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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10448/2021

DAS/220/2021 du 07.12.2021 ( ARC ) , ADMIS

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10448/2021-CS DAS/220/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/10448/2021-CS) formé en date du 1er juin 2021 par Monsieur A______, ancien administrateur spécial de la faillite de la société B______, Genève SA, en liquidation, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 décembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
______ [GE].

- REGISTRE DU COMMERCE
Case postale 3597, 1211 Genève 3.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement de faillite de la société B______, Genève SA, rendu par le Tribunal de première instance le 29 juin 2001;

Vu la désignation de A______, avocat, en qualité d'administrateur spécial de la faillite par la première assemblée des créanciers du 10 janvier 2002;

Vu le dépôt de l'état de collocation du 20 décembre 2002;

Vu la confirmation des fonctions de A______, avocat, lors de la seconde assemblée des créanciers du 24 janvier 2003;

Vu le dépôt de l'état de collocation modifié du 28 septembre 2007;

Vu le montant obtenu au terme de la liquidation des actifs de la masse en 2'216'357 fr. 03 ayant permis le remboursement total des créanciers gagistes et des créanciers de 3ème classe;

Vu l'excédent de liquidation de 1'818'288 fr 93 viré à l'actionnaire de la société faillie le 10 décembre 2008;

Vu l'approbation par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites des honoraires de l'administration spéciale et des membres de la Commission de surveillance des créanciers;

Vu la requête de l'administrateur spécial du 24 novembre 2010 au Tribunal de première instance sollicitant le prononcé de la clôture de la faillite de la société B______, Genève SA, en liquidation;

Vu la clôture de la faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance rendu en 2013, sans qu'il soit possible d'en déterminer la date de manière plus précise, toutes les pièces relatives à la faillite ayant été transmises par l'administrateur spécial aux archives de l'Office des poursuites et des faillites durant la même année;

Vu la décision, référence 1______, du 17 mai 2021 de l'Office du Registre du commerce, relative à la conversion des actions au porteur de ladite société en actions nominatives et facturant à celle-ci un montant de 50 fr., adressée à l'ancien administrateur spécial de la faillite;

Vu le recours de celui-ci daté du 12 mai 2021 mais déposé le 1er juin 2021, à l'adresse de la Chambre de surveillance du Registre du commerce, concluant à l'annulation de la décision et à ce qu'ordre soit donné au Registre du commerce de radier la société en question;

Attendu que le recourant expose que la décision attaquée est le fruit d'un dysfonctionnement de services de l'Etat, et notamment du Tribunal de première instance, celui-ci n'ayant pas informé l'Office du Registre du commerce de la clôture de la faillite prononcée en 2013;

Vu les observations du 9 août 2021 de l'Office du Registre du commerce considérant avoir dû procéder à la conversion légale d'office, applicable à toutes les sociétés inscrites, ledit Office n'ayant pas été informé du fait que la clôture de la faillite de la société en liquidation aurait été prononcée, mais s'engageant "s'il s'avère qu'une décision de clôture de faillite antérieure au 1er mai 2021 a été rendue" à exécuter les publications nécessaires sans frais;

Vu la requête faite par la Cour au recourant de produire le jugement de clôture de faillite et la réponse du 27 septembre 2021 de celui-ci, informant la Cour du fait que, les archives ayant été déposées en 2013 dans les entrepôts de l'Office des poursuites et faillites, il n'y avait plus accès;

Vu la détermination du 5 octobre 2021 de l'Office du Registre du commerce persistant à indiquer être dans l'attente de la production du jugement de clôture de faillite pour pouvoir radier la société et annuler la conversion des actions et la facture y relative;

Vu la requête de la Cour au Tribunal de première instance sollicitant la production du jugement de clôture de faillite de la société en question et la réponse dudit Tribunal du 17 novembre 2021, selon lequel ce jugement prononcé en 2013 n'était plus disponible, le dossier ayant été détruit après l'échéance du délai légal de conservation, les jugements de clôture de faillite n'étant ni archivés, ni insérés dans les minutiers;

