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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23297/2015

DAS/214/2021 du 25.11.2021 sur DTAE/5642/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23297/2015-CS DAS/214/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/23297/2015-CS) formé en date du 16 novembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 novembre 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate.
Rue Robert-Céard 6, 1204 Genève.

- Madame B______
Rue ______ [GE].

- Maître C______
Rue ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5642/2021 du 10 août 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la curatelle de représentation et de gestion instaurée par décision du 9 février 2016 en faveur de B______, née le ______ 1929, originaire de D______/Genève (DTAE/776/2016) (ch. 1 du dispositif), confirmé C______, avocate, dans ses fonctions de curatrice (ch. 2), rappelé les diverses tâches exercées par la curatrice telles que représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée, et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), rappelé que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils en matière contractuelle (ch. 4), constaté que A______ ne dispose pas du pouvoir de représenter la personne concernée en cas d'incapacité de discernement ni de consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel (ch. 5), rappelé que la curatrice est autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6), mis à charge de la personne concernée un émolument de décision de 400 fr. ;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 12 octobre 2021 et reçue le 16 octobre 2021 par la recourante;

Vu le recours interjeté par le conseil de A______ le 16 novembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que, selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______ le 16 octobre 2021;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 15 novembre 2021;

Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 16 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5642/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 août 2021 dans la cause C/23297/2015.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.