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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1474/2015

DAS/208/2021 du 16.11.2021 sur DTAE/6399/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1474/2015-CS DAS/208/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/1474/2015-CS) formé en date du 9 novembre 2021 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique I______, Unité J______, ______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 novembre 2021 à :

- Madame A______
p.a. Clinique I______
______ [GE].

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique I______
______ [GE].

 


EN FAIT

A. a) A______, née le ______ 1956, originaire de K______ (Vaud), a fait l'objet de divers signalements adressés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en janvier 2016.

b) Le 8 novembre 2016, le Tribunal de protection a ordonné le placement de A______ à des fins d'assistance auprès de la Clinique I______, en sursoyant à l'exécution de la mesure tant que l'intéressée maintenait son suivi médical auprès de son médecin, collaborait avec ses curateurs et se comportait de manière adaptée à la vie dans un établissement hôtelier. La suspension de la mesure entrait en vigueur dès la mise à disposition d'une chambre d'hôtel à l'intéressée.

c) Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de A______ le 27 avril 2017, deux intervenants du Service de protection de l'adulte ayant été désignés aux fonctions de co-curateurs chargés de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et de logement, de gérer ses revenus et bien et d'administrer ses affaires courantes.

d) Le 1er juillet 2021, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressée, a prononcé son placement à des fins d'assistance aux fins d'exécuter cette expertise et a étendu la curatelle de représentation et de gestion instaurée le 27 avril 2017.

A______ a été hospitalisée à I______ le 29 septembre 2021 en vue d'effectuer l'expertise ordonnée.

e) L'expertise psychiatrique a été menée par les Drs D______, psychiatre psychothérapeute FMH, médecin ______ à l'unité de psychiatrie légale, CURML- HUG, et E______, médecin interne au sein de cette même Unité.

Dans leur rapport établi le 13 octobre 2021, les experts ont relevé que A______ souffrait de schizophrénie paranoïde, qui constituait un grave trouble psychique, qu'elle avait besoin d'assistance et de traitement qui ne pouvaient lui être fournis que dans le cadre d'une hospitalisation non volontaire en raison de son anosognosie. Elle suivait un traitement médicamenteux comprenant de l'Haldol, du Lorazépam, ainsi qu'un patch de nicotine. Elle n'avait pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité d'un traitement. Aucune mesure moins rigoureuse ne pouvait être envisagée en raison de son anosognosie. Si l'intéressée n'était pas placée à des fins d'assistance, elle ne bénéficierait pas des soins indiqués, son état de décompensation psychotique et délirante s'aggraverait en l'absence de suivi ambulatoire et présenterait un risque auto- et hétéro- agressif, notamment à l'égard des personnes qu'elle percevait comme ses persécuteurs, ainsi qu'une situation de grave état d'abandon.

Les experts ont par ailleurs indiqué que l'intéressée avait fait l'objet de neuf placements à des fins d'assistance depuis 2005 en raison de décompensations psychotiques et délirantes présentant des risques auto- et hétéro- agressifs en cas de rupture de soins et de traitement. Elle n'avait jamais investi de soins psychiatriques ambulatoires en raison de son anosognosie.

B. a) Entretemps, en date du 1er octobre 2021, le placement de A______ à des fins d'assistance a été prononcé par le Dr F______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

Il ressort de la décision de placement que l'intéressée avait agressé physiquement le médecin interne à son arrivée, qu'elle avait dans un premier temps refusé l'entretien avec le médecin, qu'elle s'était montrée agressive verbalement, tenait des propos délirants persécutoires puis s'était montrée menaçante. Selon le médecin, la poursuite des soins était nécessaire et les conditions d'un placement à des fins d'assistance étaient réalisées.

b) Le 29 octobre 2021, le Dr G______, médecin interne auprès de l'Unité J______ du Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève, a sollicité la prolongation de la mesure de placement.

La patiente présentait une schizophrénie paranoïde. Elle avait montré des troubles du comportement avec risque hétéro-agressif important dès les premiers jours de son hospitalisation, tenait un discours persécuté et délirant. Il était difficile de discuter avec elle, vu son anosognosie. Vu son état psychique décompensé, un placement à des fins d'assistance et un traitement médicamenteux sans consentement avait été ordonné par un médecin. Il convenait de prolonger la mesure de placement, dans la mesure où l'état de santé de la patiente, vu la persistance de ses idées délirantes et persécutoires, nécessitait encore des soins médicaux.

c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 novembre 2021.