Vu la transmission dudit courrier à l'Office du Registre du commerce pour exécution de la radiation;

Vu les nouvelles observations du 30 novembre 2021 de l'Office du Registre du commerce estimant impossible de procéder à la radiation sans production du jugement de clôture de faillite;

Considérant, EN DROIT, que depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255);

Que l'art. 942 al. 1 CO nouveau stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification;

Que chaque canton désigne un tribunal supérieur comme instance unique de recours (al. 2);

Que la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, 152 LaCC);

Que le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, exposer des motifs, l'indication de moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA);

Que les pièces dont dispose celui-ci doivent être jointes, l'autorité étant liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA);

Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits par la loi et par-devant l'autorité compétente; il est ainsi recevable;

Que peut rester indécise, vu l'issue de la procédure, la question de la validité de la notification de la décision à l'ancien administrateur spécial d'une société liquidée, dont la faillite a été clôturée;

Que l'ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411) a été adaptée au nouveau droit dans la mesure nécessaire;

Que selon l'art. 173 al. 1 ORC, les faits dont l'inscription au registre du commerce est requise après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1.1.2008, respectivement 1.1.2021 pour les dernières modifications) sont régis par le nouveau droit;

Que selon l'al. 2 de cette disposition, les faits dont l'inscription au registre du commerce est requise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l'ancien droit;

Que peu importe toutefois, dans la mesure où tant l'ancien que le nouveau droit prévoient la radiation d'office;

Qu'aux termes du nouveau droit, selon l'art. 934 al. 1 CO nouveau, l'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activité et n'ont plus d'actifs réalisables;

Que selon l'art. 159a al. 1 let. b ORC nouveau, l'entité juridique est radiée d'office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal;

Que selon l'art. 155 al. 1 à 3 ORC ancien, l'office du registre du commerce radie l'entité qui n'a plus d'activité ou d'actifs après les sommations et publications légales;

Qu'en l'espèce, les conditions de l'une comme de l'autre des dispositions précitées sont réalisées; la faillite a été clôturée par un jugement du Tribunal de première instance prononcé en 2013, tel que confirmé par celui-ci, ce qui n'est contesté par personne; la société n'a plus d'actifs, ni d'activité depuis à tout le moins la clôture de la faillite et la fin des fonctions de l'administrateur spécial en 2013;

Que par ailleurs, l'office du registre du commerce s'était, dans ses observations du 9 août 2021, déclaré disposé à procéder à la radiation et aux publications nécessaires sans frais, si un jugement clôturant la faillite avait été prononcé;

Que par la suite, malgré la démonstration du fait qu'un tel jugement de clôture de faillite avait été prononcé en 2013 par le Tribunal de première instance, jugement qui ne pouvait être produit pour les motifs rappelés par ce dernier à la requête de la Cour, cet office a adopté une posture formaliste;

Qu'au vu des dispositions citées plus haut et des faits retenus, de la clôture de la faillite prononcée par le Tribunal de première instance, que l'on doit tenir pour certaine, des possibilités légales offertes à l'office du registre du commerce et de l'engagement pris le 9 août 2021 à l'égard de la Cour par cet office, le recours sera admis, la radiation d'office ordonnée et la décision attaquée annulée;

Qu'au vu des circonstances, il n'y a pas lieu à émolument ou indemnité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er juin 2021 par A______, ancien administrateur spécial de la faillite de la société B______, Genève SA, en liquidation, contre la décision, référence 1______, rendue le ______ 2021 par l'Office du Registre du commerce.

Au fond :

Annule la décision attaquée et invite l'Office du Registre du commerce à procéder à la radiation de la société B______, Genève SA, en liquidation, sans frais.

Dit qu'il n'y a pas lieu à émolument ou indemnité.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.