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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13418/2021

DAS/218/2021 du 07.12.2021 sur DTAE/6136/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13418/2021-CS DAS/218/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/13418/2021-CS) formé en date du 2 novembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 décembre 2021 à :

- Monsieur A______
Chemin ______ [GE].

- Monsieur B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/13418/2021 relative à A______, né le ______ 1946, originaire de E______ (Fribourg);

Vu l'ordonnance DTAE/6136/2021 rendue le 11 octobre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigne deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confie à ces derniers diverses tâches (ch. 2), prive la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 3), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), et laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5);

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 27 octobre 2021;

Vu le recours adressé préalablement le 2 novembre 2021 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 8 novembre 2021, par A______ contre l'ordonnance précitée;

Que le recourant allègue faire recours, afin que son épouse, qui est retenue contre sa volonté, puisse rentrer à la maison et, pour le surplus, déclare ne pas être d'accord avec certaines personnes de chez F______;

Qu'une procédure en placement à des fins d'assistance relative à l'épouse du recourant, D______, est actuellement pendante devant le Tribunal de protection, sous la cause C/1______/2021;

Que par ordonnance DTAE/5787/2021 du 11 octobre 2021, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné le placement à des fins d’assistance de D______;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 2 novembre 2021 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours à l'encontre de l'ordonnance DTAE/6136/2021 rendue le 11 octobre par le Tribunal de protection est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Que par ailleurs et par décision DAS/2020/2021 rendue le 9 novembre 2021, la Chambre de céans a d'ores et déjà statué sur la conclusion du recourant tendant à l'annulation du placement à des fins d'assistance dont fait l'objet son épouse;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6136/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 octobre 2021 dans la cause C/13418/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.