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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29456/2017

DAS/212/2021 du 24.11.2021 sur DTAE/6432/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29456/2017-CS DAS/212/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/29456/2017-CS) formé en date du 19 novembre 2021 par
Monsieur A______ actuellement hospitalisé au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ [GE], comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 novembre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

- Madame F______
______, ______ (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           A______, née le ______ 1997, a fait l'objet le 11 novembre 2021 d'un placement à des fins d'assistance en la Clinique de B______ ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 novembre 2021 (ci-après : Tribunal de protection) (DTAE 6432/21), en raison d'un diagnostic de psychose non organique et d'un état psychique nécessitant impérativement des soins sous la forme d'une hospitalisation contrainte, aux termes d'une expertise psychique requise par ledit Tribunal de protection. Il a été retenu qu’existaient des risques comportementaux concrets pour les tiers et lui-même en cas d'absence de mesure, du fait d'idées délirantes de persécution.

B.            Le 19 novembre 2021 A______ a recouru, par l'entremise de son curateur d'office, concluant à l'annulation de la décision au motif qu'il aurait intégré un centre ("G______") dans lequel il vit depuis août 2021, étant en contact avec une infirmière en psychiatrie mensuellement et se disant d'accord avec un suivi psychiatrique si celui-ci devait être ordonné par le Tribunal de protection.

C.           Le 22 novembre 2021, A______ a fait l'objet d'une décision médicale de traitement sans consentement contre laquelle il a fait recours. Cette procédure est en cours par devant le Tribunal de protection.

D.           L'expertise requise par le Tribunal de protection, rendue le 5 août 2021 et confirmée à son audience du 22 septembre 2021 par l'experte, diagnostique chez le sujet, déjà connu pour des placements antérieurs, une psychose non organique sans précision, avec idées persécutoires, notamment à l'égard de sa famille, pouvant s'aggraver jusqu'à provoquer une désagrégation comportementale. Sa consommation de cannabis est susceptible d'aggraver les symptômes de son trouble psychotique. N'ayant jamais suivi de traitement à long terme, il n'a jamais été psychiquement stable depuis le début de sa maladie. Il était incapable de discernement en matière de soins.

Les risques concrets en cas d'absence d'hospitalisation et de traitement ont été décrits ci-dessus.

L'experte, entendue par le Tribunal de protection, a déclaré en outre que l'intéressé n'acceptait ni suivi psychiatrique, ni traitement médicamenteux, de sorte qu'il existait un risque élevé de décompensation et de mise en danger de tiers.

Préalablement à son admission en août 2021 au centre "G______", l'intéressé était déjà placé sans consentement à la Clinique de B______ depuis le 28 juin 2021.

La mère de l'intéressé a adressé un courrier au Tribunal de protection le 3 novembre 2021 l'informant que le centre G______ devait subir des travaux, de sorte que le recourant aurait dû partager une chambre à deux ce qu'il refusait.

Par ordonnance du 5 novembre 2021 également, déclarée exécutoire nonobstant recours, une mesure de curatelle de représentation et gestion a été instituée en faveur du recourant et confiée à des employés du Service de protection de l'adulte.

E.            La Cour a tenu une audience le 24 novembre 2021.

Lors de celle-ci, le recourant a persisté dans son recours contre le placement. Il considérait ne pas remplir les conditions d'une hospitalisation. Il a dit être prêt à ce qu'un suivi psychiatrique soit mis en œuvre de manière ambulatoire "pour que les choses se déroulent correctement". Il a toutefois persisté à considérer qu'il n'en avait pas besoin, pas plus que d'un traitement médicamenteux. Il n'a pas contesté des épisodes de violence à l'égard de ses parents, induits selon lui par les demandes faites par eux de placement en clinique, qu'il estime injustifiées.

Quant au médecin responsable de l'unité dans laquelle le recourant est hospitalisé, entendu en qualité de témoin, il a déclaré que son état était stable depuis son entrée en clinique et n'avait pas évolué vers une amélioration, à défaut de traitement administré, le patient étant calme. Cela avait conduit à la demande de traitement forcé frappée d'un recours pendant. Il a déclaré en outre que la mise en place d'un plan de traitement était nécessaire avant une relaxe, celle-ci devant en outre être opérée dans le cadre d'un projet à construire, ce qui n'était pas encore le cas, visant notamment l'éloignement de ses parents. La présence de ceux-ci suscitait des colères extrêmes chez le patient et induisait des décompensations ayant pour effet la résurgence de son trouble. Si le danger potentiel dans ces cas était plutôt dirigé à l'égard des parents il n'était pas exclu, au vu de l'historique du patient, qu'un danger puisse exister pour les tiers.

Le Service de protection de l'adulte a quant à lui déclaré ne pas avoir encore eu l'occasion de rencontrer le recourant, n'étant en charge de son dossier que depuis le 15 novembre 2021.

La cause a été gardée à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable.

2.             2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, p. 302, n. 666).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al.3 CC).

En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 ss; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement.

2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été hospitalisé contre son gré sur décision du Tribunal de protection dans la décision faisant l'objet du recours.

Il est établi par la procédure et notamment par l'expertise requise par le Tribunal de protection, dont les résultats sont confirmés par les déclarations du médecin responsable, que le placement était justifié au moment où il a été ordonné.

Reste à savoir s'il l'est toujours à ce jour.

L'instruction de la cause a mis en évidence, d'une part, la stabilité de la situation psychique du patient qui ne s'est ni péjorée ni améliorée durant le placement, à défaut de traitement. D'autre part, le patient, qui s'exprimait parfaitement lors de l'audience, s'est déclaré d'accord avec un suivi psychiatrique, "pour que les choses se déroulent correctement", sans pour autant en voir la raison. En outre, il est ressorti de l'instruction que les éléments de mise en danger que pouvait présenter l'état du patient concernaient principalement ses parents, en l'état.

Cependant, plusieurs éléments conduisent à retenir que le placement ne peut être levé avec effet immédiat. Tout d'abord, le médecin entendu par la Cour a considéré que si l'état psychique du recourant était stable, il ne s'était pas pour autant amélioré depuis son arrivée à la clinique, faute d’avoir pu lui administrer un traitement. Or, une amélioration de cet état était nécessaire pour éviter les allers-retours en clinique, notamment. Par ailleurs, le suivi ambulatoire, nécessaire à terme et admis sans conviction par le recourant, n'avait pas encore pu être mis en place, de sorte qu'en l'absence d'un tel suivi et d'un projet de sortie, la nécessité d'un futur nouveau placement pour une cause similaire à celle ayant conduit au placement actuel n'était pas à exclure pour cette raison également. De plus, à défaut de traitement adéquat, au vu des symptômes du trouble du recourant, son comportement est susceptible de créer un danger pour ses parents, dans la mesure de leurs contacts, respectivement et éventuellement pour des tiers.

Les conditions au placement sont encore réunies en l'état, les soins dont a besoin le recourant ne pouvant lui être prodigués autrement, de sorte que le recours doit être rejeté.

Il n'en demeure pas moins que les conditions du placement, si elles sont encore réunies ce jour, ne le seront pas indéfiniment. Le recourant sera rendu attentif au fait qu'il lui appartient de collaborer à la mise en œuvre des conditions permettant sa relaxe rapide. Pour cela, et sans préjuger du sort du recours déposé contre le traitement ordonné, il doit se rendre compte que son implication dans la préparation de sa sortie à tous points de vue et avec les médecins et les services compétents doit être active.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6432/2021 rendue le 5 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29456/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.