection a désigné Maître D______, avocate, en qualité de curateur d'office de A______, le mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection.

c. Le Tribunal de protection a cité A______ à comparaître à une audience fixée le 12 octobre 2021.

d. Par courrier du 11 octobre 2021, Maître D______ a informé le Tribunal de protection de ce que A______ avait refusé de s'entretenir avec elle. Elle avait notamment contacté F______ et G______, fille et fils de l'intéressée (âgés respectivement de 31 et de 29 ans), ainsi que H______, son compagnon et le Dr I______, son médecin traitant. A______, titulaire d'une licence en droit, avait travaillé en qualité de juriste pour la Mission permanente J______ de 1988 à la fin de l'année 1997; elle n'avait reçu aucun salaire pendant plusieurs années. Par jugement du 18 avril 2005, elle avait été déclarée en faillite personnelle, pour des créances admises à hauteur de plus de 105'000 fr. Elle était désormais employée par l'Etat de Genève. L'entourage de A______ était unanime s'agissant de son besoin de protection, son état de santé s'étant dégradé tout particulièrement durant les deux dernières années. En 2017, elle avait été hospitalisée au sein de la Clinique B______. En raison de vives tensions sur son lieu de travail, il lui avait été demandé de travailler à domicile; elle avait menacé de mettre fin à ses jours au mois de juin 2021 et avait fini par demander une retraite anticipée, avec l'aide d'une tierce personne. Plusieurs démarches restaient à effectuer, afin qu'elle puisse recevoir une rente pont de l'AVS.

e. A______ n'était pas présente lors de l'audience du 12 octobre 2021 devant le Tribunal de protection. Sa curatrice, Maître D______, a confirmé n'avoir pas pu s'entretenir avec elle. Selon ce qu'elle avait appris, A______ avait coupé les ponts avec toutes ses relations et elle n'avait jamais donné suite à aucune injonction de son employeur qui lui demandait de se soumettre à des examens médicaux.

F______ a expliqué avoir étudié à l'étranger et être revenue à Genève en 2019. Elle avait trouvé sa mère dans un état physique dégradé; elle était amaigrie et négligée, alors qu'elle était auparavant élégante et soignée. Elle passait l'essentiel de son temps chez son compagnon, mais revenait parfois chez elle; elle s'était montrée insultante à l'égard de ses deux enfants. Personne n'avait de procuration sur ses comptes bancaires.

G______ a également été entendu, expliquant être fréquemment à l'étranger en sa qualité de joueur de basket professionnel. En novembre 2017, il n'était soudainement plus parvenu à entrer en contact avec sa mère, alors qu'auparavant il lui parlait par téléphone deux ou trois fois par semaine. Lorsqu'il était parvenu à lui parler à nouveau, il avait constaté qu'elle avait changé: son discours était accéléré et incompréhensible, avec des éléments de persécution. Elle avait ensuite été hospitalisée à la Clinique B______, selon ce que son compagnon avait expliqué. Selon lui, elle ne dormait plus et entendait des voix. G______ avait constaté, après une légère amélioration, que son état avait empiré avec le temps.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a étendu l'instruction de la cause à un éventuel placement à des fins d'assistance et a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, sur expertise et sur un placement à des fins d'expertise.

f. Par ordonnance DTAE/5816/2021 du 12 octobre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné E______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à sa santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), a limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et de la gestion du patrimoine (ch. 4) et l'a privée de l'accès à toute relation bancaire (ch. 5). La curatrice a été autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6). Le Tribunal de protection a statué sur la rémunération de la curatrice et les frais judiciaires (ch. 7 à 9), l'ordonnance ayant été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10).

Le Tribunal de protection a considéré qu'il ressortait du dossier que A______ présentait des troubles du comportement préoccupants, ponctués d'agressivité verbale et de confusions, ainsi que de troubles mnésiques. L'intéressée refusait par ailleurs tous les soins et suivis proposés et n'adhérait à aucune aide, ne se rendant pas aux rendez-vous fixés. Cette situation justifiait, sur mesures provisionnelles, le prononcé d'une mesure de curatelle.