A______ a déclaré n'avoir rien à faire en psychiatrie.

Sa curatrice de représentation a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du corps médical s'agissant de la prolongation du placement à des fins d'assistance.

Le médecin a confirmé la demande de prolongation de la mesure de placement.

d) Par ordonnance DTAE/6399/2021 rendue le 4 novembre 2021, le Tribunal de protection a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance institué le 1er octobre 2021 en faveur de A______ (ch. 1er du dispositif), ordonné son maintien en la Clinique I______ (ch. 2), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4).

C. a) Par acte expédié le 9 novembre 2021, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que son internement psychiatrique cesse immédiatement et pour toujours, à ce qu'elle puisse reprendre le cours normal de sa vie, retrouver sa liberté et retourner chez elle à l'avenue 1______.

b) Lors de l'audience tenue le 15 novembre 2021 devant la juge déléguée de la Chambre de surveillance, la recourante a persisté dans son recours.

Elle a déclaré qu'elle était en parfaite santé, qu'elle n'avait pas besoin de suivi médical, qu'elle souhaitait quitter l'hôpital et retourner dans le logement dont elle disposait à l'avenue 1______, au-dessus du restaurant M______. Depuis que les services sociaux et les médecins étaient intervenus dans sa vie en 2016, ils lui avaient volé ses biens, euthanasié son chien, souillé tout son logement d'urine, l'avaient empêchée de partir aux Etats-Unis et hospitalisée contre son gré. En 1998, un médecin lui avait implanté une puce électronique sans le déclarer.

Le Dr H______, médecin adjoint au service de psychiatrie gériatrique de la Clinique I______, n'a pas pu être entendu, dans la mesure où il n'a pas été délié de son secret médical par A______.

B______, collaboratrice du SPAd chargée de la curatelle de représentation et de gestion de A______, a indiqué que cette dernière disposait d'une chambre d'hôtel à l'avenue 1______, sise au-dessus du restaurant M______. Il était, à terme, envisagé que celle-ci intègre un foyer.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce, le recours, formé par la personne concernée dans le délai prévu auprès de l'autorité compétente, est recevable.

2.             2.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après quarante jours, sauf s'il est prolongé par une décision du Tribunal de protection (art. 60 al. 2 LaCC).

2.2 En l'espèce, le placement de la recourante à la Clinique I______ à des fins d'assistance a été ordonné par un médecin le 1er octobre 2021 et la prolongation de ce placement a été admise par le Tribunal de protection le 4 novembre 2021. La recourante s'oppose à la prolongation de ce placement, arguant qu'elle est en parfaite santé et souhaite retourner vivre dans son logement.

Il ressort tant de l'expertise effectuée que des avis médicaux recueillis depuis son hospitalisation le 1er octobre 2021 que la recourante souffre de schizophrénie paranoïde et qu'elle n'a pas conscience de sa pathologie ni de son besoin de soins et de traitement. Selon les experts et les médecins, son hospitalisation demeure nécessaire pour lui assurer sa prise en charge puisque son anosognosie ne permet pas d'envisager un suivi ambulatoire.

Les experts ont par ailleurs relevé qu'il existe un risque de comportement auto- et hétéro- agressif si les soins médicaux administrés à la recourante devaient être interrompus, ce qui ressort par ailleurs du comportement de la recourante lors de son hospitalisation, lorsqu'en raison de son état psychique décompensé, présentant des idées délirantes et persécutoires, elle s'était montrée menaçante et avait physiquement agressé un médecin.

Enfin, dans la mesure où le médecin de la Clinique I______ n'a pas été délié de son secret médical, il n'a pu être entendu lors de l'audience tenue le 15 novembre 2021. Il ressort toutefois des déclarations de la recourante que ses idées de persécution persistent à ce jour et qu'elle n'a pas pris conscience de sa maladie.

Dans ces circonstances, la prolongation du placement de la recourante à des fins d'assistance au sein de la Clinique I______, qui est un établissement approprié pour lui fournir les soins dont elle a besoin, est justifiée, puisque le traitement qui lui est nécessaire ne peut lui être fourni d'une autre manière.

Les conditions posées par l'art. 426 CC étant ainsi réalisées, la décision entreprise est fondée. Le recours sera par conséquent rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6399/2021 rendue le 4 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1474/2015.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.