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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23852/2009

DAS/205/2021 du 11.11.2021 sur DTAE/5754/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23852/2009-CS DAS/205/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/23852/2009-CS) formé en date du 25 octobre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 novembre 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Malek ADJADJ, avocat.
Rue du Rhône 118, 1204 Genève.

- Maître C______, avocate
______ Genève.

- Madame D______ et
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/23852/2009 ;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5754/2021 du 11 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la DTAE/3886/2021 du 9 juillet 2021 à l’exclusion de l’élargissement des relations personnelles entre les enfants et leur père (ch. 1 du dispositif), dit que cette question relevait de la compétence du Tribunal civil dans le cadre de la procédure C/1______/2016 (ch. 2), renvoyé pour le surplus la cause pour raison de compétence au Tribunal civil (ch. 3), ordonné à A______ de respecter le calendrier des visites fixées par courrier du Service de protection des mineurs en date du 10 septembre 2021, sous la menace des peines de l'art. 292 du CPS (ch. 4 et 5), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que ladite décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6 et 7) ;

Que le 25 octobre 2021, A______, mère des mineurs, a interjeté recours contre cette ordonnance, sollicitant l’octroi de l’effet suspensif ;

Que le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif par courrier du 5 novembre 2021 ;

Que par courrier du 8 novembre 2021, C______, curatrice de représentation des mineurs, conclut à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, faute d’être motivée et précise que « A______ n’indique pas dans son recours en quoi, elle ou les enfants, subiraient un préjudice irréparable du fait que la décision querellée soit immédiatement exécutoire » ;

Que par déterminations du 8 novembre 2021, B______, père des mineurs, indique que « l’octroi de l’effet suspensif engendrerait un préjudice irréparable pour lui-même et ses enfants au vu du risque créé par les agissements de A______ en persistant dans son irrespect vis-à-vis des droits parentaux de ses enfants et son insoumission aux décisions de justice à cet égard », concluant au rejet de la demande d’octroi de ce dernier ;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement ;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement ;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC) ;

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas ;

Que toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime ;

Qu'en l’espèce et sans préjuger du fond, il n’est pas contraire à l'intérêt des enfants de permettre la mise en œuvre immédiate des mesures préconisées par le Service de protection des mineurs ;

Qu'il n'existe prima facie et à ce stade aucun motif qui justifierait de suspendre les effets de la mesure provisionnelle ordonnée et de renverser le principe de l’absence d’effet suspensif au recours contre des mesures provisionnelles ;

Qu'en particulier la mise en œuvre de ladite ordonnance n'implique aucun danger à l'égard des mineurs ;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête de restitution de l'effet suspensif avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête d'effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 25 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5754/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 octobre 2021 dans la cause C/23852/2009.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.