Cette ordonnance a été notifiée le 15 octobre 2021 en l'Etude de Me D______. Elle a également été envoyée à l'adresse de A______, laquelle a été avisée pour retrait le 15 octobre 2021. Le pli n'ayant pas été réclamé, il a été retourné à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde à La Poste.

g. Par ordonnance DTAE/5822/2021 du 12 octobre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et a commis à cette fin le Dr K______, médecin ______, de l'Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d'expert unique, le Dr K______ étant autorisé, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise en ses lieu et place.

Le Tribunal de protection a retenu qu'il ne disposait d'aucun avis médical permettant de déterminer la cause de la situation dans laquelle se trouvait A______, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner une expertise psychiatrique.

h. Par courrier du 21 octobre 2021, le Dr K______ a informé le Tribunal de protection avoir désigné le Dr L______, psychiatre, médecin adjoint à l'Unité de psychiatrie légale, lequel se chargerait d'effectuer l'expertise de A______, assisté de la Dre M______, médecin interne.

i. Par ordonnance DTAE/5824/2021 du 12 octobre 2021, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'expertise de A______ (chiffre 1 du dispositif), prescrit l'exécution du placement en la Clinique B______ (ch. 2), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité E______, en sa qualité de curatrice, à exécuter la mesure (ch. 4), l'a autorisée à faire appel, en tant que de besoin, au Service d'application des peines et mesures pour lui prêter main forte et assurer l'exécution du placement (ch. 5), invité la curatrice à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 6) et invité l'expert, après avoir auditionné l'expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l'opportunité de prononcer un placement à des fins d'assistance (ch. 7). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8).

Le Tribunal de protection a considéré qu'il était démontré que A______ était anosognosique de son état, opposante à toute mesure, conseil ou injonction, venant par exemple du médecin-conseil de son employeur, de sorte qu'il pouvait être considéré comme acquis qu'elle ne se soumettrait pas à l'expertise ordonnée, ne donnerait pas suite aux rendez-vous de l'expert, ni à des convocations pour subir des examens complémentaires. Il n'existait dès lors aucune autre alternative que de prononcer un placement à des fins d'expertise.

Cette ordonnance a été adressée à A______ par pli recommandé du 14 octobre 2021. La destinataire a été avisée du retrait le 15 octobre 2021 et le pli a été retourné au Tribunal de protection, non réclamé, à l'échéance du délai de garde à La Poste.

j. Par courrier du 11 novembre 2021, E______ a informé le Tribunal de protection de ce que le placement à des fins d'expertise de A______ avait pu être exécuté, celle-ci se trouvant à la Clinique B______ depuis le 11 novembre 2021. Elle avait dû y être conduite par la police.

k. Les experts ont rendu leur rapport d'expertise le 26 novembre 2021.

Ils ont retenu, en substance, le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque.

Ils ont relevé que A______ avait été hospitalisée pour la première fois en psychiatrie en 2017, suite à l'apparition d'hallucinations auditives et de bizarreries du comportement, dans le contexte du deuil de son père. Elle était connue depuis lors pour un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Son trouble psychique nécessitait un suivi psychiatrique régulier et la prise d'un traitement stabilisateur de l'humeur au long cours. A ce jour, elle n'était pas stabilisée sur le plan thymique et disait ne souffrir d'aucun trouble et ne pas avoir besoin de suivi. Elle était incapable de discernement en matière de soins. En cas de proposition de soins ambulatoires, il existait un risque très important qu'elle n'honore pas les rendez-vous et qu'elle s'obstine à refuser un traitement, raison pour laquelle les soins ne pouvaient lui être administrés que sous la forme d'une hospitalisation à la Clinique B______.

En cas de non-hospitalisation, son état clinique risquait de s'aggraver, ce qui pourrait la conduire à adopter des comportements désorganisés, agités, pouvant potentiellement la mettre en danger. Il existait également un risque d'agressivité envers autrui lors d'épisodes maniaques, en particulier à l'égard des personnes qui chercheraient à la contenir. En cas d'aggravation de son état, elle pourrait également se mettre en danger sur le plan financier et administratif, en prenant des décisions peu réfléchies, alimentées par la toute-puissance maniaque.

l. Par ordonnance DTAE/7019/2021 du 1er décembre 2021, le Tribunal de protection a levé le placement à des fins d'expertise de A______ (chiffre 1 du dispositif), cela fait et sur mesures provisionnelles, il a prononcé le placement à des fins d'assistance provisoire de l'intéressée (ch. 2), prescrit l'exécution du placement en la Clinique B______ et ordonné son maintien dans cette institution (ch. 3), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 4) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5).

B.                        a. Par courrier non daté adressé au Tribunal de protection et reçu le 1er décembre 2021 par ce dernier, A______ a déclaré recourir contre l'ordonnance DTAE/5824/2021 du 12 octobre 2021 ordonnant son placement en vue d'expertise, soutenant que ledit placement était disproportionné. Elle souhaitait que les experts la voient en milieu ouvert. Dans le même document, A______ semble également avoir contesté les chiffres 1 à 10 du dispositif de l'ordonnance DTAE/5816/2021 du 12 octobre 2021, par laquelle le Tribunal de protection a institué, sur mesures provisionnelles, une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.

Ce recours a été transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice pour raison de compétence.

b. Le 5 décembre 2021, A______ a également recouru contre l'ordonnance DTAE/7019/2021 du 1er décembre 2021, soit contre les chiffres 2 à 5 de son dispositif. Elle a allégué que son état ne nécessitait pas son maintien à la Clinique B______. Elle disposait de son appartement, dans lequel vivaient également ses deux enfants et elle était déjà suivie dans une institution des HUG.

c. Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 9 décembre 2021.

La recourante a persisté dans les termes de ses recours, précisant qu'elle avait également formé recours contre le prononcé, sur mesures provisionnelles, d'une mesure de curatelle, puisque, si le besoin d'être assistée par un tiers devait se faire sentir, elle était capable de désigner elle-même ce tiers. Pour le surplus et en substance, elle a contesté souffrir de troubles psychiques et avoir besoin de médicaments. Elle avait par ailleurs toujours la possibilité de se rendre au CAPPI des N______. Elle a reconnu avoir déjà été hospitalisée à la Clinique B______ au mois de décembre 2017; selon elle, cette hospitalisation était due à un manque de sommeil. Des médicaments lui avaient été prescrits, qu'elle avait pris pendant un mois seulement.

La Dre O______, cheffe de clinique au sein de l'unité C______ de la Clinique B______, a expliqué qu'au moment de son arrivée, A______ était en opposition totale avec la décision de placement en vue d'expertise et demandait à pouvoir sortir immédiatement. Elle présentait en outre une agitation psychomotrice, des idées de persécution à l'égard des soignants et de la justice et se montrait méfiante. Depuis lors, la situation n'avait guère évolué. Durant le séjour de A______, quelques troubles avaient été objectivés, soit de la méfiance, une rigidité de la pensée et probablement des troubles de la mémoire. Son discours était légèrement désorganisé et circonstanciel; lorsqu'une question lui était posée, elle fournissait de nombreux détails. Elle s'était également montrée insultante et menaçante à l'égard de soignants, qui lui avaient demandé de porter un masque dans les espaces communs et avait été placée une journée en chambre fermée. L'équipe soignante avait suggéré à A______ de procéder à des investigations, à savoir une IRM et un bilan neurologique et cognitif, qu'elle avait refusés. Un médicament visant à réduire sa tension interne ainsi que sa méfiance lui avait également été proposé, qu'elle n'avait pas voulu prendre. Un plan de traitement sans consentement avait été présenté, contre lequel A______ avait recouru, de sorte qu'il n'avait pas encore débuté. En cas de levée de la mesure, les inquiétudes que l'entourage de l'intéressée avait manifestées demeureraient d'actualité; les troubles du comportement pourraient se répéter et se péjorer et il pourrait également exister un risque sur le plan financier.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

 

 

 

EN DROIT

1.                  1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

1.1.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC).

En cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

1.2.1 Les ordonnances DTAE/5824/2021 et DTAE/5816/2021, toutes deux du 12 octobre 2021, ont été notifiées en l'Etude de Me D______, curatrice d'office chargée de représenter A______ dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection, le 15 octobre 2021. Le délai pour recourir contre ces deux ordonnances est par conséquent arrivé à échéance, sans être utilisé, le 25 octobre 2021, de sorte que le recours formé contre ces deux ordonnances, parvenu au Tribunal de protection le 1er décembre 2021, est tardif et partant irrecevable.

La solution serait la même si on retenait la date de la notification au domicile personnel de la recourante. En effet, les plis qui lui ont été adressés le 14 octobre 2021n'ont pas été réclamés à La Poste par leur destinataire et ont par conséquent été retournés à leur expéditeur à l'échéance du délai de garde de sept jours. La recourante ayant eu connaissance de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, elle devait s'attendre à recevoir une notification par voie postale de ce même Tribunal de protection. Conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, les deux ordonnances litigieuses du 12 octobre 2021 sont par conséquent et quoiqu'il en soit, réputées avoir été notifiées au domicile personnel de la recourante à l'échéance du délai de garde de sept jours à La Poste, soit le 22 octobre 2021, de sorte que le délai pour recourir est arrivé à échéance, dans cette hypothèse, le 1er novembre 2021. Le recours non daté reçu par le Tribunal de protection le 1er décembre 2021 apparaît par conséquent tardif est doit être déclaré irrecevable.

En admettant enfin que la recourante n'ait eu connaissance des deux ordonnances du 12 octobre 2021 qu'au moment de l'exécution de son placement, soit le 11 novembre 2021, le délai pour recourir serait arrivé à échéance le 21 novembre 2021. Or, il n'est pas établi que le recours non daté adressé au Tribunal de protection, reçu par celui-ci le 1er décembre 2021, a été envoyé au plus tard le 21 novembre 2021, de sorte que dans cette hypothèse également il doit être déclaré tardif.

Le recours formé contre les ordonnances DTAE/5824/2021 et DTAE/5816/2021 est par conséquent irrecevable. Il sera par ailleurs relevé qu'en tant qu'il est dirigé contre le placement en vue d'expertise il est également vraisemblablement sans objet, ledit placement ayant été levé.

1.2.2 En revanche, le recours formé contre l'ordonnance DTAE/7019/2021/2021 du 1er décembre 2021 a été formé dans le délai utile de dix jours. Il est donc recevable à la forme.

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

Un établissement est approprié lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance (ATF 114 II 213 consid. 7). En principe dès lors, le placement à des fins d'assistance ne peut être prononcé que si l'autorité qui le prononce considère l'institution proposée comme appropriée et explique les raisons pour lesquelles elle considère que tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2013 consid. 2.3).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce,la recourante a initialement été placée au sein de la Clinique B______ en vue d'expertise. Au vu des conclusions de celle-ci, le Tribunal de protection a, le premier décembre 2021, prononcé, sur mesures provisionnelles, le placement à des fins d'assistance de la recourante au sein de la même clinique.

La recourante conteste souffrir de troubles psychiatriques qui nécessiteraient son maintien en milieu hospitalier.

Les experts ont toutefois posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, avec un épisode actuel hypomaniaque. En 2017, la recourante avait déjà été hospitalisée à la Clinique B______, le diagnostic posé à ce moment-là n'étant pas connu. Cette hospitalisation renforce toutefois les conclusions de l'expertise selon lesquelles la recourante souffre, bien qu'elle le conteste, d'un trouble psychiatrique.

Toujours selon les experts, son trouble nécessite un suivi régulier et la prise d'un traitement afin de stabiliser l'humeur. Il pourrait certes être envisagé que ce traitement lui soit administré en ambulatoire. Pour cela, encore faudrait-il qu'elle reconnaisse souffrir d'une pathologie psychiatrique et qu'elle admette la nécessité d'un traitement de longue durée. Or, tel n'est pas le cas actuellement. Il n'est donc pas possible en l'état de mettre en place un traitement ambulatoire, auquel la recourante n'adhérerait pas et qu'elle ne suivrait pas.

En cas de levée de la mesure et sans traitement, il existe un risque, relevé tant par les experts que par la Dre O______, que l'état de la recourante s'aggrave et qu'elle adopte des comportements désorganisés et agités, pouvant potentiellement la mettre en danger; un risque hétéro-agressif ne pouvant pas non plus être exclu lors d'épisodes maniaques, la recourante ayant pu se montrer insultante et menaçante à l'égard du personnel soignant de la Clinique B______.

En l'état, c'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de protection a ordonné, sur mesures provisionnelles, le placement de la recourante au sein de la Clinique B______. Il conviendra que le Tribunal de protection termine l'instruction de la cause dans les meilleurs délais et rende une décision au fond, après s'être entouré de tous les renseignements utiles.

Infondé, le recours doit être rejeté.

3.             La procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre les ordonnances DTAE/5824/2021 et DTAE/5816/2021 rendues le 12 octobre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14725/2021.

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7019/2021 rendue le 1er décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14725/2021.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.